Il s’agit d’une opération qui se réalise fréquemment, et depuis longtemps.
Une personne vend les actions de sa société à une autre société, qu’elle contrôle également.
Au lieu de prévoir un prix payable en une fois, ou en des anuités fixes pour une période prédéfinie, on stipule que la contrepartie de la cession des actions consiste en une rente viagère, dépendant du décès du créancier-vendeur.
Une telle opération entraîne, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 avril 2022, une taxation sur un revenu mobilier, consistant en les « arrérages » de la rente viagère. Celle-ci comprend en effet une part de revenus mobiliers, outre un remboursement échelonné, de manière aléatoire, en fonction de la durée de vie du bénéficiaire.
La taxation de cette rente se fait au taux de 30 %, mais sur un montant qui est en général avantageux : il s’agit de 3 % du capital constitutif de la rente, ce qui est en général nettement mois que ce qui a été retenu pour le calcul de celle-ci.
On comprend mal que le bénéficiaire de la rente ait été jusqu’à se pourvoir en cassation pour se plaindre de ce régime qui est plutôt avantageux.
Cette taxation n’est due, à titre de revenus mobiliers, que si l’acquéreur est une société. Elle n’existe pas s’il s’agit d’une personne physique.
Il faut néanmoins noter que, dans une telle espèce, il n’est pas exclu que l’administration se prévale de la jurisprudence, certes pas toujours favorable pour elle, en matière de « plus-values internes », puisqu’il s’agit d’une cession à une société contrôlée par le vendeur. Il y a lieu donc d’être particulièrement attentif sur ce point.
Typhanie AFSCHRIFT
Source : Afschrift Tax@Legal, 30 août 2022