Les plus-values réalisées dans le cadre de l‘activité professionnelle constituent des revenus imposables.
Cependant, afin de diminuer les incidences fiscales de la plus-value, le contribuable peut faire appel au mécanisme du remploi, institué par l’article 47 du C.I.R. ’92, qui prévoit la possibilité d’imposer de manière différée, échelonnée sur la durée des amortissements pratiqués sur les biens acquis en remploi, les plus-values réalisées
Il faut donc que les biens soient aliénés et non, par exemple, apportés en société ; inversement, suivant le Ministre des finances, l’apport d’un immeuble bâti à une société pourrait, sous conditions, être considéré par cette société comme un remploi valable, à l’exclusion de la valeur du terrain.
Dans ce cas, le délai de 5 ans ne doit pas être respecté.
L’application du mécanisme de remploi est soumise au respect de 4 conditions :
Cependant, en matière de plus-values volontaires, lorsque le remploi porte, notamment, sur un immeuble bâti, le délai du remploi est porté à cinq ans, pour autant que certaines formalités soient accomplies.
En cas de vente, la plus-value résultant d’une vente est censée être réalisée le jour où le vendeur a acquis une créance certaine et liquide sur l’acheteur.
C’est dans ce cadre légal que, dans le courant de l’année 2024, la Cour d’appel de Gand a été amenée à se prononcer sur deux questions intéressantes : l’éligibilité des meubles accessoires à l’immeuble au régime du remploi et le moment à prendre en considération quand les travaux sont facturés et payés endéans le délai de 5 ans mais sont exécutés en dehors du délai de 5 ans.
L’article 3 :47 du nouveau Code civil prévoit que « Les accessoires d’un immeuble sont réputés immeubles par destination. ». La Cour a rappelé que les biens meubles acquièrent le statut juridique de « biens accessoires » formant une unité avec le « bien principal », et donc le staut d’immeubles par destination, s’ils sont liés ou attachés de manière permanente au bien principal, ou s’ils servent à son fonctionnement ou exploitations, ou encore à sa garde.
Certes, dans le cas examiné ici, la Cour a rejeté le moyen développé par le contribuable dans ce sens en raison du fait que celui-ci n’avait pas été en mesure de rapporter la preuve (dont il supportait la charge) de ce que les meubles dont la valeur avait été prise en considération revêtaient bien les caractéristiques propres aux immeubles par destination.
Cet arrêt demeure toutefois intéressant puisqu’en rejetant le moyen uniquement pour des raisons probatoires, la Cour confirme implicitement que la valeur des biens meubles susceptibles d’être qualifiés d’immeubles par destination peut être prise en considération pour apprécier si le remploi a été fait régulièrement.
En effet, la Cour a relevé que si le contribuable avait bien payé les factures de rénovation (la question de savoir si une rénovation pouvait être considéré comme un remploi n’a pas été abordée dans ce litige) endéans le délai de 5 ans, les travaux avaient été exécutés en dehors de ce délai.
La Cour a ainsi considéré que les prédits travaux n‘étaient en tout état de cause pas éligibles au régime de remploi, en raison du fait que le simple paiement de factures de rénovation endéans le délai de 5 ans ne pourrait pas suffire pour que le réinvestissement soit considéré comme valable au regard de l’article 47 du C.I.R. ‘92.
Ainsi, à l’estime de la Cour d’appel, la condition afférente au délai dans lequel le remploi doit avoir lieu ne doit pas être considérée comme remplie lorsqu’un contribuable fait facturer et paye les travaux endéans le délai lui imparti mais qu’il réalise, dans les faits, le remploi après l’expiration du délai de 5 ans.
Aux termes de la Cour, raisonner autrement reviendrait à faire bénéficier au contribuable d’une « période de réinvestissement prolongée ».
Que l’on y souscrive, ou non, il convient donc d’être attentif à cette thèse jurisprudentielle.