• FR
  • NL
  • EN

Réformes fiscales à venir: deux projets de loi à suivre... et quelques réformes attendues

Deux projets de loi contenant des mesures fiscales importantes poursuivent actuellement leur parcours parlementaire.Le premier est le projet de loi-programme (Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1378/001). Le second est le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques (Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1243/001).

Ces deux textes doivent être distingués. Le projet de loi-programme contient notamment plusieurs mesures directement pertinentes pour les entreprises. Le projet de réforme de l’impôt des personnes physiques poursuit une ambition plus large de réforme de la fiscalité du travail et des ménages, mais comporte également plusieurs dispositions ayant un intérêt pratique pour les entreprises.

À ce stade, les textes ne sont pas encore définitivement adoptés. Les développements qui suivent sont dès lors formulés sous réserve des modifications qui pourraient encore intervenir au cours du processus parlementaire.

1. Le projet de loi-programme

Le projet de loi-programme est important pour les entreprises puisqu’il contient notamment des mesures relatives à la réserve de liquidation, au régime VVPRbis, au droit d’auteur, aux dispenses de versement du précompte professionnel et à certaines taxes diverses.

1.1 Réserve de liquidation et VVPRbis : augmentation de l’imposition effective

La mesure la plus importante pour de nombreuses PME concerne l’adaptation des régimes de la réserve de liquidation et du VVPRbis.

Cette réforme doit être replacée dans son contexte. La loi-programme du 18 juillet 2025 avait déjà modifié l’équilibre de ces deux régimes. Pour la réserve de liquidation, le délai d’attente avait été ramené de cinq à trois ans, tandis que le précompte mobilier applicable après l’expiration de ce délai avait été porté de 5 % à 6,5 %. Un régime transitoire avait été prévu pour certaines réserves constituées entre le 29 juillet 2025 et le 31 décembre 2025, avec la possibilité de conserver l’ancien régime ou d’opter pour le nouveau. Pour le VVPRbis, le taux intermédiaire de 20 % avait été supprimé à partir de 2026, le régime actuel demeurant en principe applicable aux apports effectués jusqu’au 31 décembre 2025.

Le projet de loi-programme actuellement discuté franchit une étape supplémentaire. Il prévoit, pour la réserve de liquidation, que le taux de 6,5 % applicable aux distributions pour lesquelles le délai d’attente de trois ans est respecté serait porté à 9,8 %. Combiné à la cotisation distincte de 10 % due lors de la constitution de la réserve, ce taux vise à aboutir à une charge fiscale effective de 18 %.

Le projet contient également une disposition anti-abus spécifique. Celle-ci vise les situations dans lesquelles une société serait liquidée afin de permettre la distribution d’une réserve de liquidation à 0 %, alors que le bénéficiaire poursuivrait ensuite, directement ou indirectement, les mêmes activités ou des activités similaires. La logique est claire : éviter que la liquidation ne soit utilisée comme simple instrument d’optimisation du taux applicable aux réserves accumulées.

Le régime VVPRbis serait également adapté afin de rapprocher davantage le coût fiscal des distributions réalisées sous ce régime de celui applicable à la réserve de liquidation. L’objectif politique affiché est de poursuivre la lutte contre la « mise en société » lorsque celle-ci est principalement motivée par l’écart de traitement entre revenus professionnels et revenus mobiliers.

En pratique, cette réforme invite à une analyse particulièrement fine. Il ne suffit pas de raisonner en termes de taux. Il faut tenir compte de la date de constitution des réserves, de l’exercice d’imposition concerné, de la date envisagée de distribution, du régime transitoire éventuellement applicable et des projets éventuels de liquidation ou de réorganisation. La prudence s’impose d’autant plus que ces régimes ont déjà été modifiés récemment et restent politiquement sensibles


1.2 Droit d’auteur : limitation des frais forfaitaires

Le projet de loi-programme prévoit également une limitation importante des régimes forfaitaires de frais applicables aux revenus du droit d’auteur et des droits voisins.

À l’avenir, ces régimes forfaitaires ne seraient plus applicables qu’aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose d’une attestation du travail des arts, autre qu’une attestation de type « starter ». Le contribuable qui ne remplirait pas cette condition conserverait la possibilité de prouver ses frais réels, mais ne pourrait plus appliquer les forfaits de frais actuellement prévus.

