• FR
  • NL
  • EN

Montage offshore à Hong Kong condamné en France: quels enseignements pour la Belgique ?

1. France : tribunal correctionnel de Paris (décision du 2 septembre 2025)

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné un ex-député français pour fraude fiscale aggravée.

Au cœur du litige : l’utilisation de deux sociétés hongkongaises (une holding et sa filiale, une société fournissant du conseil et du lobbying), dans le but de soustraire “volontairement et frauduleusement” plus de 365.000 € au fisc français.

Pour les services de Bercy, le schéma de fraude mis en place visait à délocaliser à Hong Kong des profits qui auraient dû être imposés en France.

Les deux sociétés étaient “fictivement ou artificiellement” domiciliées à HK : elles étaient dans les faits dirigées de France par l’ex-député, qui était l’uniquement signataire des documents de la société de lobbying.

L’ex-député a également été condamné pour blanchiment de fraude fiscale.

Des virements bancaires avaient été effectués du compte de la holding HK à son profit et celui de membres de sa famille. La justice lui a reproché d’avoir dissimulé ou converti le produit de la fraude fiscale.


2. Belgique : siège de direction effective en Belgique

L’une des armes les plus redoutables du fisc belge consiste à soumettre la société domiciliée à HK à l’ISOC, au motif qu’elle y aurait son siège de direction effective.

Souvent, l’administration fiscale tente de s’appuyer sur des éléments factuels démontrant que la société n’est qu’une “boîte aux lettres” gérée depuis la Belgique.

Dans une affaire récente, le fisc a obtenu gain de cause car :

  • la société (ayant des actionnaires belges) n’avait pas d’opérations ou d’infrastructures réelles à Hong Kong ;
  • les administrateurs étaient des nominee directors sans réelle marge de manœuvre ;
  • la société était gérée par télébanking depuis la Belgique ;
  • la société réalisait des marges bénéficiaires importantes sans réelle valeur ajoutée.

(Cour d’appel de Gand, 29 mars 2022 – pourvoi rejeté par la Cour de cassation, 24 janvier 2025).

Afin d’éviter cet écueil, certains n’hésitent pas à envisager des restructurations transfrontalières : par exemple, l’apport des actions de la société HK à une holding belge suivie (après quelques années) par une liquidation de la société HK

(décision anticipée n° 2024.0270 du 21.05.2024).


3. Belgique : taxe Caïman

Les sociétés HK peuvent être qualifiées de constructions juridiques, en particulier si elles bénéficient du régime territorial.

Pour une application récente, voir le jugement de Louvain du 7 février 2025 : la taxe Caïman fut toutefois jugée inapplicable car contraire à la CPDI.

Mots clés