Ordre d’imputation des déductions à l' I.soc fixé par l’AR/CIR 92 : changements ?

De nature plutôt « europhile », la Belgique peine toutefois régulièrement à se conformer aux règles dictées par l’U.E..

Un nouvel exemple semble se profiler en matière de RDT, régime belge pourtant déjà condamné par la CJUE, notamment dans son arrêt « Cobelfret » du 12 février 2009.


Report des pertes


A l’époque, la Cour avait alors estimé qu’en limitant la déduction des RDT au montant du bénéfice imposable, et en empêchant ainsi la société de reporter une perte qui, sinon aurait été générée lors de l’exercice et reportée lors d’un exercice suivant, la Belgique contrevenait à la directive mère-fille.


La Belgique avait alors modifié sa législation en supprimant cette limitation des RDT au bénéfice imposable pour permettre le report des pertes éventuellement générées.


Ordre de déduction


Dans une nouvelle affaire pendante actuellement devant la Cour, c’est l’ordre des déductions imposé par l’AR/CIR92 qui est cette fois mis en cause. En effet, il peut arriver qu’une société réalise une perte après déduction des RDT. Cette perte est reportable sans aucune limite de temps sur les exercices ultérieurs.


Une fois la perte constatée, les autres déductions ne pourront logiquement plus être imputées en surplus lors de cet exercice, la base de départ pour leur calcul étant alors déjà négative. Ces autres déductions « en excédant » sont toutefois reportables.


Oui mais voilà : la déduction pour capital à risque (« DCR »), encore applicable lors de l’exercice 2011 visé en l’espèce, devant être appliquée, suivant l’ordre établi, après la déduction des RDT, ne peut être reportée que durant 7 ans.

Passé ce délai, la société « perd » la possibilité de réduire sa charge fiscale en utilisant ses excédents de DCR.


Dans ses conclusions du 5 septembre 2019, l’Avocat Général Saugmandsgaard, appuyé par la Commission, estime que dans la mesure où ce système d’ordre imposé est susceptible de priver des sociétés d’un avantage fiscal prévu par la législation interne en réduisant le montant des pertes reportables, il est susceptible (i) d’aboutir à une taxation indirecte de dividendes normalement exonérés et donc (ii) de contrevenir à l’objectif général de neutralité fiscale visé par la directive mère-fille.


Gageons que la Cour suive cette position qui nous semble parfaitement en ligne avec sa jurisprudence antérieure ainsi qu’avec les objectifs de la directive mère-fille.


Source : Tetra Law

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