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Nouvelle DLU: de quoi parle le nouveau projet de loi Arizona?

Je suis intervenu dans l’Echo à propos du volet de l’avant-projet de loi-programme consacré à la nouvelle régularisation fiscale (voir le lien [1] vers l’article).


1. La nouvelle régularisation est plus sévère …

Les montants régularisés font l’objet d’un prélèvement plus élevé :

  • Pour les revenus non fiscalement prescrits : l’application du tarif de base normal majoré de 30 points de pourcentage. Exemple : des intérêts non déclarés (non fiscalement prescrits) : tarif de base de 30% + 30% (amende) = 60%.
  • Pour les capitaux fiscalement prescrits : tarif de 45%

? L’avant-projet de loi repose en grande partie sur la DLU quater.


2. Quelle interprétation conférer à l’exception de la « bonne foi » ?

Une exception est prévue dans l’accord gouvernemental pour les contribuables pouvant prouver leur « bonne foi ». A suivre l’avant-projet de loi-programme, cette exception aurait une portée assez limitée, puisqu’elle serait limitée aux revenus/capitaux non déclarés (fiscalement prescrits ou non) obtenus par une personne en sa qualité d’ayant cause ou d’héritier.

Dans une précédente carte blanche parue dans l’Echo [2] je posais la question (explosive) suivante : y aura-t-il un prélèvement à payer si la bonne foi est avérée, ou bien échappe-t-on à tout prélèvement ?

⚠️ Selon l’avant-projet de loi, le déclarant bénéficiera d’une diminution de la majoration de 5 points dans le cas où il procède à la régularisation suite à l’obtention d’un leg, d’un héritage ou en raison de sa qualité d’ayant cause. On revient donc aux anciens taux applicables sous la DLU quater (25% pour les revenus non fiscalement prescrits, et 40% pour les capitaux fiscalement prescrits) en cas de bonne foi.

Il est fort vraisemblable que cette mouture fera encore l’objet d’aménagements dans les prochains jours…


3. Utilité de la régularisation: aussi pour les comptes belges

Comme je l’ai expliqué à l’Echo, la régularisation fiscale pourrait aussi avoir une utilité pour régulariser des capitaux non déclarés logés dans des comptes belges. Tel peut être le cas lorsque (i) des capitaux non déclarés ont été rapatriés de l’étranger vers des banques belges et que (ii) ceux-ci n’ont pas été entièrement régularisés. Dans certains cas, les banques belges pourraient ainsi inviter le client à régulariser sa situation ; par ailleurs, le risque de poursuites pénales ne peut être entièrement écarté non plus. Pour s’en convaincre, il suffit d’avoir égard au nombre élevé de dénonciations faites par des banques belges à la CTIF dans le cadre de leurs obligations de look back.

Le passage suivant du rapport de la CTIF (année 2023) est particulièrement éclairant : « A l’instar de ces dernières années, le montant des dossiers transmis aux parquets en raison d’indices sérieux de blanchiment de capitaux provenant d’une fraude fiscale grave est particulièrement élevé. Le montant moyen par dossier dépasse plus de 5 millions d’euros et s’élève même à 50 millions d’euros dans plusieurs cas. Ces montants élevés s’expliquent notamment par le fait que les flux financiers suspects identifiés dans les dossiers couvrent souvent une période de plusieurs années. C’est le cas, par exemple, des dossiers dans lesquels une grande quantité d’argent est rapatriée de l’étranger après que le capital a été accumulé pendant des années. La circulaire de la Banque nationale de Belgique du 8 juin 2021, dans laquelle la BNB invite les banques à faire preuve de la vigilance nécessaire lors du rapatriement de fonds de l’étranger non régularisés ou de manière incomplète, est toujours à l’origine de nombreuses déclarations à la CTIF. Plusieurs dossiers traités par la CTIF en 2023 concernaient également des familles très fortunées ayant rapatrié des fonds pour lesquels il est apparu qu’ils étaient probablement entachés par d’importantes latences fiscales. L’exercice de ‘lookback’ imposé par la BNB semble toutefois se clôturer. Cette fin d’année 2023 a également été marquée par la fin de la procédure DLU quater. La CTIF sera particulièrement attentive aux potentielles conséquences au niveau de l’activité déclarative ».


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