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Régime RDT: la nouvelle condition d’immobilisation financière en question — quelles conséquences pour les participations dans les sociétés d’investissement ?

L’avant-projet de loi-programme actuellement soumis au Conseil d’État introduit une nouvelle condition d’immobilisation financière dans le régime des revenus définitivement taxés (RDT). Cette exigence vise principalement les grandes sociétés, et va au-delà de ce que prévoyait l’accord gouvernemental. Toutefois, les participations dans les sociétés d’investissement devraient, en l’état du texte, être épargnées. Décryptage.


1. Une nouvelle condition pour les grandes sociétés

  • Seules les petites sociétés, au sens du Code des sociétés et associations, échappent à cette nouvelle condition.
  • Concrètement, une société devra satisfaire à deux critères consolidés pour être considérée comme grande :
    • Chiffre d’affaires > 11,25 millions d’euros
    • Total du bilan > 6 millions d’euros

En conséquence :

Toute société ne remplissant pas ces critères, et détenant des participations > 2,5 millions d’euros, devra comptabiliser ces participations comme immobilisations financières pour pouvoir continuer à bénéficier du régime RDT.

Un élargissement du champ par rapport à l’accord de gouvernement :

  • Le texte initial ne visait que les participations supérieures à 4 millions d’euros et inférieures à 10 %, détenues entre grandes sociétés.
  • Désormais, une grande holding investissant dans une start-up non cotée (donc “petite société”) devra aussi respecter cette condition, sauf à détenir plus de 10 % du capital.

Conséquences pratiques :

Cette condition frappera de plein fouet les holdings patrimoniales, cotées ou non, qui investissent dans des portefeuilles d’actions cotées, avec des lignes dépassant le seuil de 2,5 millions d’euros, sans pour autant atteindre 10 % du capital.


2. Les sociétés d’investissement devraient échapper à la nouvelle règle

La nouvelle exigence serait insérée dans l’article 202, §2, alinéa 1er, 1° du CIR, qui fixe les conditions minimales de participation pour bénéficier du régime RDT. Elle ne s’appliquerait que pour les participations supérieures à 2,5 millions d’euros, détenues par des sociétés qui ne sont pas “petites”.

Mais attention :

L’alinéa 1er visé ne s’applique pas aux revenus distribués par des sociétés d’investissement, en vertu de l’article 202, §2, al. 3, 3° du CIR.

Par conséquent, une société belge (grande) détenant une participation dans :

  • une SICAV RDT
  • une Pricaf privée belge
  • une SICAR luxembourgeoise
  • ou encore une SAS française de type SCR

ne devrait pas devoir satisfaire à cette condition d’immobilisation financière pour bénéficier du régime RDT sur les dividendes perçus.


Conclusion

La nouvelle condition d’immobilisation financière, si elle est confirmée dans la version finale de la loi-programme, introduira une différenciation marquée dans l’accès au régime RDT selon la taille de la société et la nature de la participation. Si les sociétés d’investissement semblent aujourd’hui hors du champ d’application, les grandes holdings, notamment familiales, devront réexaminer la comptabilisation de leurs participations pour sécuriser leur droit à l’exonération. La vigilance s’impose donc dès à présent.

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