
L’introduction, par la loi-programme du 18 juillet 2025, d’une condition d’immobilisation financière pour certaines participations a profondément modifié l’accès au régime des revenus définitivement taxés (RDT).
La circulaire d’octobre 2025 avait apporté un premier cadre d’analyse, mais laissait subsister de nombreuses incertitudes.
Les réponses ministérielles du 25 mars 2026 viennent désormais apporter deux clarifications majeures, tant pour les groupes internationaux que pour les structures patrimoniales.
Depuis la réforme, les participations :
ne peuvent bénéficier du régime RDT que si elles présentent le caractère d’immobilisations financières.
Cette exigence vaut également, dans un contexte transfrontalier, pour l’application de l’exonération de précompte mobilier issue de la directive dite directive mère-filiale (directive 2011/96/UE).
Le ministre précise qu’un actionnaire étranger n’est pas tenu de requalifier sa participation selon les normes comptables belges.
Il suffit que la participation soit qualifiée d’immobilisation financière — ou d’un concept équivalent — selon le référentiel comptable effectivement appliqué, tel que :
Là où la circulaire se contentait d’une référence implicite à ces normes, la réponse ministérielle confirme explicitement leur autonomie et leur suffisance.
Cette précision constitue un apport essentiel : elle sécurise concrètement la position des actionnaires étrangers et des groupes internationaux opérant en Belgique.
Le ministre confirme que la qualification d’immobilisation financière demeure une question d’appréciation factuelle, mais introduit deux assouplissements importants :
Cette interprétation s’écarte d’une lecture restrictive initialement déduite de la circulaire.
Elle s’inscrit dans une logique cohérente avec les principes comptables : la qualification d’immobilisation financière ne suppose ni siège au conseil d’administration, ni lien commercial direct entre les sociétés concernées.
Une incertitude subsiste toutefois : que faut-il entendre par détention à court terme ?
La réponse ministérielle ne tranche pas explicitement cette question.
Dans ce contexte, une lecture raisonnable consiste à considérer que : la condition de détention minimale d’un an, déjà prévue dans le régime RDT, constitue un repère suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’introduire un seuil supplémentaire.
Ces clarifications soulèvent enfin une question plus structurelle : les actionnaires étrangers bénéficient-ils, en pratique, d’une approche plus souple que les actionnaires belges ?
En effet :
Cette asymétrie, si elle devait se confirmer, pourrait susciter des débats tant en pratique qu’en doctrine.
Les réponses ministérielles du 25 mars 2026 constituent une avancée significative dans l’interprétation de la condition d’immobilisation financière.
Elles apportent :
Mais elles laissent également subsister certaines zones d’ombre, notamment quant à la notion de détention à court terme et à l’équilibre de traitement entre acteurs nationaux et internationaux.
En matière de régime RDT, plus que jamais, l’analyse fine des faits, de la documentation et du positionnement comptable demeure déterminante.
Cette publication est une reproduction voire une traduction libre en français d'une publication que l'auteur a effectué sur les réseaux sociaux, sans intervention de ce dernier, mais avec son accord.