La justification avancée repose notamment sur l’idée que le régime forfaitaire répond plus directement à la situation économique particulière des artistes, dont les revenus sont souvent irréguliers et dont les frais professionnels peuvent être difficiles à documenter de manière systématique. Le texte entend ainsi réserver l’avantage forfaitaire aux contribuables qui exercent une activité artistique reconnue.

Cette mesure doit être lue en parallèle avec le projet de réforme de l’impôt des personnes physiques, qui envisage l’extension du régime des droits d’auteur au secteur IT (voy. ci-après).

1.3 Dispenses de versement du précompte professionnel : l’avantage fiscal sous contrainte budgétaire

Le projet de loi-programme contient également une mesure relative aux dispenses de versement du précompte professionnel.

L’objectif annoncé est de préserver la viabilité budgétaire des différents régimes de dispense au moyen d’un facteur de correction. En pratique, ce mécanisme viendrait réduire le montant des dispenses liées au travail de nuit et en équipe, aux heures supplémentaires ou à la recherche et développement.

Cette mesure mérite l’attention des entreprises qui intègrent ces dispenses dans leur modèle économique ou dans leur budget salarial. Dans certains secteurs, ces mécanismes ne constituent pas un simple avantage accessoire, mais un élément structurant du coût net du travail.

1.4 Taxes diverses : assurances, comptes-titres et taxe bancaire

Le projet de loi-programme prévoit également plusieurs adaptations en matière de taxes diverses.

Le taux normal de la taxe annuelle sur les opérations d’assurance serait porté de 9,25 % à 9,6 % pour les primes venant à échéance à partir du 1er avril 2026. Le taux de la taxe annuelle sur les comptes-titres serait, quant à lui, porté de 0,15 % à 0,3 %. Le projet contient également des adaptations relatives à la taxe bancaire, notamment en ce qui concerne certaines dettes envers la Banque européenne d’investissement et les contreparties centrales.


2. Le projet de loi portant réforme de l’impôt des personnes physiques

Le second texte poursuit un objectif plus large : réformer l’impôt des personnes physiques afin de renforcer l’écart entre travail et inactivité et d’adapter certains mécanismes fiscaux à la réalité sociale et économique actuelle. Plusieurs mesures présentent toutefois un intérêt direct pour les entreprises.

2.1 Extension du régime des droits d’auteur au secteur IT

Le projet prévoit l’extension du régime fiscal des droits d’auteur au secteur des technologies de l’information, en réintégrant notamment les programmes d’ordinateur dans le champ des œuvres pouvant donner lieu à l’application du régime.

Cette mesure vise à corriger l’une des conséquences les plus controversées de la réforme précédente, qui avait exclu les programmes d’ordinateur tout en laissant subsister des situations potentiellement comparables dans d’autres professions numériques.

Il ne s’agit toutefois pas d’un retour pur et simple à l’ancien régime. Les conditions générales demeureraient applicables : il faut notamment une cession ou une licence de droits, une exploitation ou utilisation effective des droits et le respect des limites propres au régime. L’application du régime aux profils IT ne peut donc pas être présumée de manière automatique.

En pratique, les entreprises IT devront procéder à une revue rigoureuse de leurs contrats et politiques de rémunération. L’identification des droits cédés ou concédés, la réalité de leur exploitation, la fonction exercée par le bénéficiaire et la ventilation entre rémunération ordinaire et rémunération de droits d’auteur devront être documentées avec soin.

2.2 Dirigeants d’entreprise : rémunération minimale et limitation des avantages de toute nature

Le projet prévoit également le relèvement de la rémunération minimale des dirigeants d’entreprise de 45.000 EUR à 50.000 EUR pour l’application du taux réduit à l’impôt des sociétés. Ce montant serait en outre indexé.

Le texte prévoit également une limitation des avantages de toute nature évalués forfaitairement. L’objectif est d’éviter qu’une partie excessive de la rémunération soit remplacée par des avantages forfaitaires, souvent fiscalement plus favorables qu’une rémunération brute classique.

