Règles d’origine de la convention paneuro-méditerranéenne (PEM)

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 16/12/2022 la Circulaire 2022/C/122 concernant les dispositions des règles d’origine de substitution (révisées) de la convention paneuro-méditerranéenne (PEM).

C.D. 561 – EOS/DD 018.828


Table des matières

Introduction

Partie I : Dispositions générales

1. Bases légales

2. Définitions

3. Principes généraux – Règles d’origine

Définition de la notion de « produits originaires »

3.1. Conditions générales

3.2. Produits entièrement obtenus

3.3. Ouvraisons ou transformations suffisantes

3.4. Règle de tolérance

3.5. Ouvraisons ou transformations insuffisantes

3.6. Cumul de l’origine

3.7. Conditions d’application du cumul de l’origine

3.8. Unité à prendre en considération

3.9. Assortiments

3.10...............................................Éléments neutres

3.11...........................................Séparation comptable

3.12....................................Principe de territorialité

3.13...............................................Non-modification

3.14....................................................Expositions

3.15.............Ristournes ou exonérations des droits de douane

4. Principes généraux – Preuve de l’origine

4.1. Conditions générales

4.2. Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

4.3. Exportateur agréé

4.4. Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

4.5. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

4.6. Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

4.7. Validité de la preuve de l’origine

4.8. Zones franches

4.9. Exigences à l’importation

4.10............................Importation par envois échelonnés

4.11..........................Exemption de la preuve de l’origine

4.12............................Discordances et erreurs formelles

4.13............Déclaration du fournisseur en vue du cumul total

5. Principes de coopération et pièces justificatives

5.1. Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

5.2. Règlement des différends

5.3. Notification et coopération

5.4. Contrôle de la preuve de l’origine

5.5. Contrôle des déclarations du fournisseurs

5.6. Sanctions

Partie II : Les principaux changements introduits par les règles transitoires

1. La liste des produits entièrement obtenus (article 3)

1.1. Les produits de l’aquaculture

1.2. Les conditions relatives aux navires

2. Les ouvraisons ou transformations suffisantes (article 4)

2.1. Introduction du calcul de l’origine sur base d’une valeur moyenne

2.2. Règles de liste modifiées

2.3. Les règles de tolérances (article 5)

2.4. Les ouvraisons ou transformations insuffisantes (article 6)

3. Le cumul (articles 7 et 8)

4. La séparation comptable (article 12)

5. Le principe de territorialité (article 13)

6. La non-modification (article 14)

7. La suppression de l’interdiction des ristournes ou des exonérations de droits de douane (article 16)

8. Les preuves d’origine

Partie III : La perméabilité entre les règles de la convention PEM et les règles transitoires

Partie IV : Les preuves d’origine et les autres dispositions pratiques

1 La déclaration d’origine

1.1. Les conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.2. La période d’établissement et le libellé de la déclaration d’origine

1.3. Que signifie “autre document commercial“ ?

1.4. La signature de la déclaration d’origine

1.5. La mention à porter sur la déclaration d’origine

2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1

2.1. La mention à porter sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1

2.2. La délivrance rétroactive (a posteriori) des certificats de circulation des marchandises EUR.1

3. Les dispositions communes aux déclarations d’origine et aux certificats de circulation EUR.1

3.1. La validité des preuves d’origine

3.2. La conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

3.3. Le remplacement des preuves de l’origine au sein de l’UE

3.4. Dispositions concernant le cumul

3.4.1. La matrice

4. Codes sur la déclaration en douane

Partie V : L’autorisation d’exportateur agréé

Partie VI : La vérification de l’origine

1. La coopération entre les autorités compétentes

2. Le contrôle des preuves de l’origine

3. Le refus du traitement tarifaire préférentiel

4. Les discordances et erreurs formelles

Partie VII : La déclaration du fournisseur

1. Les types de déclarations du fournisseur

1.1. La déclaration du fournisseur ponctuelle (unique)

1.2. La déclaration du fournisseur à long terme

1.3. La déclaration du fournisseur à long terme avec effet rétroactif

1.4. La déclaration du fournisseur pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

1.5. La déclaration à long terme du fournisseur pour les produits n'ayant pas l'origine préférentielle

2. Etablir une déclaration du fournisseur

3. La déclaration du fournisseur dans le cadre des règles transitoires

4. Le certificat d’information INF 4

Partie VIII : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1. Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

