Le consentement éclairé du contribuable est nécessaire en cas de visite fiscale

La Cour de cassation a récemment rendu plusieurs arrêts importants soulignant que le consentement du contribuable était essentiel pour qu’une visite de l’administration fiscale dans ses locaux puisse être considérée comme légale. Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (Cass., 3 octobre 2024, F.21.0182.F), la Cour ajoute que ce consentement du contribuable doit être donné en « connaissance de cause ».

Cet arrêt met en lumière une exigence fondamentale : le consentement donné par le contribuable doit être éclairé, c’est-à-dire qu’il doit connaître pleinement la portée et les implications de la mesure à laquelle il consent.

La décision souligne également que ce consentement doit être maintenu tout au long de la visite fiscale et que l’accord du contribuable à une vérification de livres et documents telle que prévue par les articles 315 et 315bis du Code des impôts sur les revenus et par l’article 61 du Code TVA n’implique pas que le contribuable aurait consenti au « libre accès » à ses locaux professionnels.

Dans cette affaire, l’Administration fiscale avait procédé à une visite à l’improviste des locaux professionnels d’une société. Il ressort du procès-verbal que l’administrateur délégué était absent mais avait donné son accord par téléphone pour une enquête sur les livres conformément aux articles 315, 315bis et 317 du Code des impôts sur les revenus. A l’issue de ces fouilles, les agents trouvent des documents permettant de prouver l’existence d’une fraude fiscale.

Le contribuable estime que les documents probants ont été obtenus illégalement. En effet, le contrôle fiscal ne serait pas limité à une simple enquête sur les livres comme le prévoient les articles 61, § 1er du Code TVA et 315, 315bis et 317 du Code des impôts sur les revenus. Selon le contribuable, il s’agissait en réalité d’une visite fiscale en vertu de l’article 319, alinéa 1 du Code des impôts sur les revenus et de l’article 63, alinéa 1, point 1° du Code TVA. Or, il ressort qu’un des agents présents (dix-sept au total) n’était pas en possession d’une commission lors de la visite pourtant requise par l’article précité.

Dans son arrêt du 5 mars 2021 (Liège, 2015/RG/52 ; 2018/RG/986), la Cour d’appel de Liège que la circonstance qu’un des agents n’était pas en possession de la commission n’avait pas pour effet de rendre illégale ladite visite. La Cour relève qu’il ressort du procès-verbal que l’administrateur délégué a formellement donné son accord à cette visite et qu’aucun élément du dossier ne permet de présumer qu’il y aurait eu une quelconque forme d’opposition lors de ce contrôle. En outre, la loi ne prévoit pas une forme quelconque de notification préalable à l’usage d’un moyen d’investigation.

Dès lors, la Cour en conclut que le fait de ne pas avoir informé le contribuable qu’une visite en vertu des articles 63 du Code TVA et 319 du Code des impôts sur les revenus, ne constitue pas une irrégularité. La Cour conclut donc que l’Administration était en droit d’utiliser les documents trouvés dans un sac poubelle à des fins de rectifications fiscales.

La Cour de cassation n’est pas du même avis. Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (Cass., 3 octobre 2024, F.21.0182.F), la Cour procède à une distinction stricte entre les enquêtes sur les livres prévues par les articles 315 et 315bis du Code des impôts sur les revenus et l’article 61 du Code TVA d’un côté et les visites fiscales dans les locaux d’un contribuable conformément à l’article 319 du Code des impôts sur les revenus et l’article 63 du Code TVA de l’autre.

Selon la Cour, il ressort du procès-verbal qu’au vu des informations communiquées par téléphone à l’administrateur-délégué du contribuable, le consentement du contribuable ne pouvait concerner que la réalisation d’un contrôle des livres par l’administration fiscale.

Dès lors, en l’absence de consentement du contribuable quant à des actes enquête s’inscrivant dans le cadre d’une visite fiscale, l’administration fiscale avait agit illégalement.


Cela vise a protéger les créanciers et assure que les actions en justice puissent être poursuivies pour défendre les intérêts de la société liquidée.

En conclusion, cet arrêt de la Cour de cassation permet de réaffirmer que le consentement du contribuable joue un rôle central et fondamental pour toute visite fiscale. En effet, toute visite fiscale exige un consentement éclairé (« en connaissance de cause ») et permanent du contribuable. Par ailleurs, ce consentement peut être retiré à tout moment.

Un contribuable averti en vaut deux.

Mots clés

Articles recommandés

Achat usufruit / nue-propriété : contrôles en cours et précisions du Ministre des Finances

Déclaration en douane simplifiée : nouvelle circulaire 2024/C/76

Lanceurs d’alerte : un guide pratique