La nouvelle loi instaurant une taxe sur les comptes titres a été déposée le 5 janvier 2021 et adoptée à la chambre au bénéfice de l’urgence le 11 février 2021.
La loi du 17 février 2021, date de sa promulgation, a d’ores et déjà été publiée au Moniteur belge le 25 février 2021.
La première taxe sur les comptes titres a été annulée par un arrêt de la cour constitutionnelle du 17 octobre 2019. Le gouvernement s’est alors attelé à rédiger une nouvelle loi visant le même objectif ; sachant que cette nouvelle taxe est sensée rapporter 400 millions d’EUR par an.
Le nouvel article 201/4 du code des impôts sur les revenus prévoit à présent qu’« une taxe annuelle est perçue sur les comptes-titres. »
Cette taxe n’est due que si la valeur moyenne du compte est supérieure à 1 000 000 euros.
Le compte-titres est défini comme « un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu’il soit détenu en indivision ou en propriété divisée ».
Autrement dit, c’est la valeur du compte qui prévaut, même s’il est détenu par plusieurs indivisaires.
On en arrive à la situation inique suivante :
Des frères et sœurs qui auraient hérité d’un compte de plus d’un million d’euros et qui auraient décidé de rester en indivision, seront visés par la taxe.
Par contre, s’ils ont fait le choix d’ouvrir chacun un compte, ils seront exemptés de la taxe.
Le législateur, craignant les mesures de dernières minutes pour échapper à la taxe, a prévu que les opérations consistant à
sont inopposables à l’administration si elle ont été effectuées à partir du 30 octobre 2020.
Une autre particularité de cette taxe, est de s’appliquer également aux comptes détenus par des « constructions juridiques » dont au moins un des fondateurs est résident belge.
Le redevable de la taxe est le titulaire, ou le premier intermédiaire belge.
Le titulaire est ainsi défini soit comme le (les) détenteur (s) du compte-titres soit comme le(s) fondateur(s) de constructions juridiques (au sens large).
Les actions nominatives détenues par inscriptions dans un registre, les œuvres d’art, etc.… échappent à ce jour à la taxe. Par contre, les fonds détenus pour les tiers, dans le cadre de la souscription d’assurance ( branche 23 par exemple) sont également touchés par la taxe.
Cette taxe vise tant les personnes physiques que les personnes morales.
Le taux de la taxe est fixé à 0,15%
Si un compte-titres est détenu par plusieurs titulaires, chaque titulaire peut déposer la déclaration pour tous les titulaires. Chaque titulaire est tenu solidairement au paiement de la taxe, des amendes et intérêts.
L’absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que l’absence de paiement ou le paiement tardif sont punis d’une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, allant de 10 à 200 % de la taxe due. La loi prévoit toutefois qu’en l’absence de mauvaise foi, il n’est pas dû d’amende.
La loi est d’ores et déjà entrée en vigueur et la première période de référence se termine le 30 septembre 2021.
Cette nouvelle taxe sur les comptes-titres résistera-t-elle à l’analyse de la Cour constitutionnelle ? Rien n’est moins sûr. Mais dans la mesure où comme on a pu le vivre avec la première taxe annulée, l’annulation ne sera pas rétroactive, l’Etat belge n’a rien à perdre.
La NVA, au cours des débats parlementaires pointait déjà du doigt que la nouvelle loi instaurait une rupture d’égalité notamment eu égard à l’objectif visé ( toucher les « grosses fortunes » mais sans que le projet ne tienne compte de la réelle capacité contributive).
On a même pu lire dans les travaux préparatoires que Paul Magnette préparerait déjà la troisième version de la taxe, s’attendant à une nouvelle annulation par la Cour constitutionnelle.