Partie IX : Les autres dispositions

1. Ceuta et Melilla

2. Informations complémentaires et point de contact

2.1. Sources d’information complémentaires

2.2. Point de contact

ANNEXES

Annexe I – Notes introductives des règles d’origine spécifiques aux produits

Annexe II – MODÈLE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Annexe III - Texte de la déclaration d’origine

Annexe IV – Déclaration du fournisseur

Annexe V – Déclaration à long terme du fournisseur

Annexe VI – Certificat d’information INF4

Introduction

§ 1. En 1995, un partenariat entre l’Europe et les pays de la région méditerranéenne a été instauré à Barcelone. Ce partenariat, aussi nommé « processus de Barcelone », avait pour but la stabilité et la prospérité économique. Afin d’atteindre cet objectif, il était nécessaire que tous les pays participant à ce partenariat appliquent des règles d’origine communes permettant un cumul diagonal entre les pays contractants.

En 1997, le système de cumul paneuropéen a été créé, comprenant la Communauté européenne, les pays de l’AELE, les pays d’Europe centrale et orientale, les Etats baltes. Ce système a ensuite été élargi à plusieurs reprises afin d’y inclure de nouveaux participants tels que la Slovénie, la Turquie (produits industriels) et les Îles Féroé. En 2005, ce système a encore été élargi aux pays participant au « processus de Barcelone » et est devenu le système paneuro-méditerranéen de cumul de l’origine.

Le 21 octobre 2007, l’initiative visant à créer une seule convention a été approuvée.

Le texte de la convention paneuro-méditerranéenne actuelle (dénommée ci-après : convention PEM) se trouve dans la Décision du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, publiée au Journal officiel de l’Union européenne L 54 du 26 février 2013.

Les partenaires à la convention PEM (dénommés ci-après : partie(s)) sont les suivants :

  • les États membres de l'Union européenne (dénommés ci-après : UE) ;
  • les pays de l'AELE : Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein ;
  • les Îles Féroé ;
  • les pays partenaires du processus de Barcelone, à savoir : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie l'Égypte, Israël, la Jordanie, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) au profit de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et la Turquie ;
  • les pays participant à l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo ;
  • la Moldavie ;
  • la Géorgie ;
  • l’Ukraine.

Dès 2012, des discussions concernant la modernisation de la convention PEM ont débuté, mais ce n’est qu’en novembre 2019, qu’une proposition de règles d’origine révisées a été soumise au sein du Comité mixte de la zone PEM pour approbation par les parties.

Alors que la plupart d’entre elles étaient d'accord avec ces règles révisées, d'autres parties telles que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont émis des réserves qui ont empêché l'adoption du texte. Ces réserves concernent principalement les règles de liste ainsi que des dérogations pour certains produits.

La plupart des parties étant d'accord avec le texte proposé, il a été décidé que les règles d’origine révisées entreraient déjà en vigueur, mais uniquement sur une base bilatérale. Ces règles d'origine PEM de substitution (aussi dénommées « règles transitoires ») peuvent alors être appliquées en tant que mesure transitoire temporaire parallèlement à la convention PEM actuelle, et ce, tant que toutes les parties ne participeront pas aux nouvelles règles.

Dès que toutes les parties auront donné leur accord, les règles d'origine de la convention PEM actuelle cesseront d'exister, avec effet immédiat ou non, et seront définitivement remplacées par les règles d'origine de substitution (transitoires).

Dans l’attente de cet accord, les opérateurs économiques peuvent choisir d’appliquer les règles de la convention PEM actuelle ou les règles transitoires. Ce choix doit être effectué pour chaque envoi. Bien évidemment, lorsque l’une des parties intervenant dans l’envoi n’applique pas les règles transitoires, alors seules les règles de la convention PEM actuelle s’appliquent.

Cette circulaire a pour principal objectif de clarifier les règles d’origine PEM transitoires et, le cas échéant, de les comparer avec les règles de la convention PEM actuelle.

La présente circulaire est subdivisée en plusieurs parties :

Partie I : Les dispositions générales ;

Partie II : Les principaux changements introduits par les règles transitoires ;

Partie III : La perméabilité entre la convention PEM actuelle et les règles transitoires ;

Partie IV : Les preuves d’origine et les autres dispositions pratiques ;

Partie V : L’autorisation d’exportateur agréé ;

Partie VI : La vérification de l’origine ;

Partie VII : La déclaration du fournisseur ;

Partie VIII : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) ;

Partie IX : Les autres dispositions ;

Annexes I à VI.

