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Mon contrôleur fiscal a trouvé un costume dans mes comptes. Il en a déduit un revenu. C’est tout ce qu’il a déduit...

Scène vue mille fois en contrôle. La société a payé les costumes de son dirigeant ou les tailleurs de sa dirigeante ? Rejet de la déduction. Et, dans la foulée, taxation d’un avantage de toute nature dans le chef du dirigeant. Deux cotisations, un seul réflexe — et pas l’ombre d’un raisonnement.

Démontons le, en trois temps.


La DNA « légale » ne prouve rien.

L’article 53, 7°, CIR 92 exclut la déduction des vêtements non spécifiques. Mais il ne dit nulle part que le costume est une dépense privée : il refuse la déduction de frais qui peuvent être professionnels. La preuve par l’absurde ? S’ils étaient privés par nature, l’article 49 suffirait — le 53, 7° serait inutile. Le législateur a tranché pour la société ; il n’a rien dit du dirigeant

L’ATN, c’est au fisc de le prouver.``

L’article 32 exige un avantage obtenu « en raison ou à l’occasion » de l’activité. Trois preuves à charge de l’administration : l’enrichissement réel, le lien avec la fonction, le montant — la valeur pour le bénéficiaire (art. 36), pas le prix facturé. Où est l’enrichissement de l’avocate qui porte ce que sa profession lui impose ?

Et les lunettes d’écran ? Le Code du bien-être au travail (art. VIII.2-5) les met à charge de l’employeur pour les salariés. La CJUE l’a jugé le 22 décembre 2022 (aff. C-392/21) : un usage privé accessoire n’y change rien. Équipement de travail chez le salarié, « enrichissement » chez le dirigeant ? La nature de l’objet ne change pas avec le statut de celui ou celle qui le porte.

Le cumul DNA + ATN est incohérent.

Si avantage il y a, il devient RÉMUNÉRATION — donc déductible chez la société (Cass., 13 novembre 2014). Le ministre des Finances l’a écrit dans sa réponse à la question parlementaire du 23 décembre 1993 : les limites du 53, 7° tombent à l’ISoc quand les frais sont taxés comme ATN chez le bénéficiaire.

Ou bien DNA sans ATN, ou bien ATN avec déduction. Jamais les deux. Le cumul taxe deux fois le même euro.

Le plus savoureux ? Quand la déduction est en jeu, le fisc exige la preuve de prestations effectives et jure qu’il n’y a pas d’automatisme entre ATN et déduction (Cass., deux arrêts du 14 octobre 2016 ; Gand, 5 septembre 2023).

Quand c’est la taxation, l’automatisme redevient sa religion. Deux poids, deux mesures, un seul perdant : le contribuable.En Fiscalitannie, le contrôleur prouve avant de taxer. Une dépense, une analyse, une preuve. Ce n’est pas une utopie : c’est déjà le droit belge, pour qui veut bien le lire.

Praticiens : exigez la démonstration de CHAQUE condition de l’ATN, soulevez la contradiction de motifs — étrangère à l’activité pour rejeter, causée par elle pour taxer — et réclamez, à titre subsidiaire, la déduction corrélative.

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