Les promesses de pension sous seing privé non externalisées furent interdites dès 2012 pour les dirigeants d'entreprise, mais les promesses de pension qui existaient déjà à l'époque pouvaient être maintenues au passif du bilan sous réserve d’intangibilité.
C’est ainsi qu’à ce jour, de nombreuses promesses de pension « ancien régime » sont encore en cours et attendent patiemment la date d’attribution aux dirigeants d’entreprises bénéficiaires.
Cette ancienne pratique se traduisait par une « provision pour risque et charge » destinée à couvrir la promesse de pension conventionnellement établie, provision basée sur la sacro-sainte règle des 80 % et ayant fait, il va sans dire, l’objet d’une procédure de conflit d’intérêt de nature patrimoniale.
La libération de cette provision sous la forme d’un capital pension extra-légal attribué à l’âge de la retraite du bénéficiaire ne bénéficie pas du taux de 10 % mais bien de 16,50 %, majoré, il va sans dire, des taxes communales.
Le piège ?
Pour bénéficier du taux préférentiel de 16,5 % sur un capital-pension sous seing privé, l'intéressé doit être 'retraité' (art. 171, 4°, g), CIR 1992).
Outre l’obligation de percevoir ce capital au plus tôt, à l’âge de la retraite, il y a lieu de tenir compte du 'principe d'attraction', en vertu duquel le capital-pension sous seing privé que la société attribue à un dirigeant d'entreprise alors qu'il exerce toujours son mandat - rémunéré ou non - au sein de la société n'est pas imposable à titre de capital-pension complémentaire au taux de 16,5 %.
Dans ce cas, le capital-pension est considéré comme une rémunération de dirigeant d'entreprise et est donc imposable aux taux progressifs, souvent à 50 % (+ taxes communales)
Conclusion : L’homme du chiffre veillera à s’assurer de la publication de la démission du dirigeant bénéficiaire aux annexes du Moniteur belge AVANT de procéder à l’attribution du capital extra-légal concerné.