Partie I : Dispositions générales

1. BASES LÉGALES

§ 2. Les règles d'origine PEM transitoires (de substitution) sont applicables depuis :

le 1er septembre 2021 entre l’UE et :

  • l’Albanie ;
  • les Îles Féroé ;
  • la Géorgie ;
  • la Jordanie ;
  • la Palestine ;
  • la Suisse ;
  • la Norvège ;
  • l’Islande ;
  • le Liechtenstein ;
  • EEE (décision du Comité mixte de l’EEE n° 163/2022 du 29 avril 2022 concernant la mise en œuvre des règles transitoires au sein de l’EEE, cette décision est entrée en vigueur en date du 30 avril 2022 avec application rétroactive à compter du 1er septembre 2021).

le 9 septembre 2021 : entre l’UE et la Macédoine du Nord ;

le 16 novembre 2021 : entre l’UE et la République de Moldavie ;

le 6 décembre 2021 : entre l’UE et la Serbie ;

le 2 février 2022 : entre l’UE et le Monténégro ;

le 15 octobre 2022 : entre l’UE et le Kosovo.

Les autres parties n'ont pas encore achevés leurs procédures juridiques respectives au moment de la publication de cette circulaire.

Les décisions modifiant le « Protocole sur la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative » et ajoutant les règles d'origine de substitution applicables en tant qu' « appendice A » sont publiées au Journal officiel de l'Union.

L'ajout de ces règles d'origine de substitution n'affecte pas l'application des règles actuelles de la convention PEM. Elles peuvent être appliquées de manière facultative en attendant la conclusion et l'entrée en vigueur de l'amendement à la Convention et coexisteront jusqu'à cette date (voir la Partie III de la présente circulaire pour plus d'informations).

Au-delà du fait que tous les pays partenaires n'ont pas encore commencé à appliquer les règles de substitution au moment de la publication de cette circulaire, toutes les décisions n'ont pas été publiées par les pays partenaires qui les appliquent déjà. Toutefois, cela ne signifie pas que ces règles d'origine PEM transitoires ne sont pas encore applicables.

Afin de connaître la situation actuelle des entrées en vigueur et de prendre connaissance des autres décisions publiées au Journal officiel de l’Union européenne et des projets d'actes qui n'ont pas encore été officiellement publiés, veuillez consulter le site internet de la DG TAXUD.

Les références aux articles et annexes faites dans la présente circulaire sont fondées sur la première décision faisant référence à la convention PEM actuelle et aux règles d’origine de substitution, à savoir la Décision n° 1/2021 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 avril 2021 portant modification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, par le remplacement de son protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative - JO L 164 du 10 mai 2021.

Toutefois, l’ensemble des dispositions de la présente circulaire s’applique à tous les pays partenaires ayant fait le choix de mettre en œuvre les règles transitoires. En effet, ces articles sont communs pour tous ces pays partenaires. Comme mentionné ci-dessus, les règles transitoires sont toujours disponibles à « l’appendice A, règles d’origine applicables de substitution » du Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative (dénommé ci-après : appendice A).

L’appendice A contient également les annexes suivantes :

Annexe I : Notes introductives à la liste de l’annexe II ;

Annexe II : Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire ;

Annexe III : Texte de la déclaration d’origine ;

Annexe IV : Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 ;

Annexe V : Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla ;

Annexe VI : Déclaration du fournisseur ;

Annexe VII : Déclaration à long terme du fournisseur.

Concernant la base légale européenne, l’appendice A se réfère à certains articles du code des douanes de l’Union (CDU), de son règlement délégué (CDU DA) et de son règlement d’exécution (CDU IA), dont les références précises sont les suivantes :

Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (CDU) ;

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU DA) ;

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU IA).

Pour cette circulaire, les dispositions légales suivantes sont pertinentes :

L’article 14, paragraphe 1 du CDU : « Communication d’informations par les autorités douanières » ;

L’article 26 du CDU : « Validité des décisions à l'échelle de l'Union » ;

L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 56, § 3 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance » ;

L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises » ;

L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation » ;

L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane » ;

L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants » ;

L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO » ;

L’article 69 CDU IA : « Remplacement de preuves de l’origine préférentielle délivrées ou établies en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union ».

