Quels sont les moyens de pression dont vous disposez pour « obliger » votre co-contractant récalcitrant ? Pouvez-vous cesser vos prestations ? Devez-vous mettre en demeure le débiteur ? Dans un contrat synallagmatique, chaque partie se doit réciproquement des prestations.
Cet article a pour vocation de faire un rapide tour des sanctions susceptibles de s’appliquer en cas d’inexécution imputable au débiteur.
Le nouveau Code civil prévoit cinq sanctions susceptibles de s’appliquer en cas d’inexécution d’un contrat synallagmatique, à savoir un contrat dont les parties se sont engagées à réaliser des prestations réciproques :
La mise en œuvre des quatre premières sanctions doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure. Précisons que ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas d’inexécution imputable au débiteur[1].
En vertu de l’article 5.234, al 1er, du nouveau Code civil, le créancier a la possibilité de « demander en justice l’exécution de la prestation due, sauf si cela s’avère impossible ou abusif ».
Conformément à l’article 5.228 du nouveau Code civil, cette possibilité est également un droit pour le débiteur qui « conserve le droit d’offrir l’exécution de la prestation due pour autant que celle-ci présente encore une utilité pour le créancier ».
Aux termes de l’article 5.235, al. 1er, « si la prestation s’y prête, le créancier a le droit de se faire autoriser par le juge à exécuter lui-même l’obligation ou à la faire exécuter par un tiers au frais du débiteur ». Toutefois, il est possible de se passer de l’autorisation préalable du juge si une clause contractuelle a prévu ce type d’exécution alternative ainsi qu’en cas d’urgence ou en présence d’autres circonstances exceptionnelles.
L’article 5.237 dispose qu’« en cas d’inexécution imputable au débiteur, celui-ci est tenu de réparer intégralement, en nature ou sous forme pécuniaire, le dommage subi par le créancier ».
Le créancier qui demande la réparation de son dommage doit mettre en demeure le débiteur et apporter la double preuve du dommage subi et du lien causal entre ce dernier et l’inexécution imputable.
Contrairement aux autres sanctions, la résolution nécessite une inexécution suffisamment grave ou requiert, à tout le moins, que le manquement ait été visé par une clause contractuelle comme pouvant justifier la résolution.
Le juge saisi a toujours la possibilité d’apprécier a posteriori l’application de la résolution. S’il estime que les conditions ne sont pas remplies, la résolution est inopérante et le créancier s’expose lui-même aux sanctions de l’inexécution[2].
Le nouveau Code civil confirme que le créancier confronté à un défaut d’exécution a le droit de suspendre – en guise de « représailles » – l’exécution de sa propre obligation.
Lorsque le créancier fait face à une inexécution qui n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, il peut demander en justice la réduction du prix, ce qui permet un « rééquilibrage » du contrat compte tenu du manquement[3].
La réduction du prix peut aussi être exercée par une notification écrite du créancier, qui indique la cause cette dernière.
Vous l’aurez compris, le créancier qui subit une inexécution de son débiteur a le choix entre diverses sanctions. Pour poser un choix judicieux, il convient de se faire conseiller utilement sur les tenants et les aboutissants de l’application de telle sanction par rapport à telle autre. N’hésitez pas à nous contacter à cette fin au 064/707070 ou db@centrius.be.
Me David BLONDEEL & Me Julien LAURENT
[1]Ch. Biquet-Mathieu, « 1 – Aperçu de la réforme du droit des obligations » in Y.-H. Leleu (dir.), Chroniques notariales – Vol. 77, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 79.
[2] Ch. Biquet-Mathieu, Ibidem, p. 102.
[3] Ch. Biquet-Mathieu, Ibidem, p. 104.