Dans la DIDC 2021/02, la Commission se penche sur la question si, d'un point de vue comptable, un produit d'assurance constitue ou non un titre à revenu fixe. La DIDC se termine avec la rubrique sur laquelle le produit d'assurance doit être comptabilisé.
La Société A veut souscrire à un produit d’assurance (produit de branche 6) auprès de la filiale belge de la Société B, une compagnie d'assurance de droit luxembourgeois, et souhaite obtenir la confirmation que ce produit ne constitue pas, d'un point de vue comptable, un titre à revenu fixe et qu'il ne doit donc pas être comptabilisé comme tel.
La Société A souhaite investir dans un nouveau produit de la Société B, développé pour le marché belge. Le produit est réservé aux sociétés et personnes morales, à l’exclusion des personnes physiques. Il s'agit d'un contrat non fiscal.
Le contrat cible les preneurs d'assurance - personnes morales - qui tablent sur une croissance à long terme et souhaitent profiter d’une flexibilité dans le choix des actifs sous-jacents de leur assurance.
Le nouveau produit d'assurance de la Société B est enregistré au Luxembourg en tant que produit d'assurance de la branche 6, et y est soumis à la législation prudentielle.
Dans le cas en cause, la prime serait payée en espèces par la Société A, bien que le droit belge ou luxembourgeois autorise également un paiement en nature.
Le nouveau produit d'assurance (et son rendement) est lié à un ou plusieurs fonds d'investissement externes et/ou internes. Ces fonds sont choisis par le preneur d'assurance, en fonction de son profil de risque. Les actifs sous-jacents se composent de produits financiers classiques ou communs. Les actions de sociétés non cotées sur lesquelles le preneur d'assurance ou son actionnaire/bénéficiaire effectif (ultimate beneficial owner) exerce un contrôle direct ou indirect, ou avec lesquelles il a un lien de participation, sont structurellement exclues.
La gestion patrimoniale de ces fonds d'investissement est en principe confiée par la Société B à un tiers.
En versant une ou plusieurs primes à l’assureur, le preneur d'assurance détient une créance sur la Société B, dont le montant varie selon l'évolution de la valeur des investissements réalisés par l’assureur, en accord avec le profil d'investissement du preneur d'assurance.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée de minimum 5 ans (maximum 99 ans), mais peut à tout moment faire l’objet d'un rachat anticipé. Le preneur d'assurance peut procéder à des transferts entre différents investissements et à des rachats totaux ou partiels.
Le contrat n’est pas négociable sur le marché secondaire.
A l’échéance du contrat, les prestations d'assurance doivent être payées au preneur d'assurance. Celles-ci sont équivalentes à la réserve du contrat.
Dans ce cadre, il n’est question ni de garantie de capital, ni de garantie de rendement. Le contrat suit dès lors la valeur d'investissement sous-jacente et peut augmenter ou baisser, et ce même en-deçà de la valeur d'investissement initiale.
Les fonds d'investissements sous-jacents ne donnent pas non plus droit à une participation aux bénéfices.
Le contrat ne comporte pas de tête assurée.
Aucun revenu périodique ne sera attribué, et le rendement ne pourra à aucun moment être « verrouillé ». Le preneur d'assurance a seulement droit à la valeur de son investissement lors d'un rachat total ou partiel ou à la date d'échéance finale.
Compte tenu des articles III.93 et III.93/1 du Code de droit économique, le Collège décide en sa séance du 10 février 2021 que, compte tenu des caractéristiques du produit, une comptabilisation conformément aux principes s'appliquant aux titres à revenu fixe ne peut pas être envisagée.
Le produit décrit ne garantit, en l’espèce, aucun rendement ni capital, ce qui rend impossible une reconnaissance annuelle en produits des intérêts courus sur la durée du contrat, vu leur caractère incertain.
L'encaissement effectif d'éventuels produits étant incertain au cours de la durée du produit décrit, il est impossible de procéder à une quelconque reconnaissance de produits, excepté la reprise d'une valeur actée, jusqu’au moment de l’échéance ou de l’éventuel rachat anticipé (art. 3:11, alinéa 2, AR CSA).
Le produit décrit doit être porté à l'actif du bilan au titre de placement de trésorerie autre que placement à revenu fixe (compte 5101).
Source : CNC