2. DÉFINITIONS

§ 3. Pour l’application des règles transitoires, l’article premier de l’appendice A reprend les définitions suivantes :

« Partie contractante appliquant les règles : une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord ;

chapitres, positions et sous positions : les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisées dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé « système harmonisé »), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004 ;

classé : le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé ;

envoi : les produits qui sont :

i) envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ; ou

ii) acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique ;

autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles : en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des Etats membres de l’Union européenne ;

valeur en douane : la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane) ;

prix départ usine : le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme « fabricant » désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par « prix départ usine » la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

matières fongibles ou produits fongibles : des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres ;

marchandises : les matières et les produits ;

fabrication : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ;

matière : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;

proportion maximale de matières non originaires : la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques ;

produit : le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication ;

territoire : le territoire terrestre, les eaux intérieurs et la mer territoriale d’une partie ;

valeur ajoutée : le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicables, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice ;

valeur des matières : la valeur en douane au moment de l’importation dans matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières originaires dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis. »

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX – RÈGLES D’ORIGINE

Définition de la notion de « produits originaires »

3.1. CONDITIONS GÉNÉRALES

§ 4. La règle générale concernant la notion de « produits originaires » se trouve à l’article 2 de l’appendice A et énonce les conditions qui permettent de déterminer si un produit est originaire de l’une ou de l’autre partie.

Aux fins du traitement tarifaire préférentiel, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une Partie :

a) les produits entièrement obtenus dans une partie (voir les §§ 5 et 6 de la présente circulaire) ;

b) les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à conditions que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes (voir le § 7 de la présente circulaire).

3.2. PRODUITS ENTIÈREMENT OBTENUS

§ 5. Conformément à l’article 3, les produits suivants sont considérés comme étant entièrement obtenus :

a) « Les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques ;

b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;

e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

g) les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusque et autres invertébrés aquatiques, y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles ;

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par sons navires hors de toute mer territoriale ;

i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h ;

j) les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières ;

k) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation ;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l)

§ 6. Les expressions « navire d’une Partie » et « navire-usine d’une Partie » employés au § 5, point h) et i), s’appliquent aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

a) ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice ;

b) ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice ;

c) ils remplissent l’une des conditions suivantes :

i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice ; ou

ii) ils appartiennent à des sociétés :

dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice ; et

qui sont détenus au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties. »

Aux fins du § 6, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’UE, les conditions se réfèrent aux Etats membres de l’UE. Les Etats de l’AELE doivent être considérés comme étant une seule partie contractante appliquant les règles.

3.3. OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUFFISANTES

§ 7. Les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les marchandises concernées remplissent les règles de liste qui sont fixées à l’annexe II de l’appendice A (également appelées : règles spécifiques aux produits).

Lorsqu’un produit a acquis le caractère originaire dans une partie conformément aux présentes règles de liste, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Il existe quatre types de règles spécifiques aux produits :

L’ouvraison ou la transformation dans laquelle une teneur maximale en matières non originaires n'est pas dépassée (règle du pourcentage en valeur ou en poids) ;

La transformation qui entraîne un changement de position ou de sous-position (règle tarifaire) ;

L’ouvraison ou le traitement spécifique (règle de processus) ;

L’ouvraison ou la transformation de matières entièrement obtenues.

Une règle spécifique à un produit peut être une combinaison des règles ci-dessus. Il convient également de prendre connaissance des notes introductives reprises à l'annexe I de l’appendice A. Ces notes contiennent les dispositions générales d'interprétation et d'application des règles spécifiques aux produits de l'annexe II (voir également l’Annexe I de la présente circulaire).

§ 8. Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser un calcul du prix départ usine du produit et de la valeur des matières non originaires sur une base moyenne afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

Ainsi, le prix moyen départ usine du produit est calculé sur base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente ou, à défaut, sur la base de toutes les ventes du même produit au cours d'une période d’au moins trois mois.

La valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre est calculée sur la base de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente, ou au cours d’une période d’au moins trois mois.

