Les intermédiaires, voire dans certains cas les contribuables eux-mêmes, sont tenus de déclarer les éventuelles techniques de planification fiscale agressives ayant un caractère transfrontière.
Cette déclaration doit être réalisée dans des délais stricts et plus précisément dans les 30 jours à partir du lendemain de la mise à disposition du dispositif aux fins de mise en œuvre, du lendemain du jour où le dispositif est prêt à être mis en œuvre, ou encore du moment où la première étape de la mise en œuvre du dispositif a été accomplie, la date intervenant le plus tôt devant être retenue.
En cas de non-respect de cette obligation de déclaration, une amende spécifique peut être appliquée.
Le montant minimal et maximal de cette amende a été fixé par le législateur à l’article 445, § 4 du CIR :
Le Roi a été chargé de fixer « l’échelle progressive des amendes administratives » et a adopté dans ce cadre l’arrêté royal du 20 mai 2020 (Arrêté royal d’exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive UE 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018).
Par son récent arrêt du 10 mai 2023, le Conseil d’Etat a toutefois annulé cet arrêté royal du 20 mai 2020 dans son intégralité (Conseil d’Etat, 10 mai 2023, arrêt n°256.480).
Le Conseil d’Etat a effectivement jugé qu’il y avait violation du principe d’égalité au regard des éléments suivants :
Résultat, l’arrêté royal du 20 mai 2020 est entièrement annulé et une nouvelle échelle d’amendes devra donc être adoptée prochainement.
En attendant, toute amende établie pour non-respect de cette obligation de déclaration serait contestable.
Rappelons enfin que le secret professionnel auxquels les avocats sont tenus fait obstacle à cette obligation de déclaration, qui incombera donc toujours aux autres intermédiaires ou, en dernier recours, au contribuable.