Avant même d’aborder les pistes fiscales, certaines écritures comptables permettent déjà d’optimaliser le résultat et donc l’impôt. Il s’agit notamment des écritures relatives aux réductions de valeur sur créances commerciales.
Mardi 7 nov. 2023 de 12:15 à 13:30
Lorsque tout ou partie d'une créance s'avère probablement irrécouvrable sur base de faits constatés durant l'exercice, l’entreprise pourra acter une réduction de valeur à concurrence de la perte probable.
Les conditions imposées par le Code afin de considérer cette réduction de valeur comme déductible sont reprises à l’article 48 du CIR ainsi qu’aux articles 22 à 27 de l’AR/CIR.
Il est notamment requis que le montant total des réductions de valeur soit "justifié et détaillé, par objet" (art. 22, § 1, 4°, AR/CIR). Selon le commentaire administratif, cela signifie que "pour chaque créance considérée isolément, outre l'identité et l'adresse du débiteur, les montants de la créance et de la réduction de valeur comptabilisée ainsi que la justification" de la perte probable doivent être indiqués.
Les réductions de valeur déterminées ‘globalement’ ne sont donc en principe pas autorisées (par exemple : 0,5% du chiffre d’affaires).
Cette condition relative à l’individualisation des risques portant sur chaque créance peut donc s’avérer une tâche extrêmement lourde et fastidieuse pour des entreprises présentant un grand nombre de clients.
Le SDA (‘Service des Décisions Anticipées’) est néanmoins venu apporter une souplesse à cet égard en autorisant la méthodologie suivante :
Le SDA valide le fait que le risque soit identifié en fonction du retard de paiement. L’évaluation de la perte probable doit ensuite reposer sur base des de coefficients ou de critères basés sur l'expérience ou des études réalisées dans le passé.
par souci de pragmatisme, le SDA admet que l'entreprise n'est pas obligée d'y reprendre individuellement les créances dont la perte est probable. Selon le SDA, la mention du "montant global" suffit. Le relevé 204.3 peut donc tenir en une seule ligne.