Le tribunal de première instance de Bruxelles a récemment retenu la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une société en raison du non paiement répété de la TVA par la société.
« § 1er En cas de manquement, par une société (…), assujettie à la T.V.A., à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de sa société ou de la personne morale charges de la gestion journalière de la société ou de fa personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
(…)
§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d’impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une faute visée au .§ 1er, alinéa 1er.
Par inobservation répétée de l’obligation de paiement de la dette d’impôt au sens du présent article, l’on entend :
– soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A., le défaut de paiement d’au moins deux dettes exigibles au cours d’une période d’un an[1];
– soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, le défaut de paiement d’au moins trois dettes exigibles au cours d’une période d’un an.
§ 3. Il n’y a pas présomption de faute au sens du§ 2, alinéa 18 lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
(…)
§ 5. L’action judiciaire contre les dirigeants responsables n’est recevable qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater d’un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n’est pas imputable à une faute commise par eux. »
En l’espèce l’administrateur d’une société n’avait pas payé la TVA due sur deux trimestres. Il a vendu les actions de la société. La TVA n’a pas été acquittée.
L’administrateur a été interpellé à plusieurs reprises par l’administration fiscale afin de justifier que le non paiement de la TVA ne provenait pas d’une faute de sa part. L’administrateur s’est contenté d’indiquer qu’il n’était pas responsable car la société avait été cédée. Or, les dettes TVA résultaient de la période durant laquelle il était administrateur et n’avaient pas été apurées entretemps. Par ailleurs, il était toujours administrateur à la BCE, les formalités n’ayant pas été accomplies suite à la cession de la société.
Le tribunal de première instance a retenu une chef de gestion dans le chef de l’ancien administrateur, le rendant responsable des dettes TVA solidairement avec ladite société sur base de l’article 93 undecis CTVA.
L’Etat a, par ailleurs, cité la société en faillite.
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Aurélie Soldai – Avocate au barreau du Brabant Wallon
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai SRL
Source: TPI Bruxelles, 32ème chambre – jugement du 16 juin 2023 – rôle 23/907/A