Le Conseil d’État n’a pas vu de problème majeur dans l’avant-projet de loi concernant la nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers.
En particulier, la différence de traitement entre les plus-values sur participations substantielles et les plus-values sur actifs financiers “ordinaires” a passé le cap du principe d’égalité, eu égard aux justifications avancées par le gouvernement.
Le Conseil d’État a toutefois formulé quelques recommandations d’amélioration du projet de texte.
En vertu de la théorie de la contrainte, qui trouve son expression dans l’article 96/2, al. 1, 6° du CIR, le “boni de rachat” (imposable dans la catégorie des revenus mobiliers) ne peut être imposé dans une autre catégorie de revenus (par exemple : revenus divers).
Si le boni de rachat est exonéré de précompte mobilier (rachat d’actions propres cotées en bourse, art. 264, al. 1, 2°bis du CIR), la théorie de la contrainte fait obstacle à une taxation au titre de revenus divers (suivant l’avis, une modification des textes devrait conforter ce point).
Quid en cas de rachat d’actions propres par une société d’investissement défiscalisée, par exemple une SICAV luxembourgeoise ? Le boni de rachat échappe à la qualification de “revenu mobilier” sur le fondement de l’article 21, al. 1, 2° du CIR, ce qui permet au cédant d’éviter une taxation au titre de “revenu mobilier” (sous réserve de l’article 19bis du CIR).
Suivant l’avis, ce n’est pas parce qu’une qualification au titre de “revenu mobilier” est écartée qu’une taxation n’est pas possible dans une autre catégorie de revenus, en l’occurrence la catégorie des revenus divers.
Cet exemple illustre de manière éloquente les limites de la théorie de la contrainte.
En cas de rachat d’actions propres par une société d’investissement, il faudra tabler en pratique généralement avec :
La nouvelle taxe va complexifier considérablement la fiscalité des fonds d’investissement.
Quid si un contribuable cède des actions à une SICAV dans laquelle il détient plus de 50% des parts (rachat d’actions propres par un fonds dédié) ?
Le représentant du gouvernement a précisé que la nouvelle taxe de 33% sur les plus-values “internes” pourrait ici trouver à s’appliquer (peu importe que l’opération soit visée par l’article 21 du CIR).