L’évolution de la fiscalité successorale ne peut être appréciée qu’à l’aune du mouvement de régionalisation qu’elle a subi depuis 1989. Les régions sont aujourd’hui compétentes pour modifier la base imposable, le taux et les exonérations des droits de succession. Cela étant, l’autonomie fiscale des régions s’est globalement traduite par une forme de convergence réglementaire. En outre, la concurrence interrégionale que l’on pouvait craindre ne semble actuellement pas se manifester de manière exacerbée.
Convergences, divergences
Si les régions wallonne et bruxelloise appliquent davantage le principe de la progressivité de l’impôt que leur homologue flamande, les taux d’imposition restent globalement proches : en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, l’impôt oscille entre 3% et 30% en Wallonie et à Bruxelles, tandis qu’il plafonne à 27% en Flandre. Entre frères et sœurs, le tarif varie de 20% à 65% en Wallonie et à Bruxelles, alors qu’il culmine à 55% en Flandre.
Il n’en reste pas moins vrai que les divergences régionales demeurent très nombreuses, aussi bien quant aux règles d’établissement ou de calcul de l’impôt, que de la procédure. A titre d’exemple, la région flamande se distingue par la présence d’une administration fiscale propre (baptisée « VLABEL »), qui adopte régulièrement des positions administratives qui tranchent avec les positions de l’administration fédérale. Ces divergences contraignent le praticien à la plus grande vigilance dans l’application des dispositions légales.
La fiscalité successorale est en perpétuelle évolution
D’abord, l’outil fiscal est généralement utilisé pour encourager certains comportements ou activités, et en décourager d’autres. Ainsi, par exemple, le législateur wallon a-t-il récemment décidé d’exonérer de droits de succession les biens immobiliers classés comme monument, à condition qu’un montant équivalent à l’impôt normalement dû soit investi dans la restauration desdits biens.
D’autre part, les autorités régionales poursuivent divers objectifs qui transparaissent au travers des réformes successorales intervenues ces dernières années. Parmi ceux-ci, on relèvera notamment :
En outre, certaines considérations d’équité commandent l’adoption de règles spécifiques. La situation personnelle du défunt ou de ses héritiers justifie notamment l’octroi de réductions d’impôts dans les trois régions (par ex. au profit des petits héritages ou lorsque les enfants du défunt ont moins de 21 ans). De même, la crise du Covid19 a récemment amené les législateurs régionaux à étendre (temporairement) les délais procéduraux pour le dépôt des déclarations et le paiement des droits de succession. Afin de ne pas pénaliser économiquement certains héritiers qui ont subi une dévaluation brutale des produits financiers transmis, il est également question de revoir prochainement leurs modalités d’évaluation.
Sur le plan des tarifs
L’on observe dans les trois régions que les taux d’imposition aux droits de succession sont sensiblement plus élevés que les taux applicables aux droits de donation. Cette constante importante traduit la volonté des autorités de favoriser les transferts patrimoniaux entre vifs, au détriment des mutations à cause de mort. Schématiquement, on peut donc dire qu’au plus tôt intervient la transmission du patrimoine à la génération suivante, au moins celle-ci sera taxée.
L’on aperçoit ainsi que la fiscalité successorale entretient des liens très étroits avec la fiscalité des donations qui est, elle aussi, régionalisée et en constante évolution. En guise d’illustration, une proposition de loi vise actuellement à rendre taxable en Belgique les donations mobilières réalisées devant un notaire étranger, alors même que cette technique a, jusqu’ici, été considérée comme une voie licite d’évitement de l’impôt belge.
Plus récemment encore, l’administration fédérale a revu sa position quant aux conditions à respecter (à partir du 1er août 2020) lors d’une donation de liquidités réalisée par des parents à leurs enfants, préalablement à l’acquisition d’un immeuble en démembrement, par les parents (pour l’usufruit) et les enfants (pour la nue-propriété).
Les évolutions réglementaires récentes incitent finalement à une grande prudence dans la mise en place des planifications successorales.
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