Le mécanisme proposé repose sur un seuil de 20 % de la rémunération brute. En cas de dépassement, une cotisation distincte serait due sur la partie excessive des avantages forfaitaires. Le contrôle du seuil serait effectué séparément pour les travailleurs et pour les dirigeants d’entreprise.

Pour les PME, cette mesure est importante. Elle impose une analyse globale des packages de rémunération : rémunération en espèces, voiture, logement, PC, GSM, options, autres avantages évalués forfaitairement, mais aussi impact éventuel sur l’accès au taux réduit à l’impôt des sociétés. La question ne sera donc pas uniquement salariale ; elle sera également liée à la charge fiscale globale de la société.

2.3 Indépendants exerçant en personne physique : déduction spécifique et versements anticipés

Le projet contient également plusieurs mesures visant les indépendants exerçant en personne physique.

Pour les indépendants exerçant en personne physique, il prévoit notamment l’introduction d’une déduction spécifique ainsi que la suppression de la majoration pour insuffisance de versements anticipés.

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de mieux valoriser l’activité indépendante exercée en personne physique. Leur portée concrète devra toutefois être appréciée au cas par cas, en tenant compte du niveau de revenus, du profil de charges, de la situation familiale et de l’opportunité éventuelle d’exercer l’activité via une société.

2.4 Heures supplémentaires et employeurs

Le projet contient également des dispositions relatives au travail supplémentaire.

Il prévoit notamment l’augmentation du nombre d’heures supplémentaires volontaires pouvant être prestées en exonération d’impôt, ainsi que des adaptations des mécanismes liés à la réduction d’impôt et à la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail supplémentaire.

Ces mesures intéressent surtout les employeurs et les secteurs qui recourent régulièrement aux heures supplémentaires. Elles devront toutefois être articulées avec les autres modifications envisagées en matière de dispenses de versement du précompte professionnel.

2.5 Autres mesures à signaler

Le projet de réforme de l’impôt des personnes physiques contient enfin de nombreuses autres mesures, moins directement liées à la fiscalité des entreprises, mais importantes dans l’économie générale de la réforme.

On peut notamment citer l’augmentation progressive de la quotité du revenu exemptée d’impôt, la réforme des suppléments pour enfants à charge, la réduction progressive du quotient conjugal, l’imposition de principe du revenu d’intégration, l’adaptation de certains régimes applicables aux revenus de remplacement, l’instauration d’une imposition distincte pour certains revenus professionnels complémentaires des pensionnés, la neutralisation de la cotisation spéciale de sécurité sociale à l’égard des isolés et l’augmentation du bonus fiscal à l’emploi.

Ces mesures relèvent davantage de la fiscalité des ménages et du travail, mais elles peuvent influencer indirectement les politiques de rémunération, les arbitrages entre activité salariée et indépendante, ainsi que l’organisation du travail.


3. Conclusion

Deux projets doivent donc être soigneusement distingués.

Le projet de loi-programme contient les mesures les plus directement pertinentes pour les entreprises : adaptation de la réserve de liquidation et du VVPRbis, limitation des frais forfaitaires en matière de droits d’auteur, correction des dispenses de versement du précompte professionnel et hausse de certaines taxes diverses.

Le projet de réforme de l’impôt des personnes physiques poursuit une ambition plus large de réforme de la fiscalité du travail et des ménages, mais comporte aussi plusieurs mesures importantes pour les entreprises : extension du régime des droits d’auteur au secteur IT, relèvement de la rémunération minimale des dirigeants, limitation des avantages de toute nature forfaitaires, mesures en faveur des indépendants sans société et adaptations relatives aux heures supplémentaires.

L’intérêt de ces deux projets ne réside pas uniquement dans les mesures qu’ils contiennent. Il réside aussi dans ce qu’ils ne contiennent pas encore.

À cet égard, la comparaison avec l’accord de gouvernement est instructive. Plusieurs réformes fiscales importantes y étaient annoncées, mais ne figurent pas dans les deux projets actuellement discutés. Il s’agit notamment de la création d’un arbitrage fiscal, de la flexibilisation des transferts intra-groupe et de la transformation du régime des RDT en exonération. Affaire à suivre...

Mots clés