Depuis 2019, les sociétés et autres entités juridiques, telles que les A(I)SBL, trusts, fiducies et les constructions juridiques similaires doivent divulguer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs dans le registre UBO (Ultimate Beneficial Owners). Des modifications viennent d’être apportées, par un nouvel Arrêté royal du 23 septembre 2020, à l’Arrêté royal du 30 novembre 2018 qui règle les modalités de fonctionnement de ce registre. Ces modifications entrent en vigueur le 11 octobre 2020. Que faut-il retenir ?
LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS PLUS PRÉCISES
ACCÈS ILLIMITÉ
L’accès au registre UBO est ouvert aux données actuelles et historiques. Toutefois, l’accès aux documents justifiant du caractère « adéquat, exact et actuel » des informations publiées dans le registre est, fort heureusement, limité aux autorités compétentes et n’est pas accessible au grand public. Cela s’explique par la nature très large des documents qui peuvent être fournis pour prouver l’exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
ENREGISTREMENT À LA BCE DES TRUSTS ET FIDUCIES
Les trusts, fiduciaires et constructions juridiques similaires, lorsque ce type de structure est tenu à l’identification de ses bénéficiaires économiques, doivent désormais s'inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises afin de remplir leurs obligations UBO. De plus, pour les données concernant les A(I)SBL et les fondations, l’accès au registre est élargi à « tout membre du grand public », tout en étant limité à des données spécifiques (les données relatives aux membres du conseil d’administration de ces A(I)SBL, aux personnes chargées de leur gestion journalière, aux fondateurs, etc.). Cela se limite donc à ces informations-là, qui sont de toute façon accessibles. Pour le surplus, il faudra continuer à pouvoir démontrer un intérêt légitime pour avoir accès à l’identité des bénéficiaires.
QUID DES RECOURS ?
Notons encore l’introduction d’une procédure de recours contre les décisions rendues par l’Administration de la Trésorerie (en charge du registre UBO), sur les demandes de limitation de l’accès au registre UBO pour le grand public. Cette limitation peut être demandée lorsqu’un accès « public » au registre exposerait le ou les bénéficiaires effectifs à des risques disproportionnés, à des risques de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, etc.
Si l’Administration de la Trésorerie refuse de limiter l’accès, après que les bénéficiaires effectifs en aient fait la demande, le redevable de l’information peut introduire, dans les deux mois, une « demande en révision de la décision » et demander à être entendu par l’Administration. Toutefois, cette demande de révision doit être introduite auprès de la même Administration de la Trésorerie, qui aura par définition déjà rejeté cette demande…
DÉNONCIATION ?
Enfin, l’ancienne version de l’Arrêté royal prévoyait une obligation de notification, de la part des entités soumises à la législation anti-blanchiment (en ce compris les avocats), des différences que ces entités constataient entre les informations reprises dans le registre et celles dont elles avaient connaissance.
Le Conseil d’Etat a annulé cette obligation dès lors qu’elle violait le secret professionnel de l’avocat. Le nouvel Arrêté royal a, quant à lui, supprimé purement et simplement cette obligation.
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Les nouvelles adaptations de l’Arrêté royal du 30 novembre 2018 rappellent l’importance et l’attention particulière qui doit être portée à ce registre UBO. Une déclaration complète, précise et actualisée parait essentielle.
En témoignent les sanctions applicables (de 250 à 50.000 euros) en cas de non déclaration des informations requises (sanctions qui sont étendues par ailleurs aux trustees et fiduciaires qui ne rempliraient pas leurs obligations).
Rappelons encore que, lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires, les entités assujetties à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d’argent, qui ont accès au registre UBO, ont une double obligation : (i) obtenir la preuve de l’enregistrement des bénéficiaires économiques au registre UBO et (ii) prendre des « mesures complémentaires proportionnées » d’identification de cette nouvelle relation d’affaires, en tenant compte du niveau de risque qu’elle présente.
La simple preuve que la nouvelle relation d’affaires a complété le registre UBO ne suffit donc pas et il faudra, à tout le moins, que l’avocat, le notaire, le comptable et tous les autres entités assujetties à cette loi préventive du blanchiment d’argent et qui ont accès au registre UBO, vérifient l’exactitude des données reprises dans ce registre, pour se conformer à leur obligation d’identification des nouvelles relations d’affaires, prévue par la loi du 18 septembre 2017.
Précisons à ce propos que la loi du 20 juillet 2020 (qui transpose la 5ème directive anti-blanchiment) soumet désormais davantage de professions au dispositif préventif : les conseillers fiscaux de manière large, certains marchands d’œuvres d’art, les clubs de football professionnel et agents de joueur, etc. devront désormais eux aussi s’acquitter, entre autres, de l’obligation d’identification de leurs nouvelles relations d’affaires, en obtenant la preuve de l’enregistrement des bénéficiaires effectifs dans le registre UBO…
Pour toute question, ss@tetralaw.com
Source : TETRALERT, NOUVEAUTÉS CONCERNANT LE REGISTRE UBO