Les exportateurs qui font le choix d’utiliser la méthode de la base moyenne doivent appliquer systématiquement cette méthode au cours de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Les exportateurs peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période plus courte d’au moins trois mois, la disparation des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes sont utilisées en lieu et place du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

3.4. RÈGLE DE TOLÉRANCE

§ 9. Les règles de tolérance permettent de s’écarter des exigences de production énoncées dans l’annexe II de l’appendice A. Ainsi les règles de tolérance autorisent l’incorporation d’un pourcentage minime de matières non originaires, et ce, sans que cela n’affecte le caractère originaire du produit final.

Dans le cadre de l’appendice A, un produit peut être considéré comme originaire d’une partie, à condition que le poids net total ou la valeur évaluée de matières non originaires ne dépasse pas :

« a) 15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16 ;

b) 15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le paragraphe b ci-dessus ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé (dénommé ci-après : SH), pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I de l’appendice A.

Comme mentionné pour les produits textiles des chapitres 50 à 63 du SH, les notes 6 et 7 doivent être consultées, celles-ci sont disponibles à l’Annexe I de la présente circulaire.

Lorsque les règles d’origine spécifiques aux produits sont exprimées en pourcentage, la règle de tolérance ne pourra pas être appliquée pour dépasser le poids ou la valeur maximale autorisée de matières non originaires.

De plus, la tolérance ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie (voir §§ 5 et 6 de la présente circulaire), à moins qu’une règle spécifique de l’annexe II de l’appendice A ne précise que des matières entièrement obtenues doivent être utilisées au cours de la fabrication.

3.5. OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES

§ 10. L’article 6 énumère les opérations considérées comme étant des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire aux produits, et ce, que les conditions du titre 3.3 de la présente circulaire soient remplies ou non.

Ainsi, un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si la production du produit dans une partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires :

a) « les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) la divisions et réunions de colis ;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;

d) le repassage ou le pressage des textiles ;

e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz ; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;

g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux ; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ;

h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes ;

i) l’aiguisage le simple broyage ou le simple coupage ;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment ; (y compris la composition de jeux de marchandises) ;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;

l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;

m) le simple mélange de produits, même despèces différentes ;

n) le mélange de sucre et de toute autre matière ;

o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits ;

p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;

q) l’abattage des animaux ;

r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q). »

Toutes les opérations effectuées, dans la partie contractante exportatrice, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du § 10 de la présente circulaire.

3.6. CUMUL DE L’ORIGINE

§ 11. Le concept de cumul de l’origine est repris à l’article 7 de l’appendice A.

« 1. Que sans préjudice des conditions générales (§ 4 la présente circulaire), les produits peuvent être considérées comme étant originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers une autre partie s’ils y sont obtenus par l’incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations insuffisantes. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations insuffisantes (§ 9 de la présente circulaire), le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.

3. Sans préjudice des conditions générales, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

4. Sans préjudice des conditions générales, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et dassociation de lUnion européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5. Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément aux conditions d’application du cumul de l’origine.

6. Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations insuffisantes.

7. Les produits originaires des parties contractantes appliquant les règles visées au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Les différentes possibilités de cumul et les informations pratiques y afférentes sont reprises aux §§ 83 et 84 de la présente circulaire.

3.7. CONDITIONS D’APPLICATION DU CUMUL DE L’ORIGINE

§ 12. Le cumul ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes :

a) « un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination ; et

b) les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles. »

Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies, sont publiés dans la série C du Journal officiel de l’UE. Le cumul ne s’applique qu’à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties doivent fournir à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties, y compris les dates d’entrée en vigueur des règles de cumul.

La preuve de l’origine doit porter la mention « Cumulation applied with… » lorsque les produits ont obtenu l’origine par application du cumul.

En cas d’utilisation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, comme preuve de l’origine, la mention « Cumulation applied with… » doit être inscrite en case 7.

L’appendice A prévoit la possibilité pour les parties prenantes de décider bilatéralement de déroger à l’obligation d’inclure la mention ci-dessus. Cette dérogation doit être communiquée à la Commission européenne. Si les parties renoncent à cette exigence, elle sera incluse dans une note de bas de page à l'article 8(4) de l'appendice A.

3.8. UNITÉ À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

§ 13. Aux fins de l’appendice A, l’unité à prendre en considération pour un produit est son code de classement tarifaire qui est fondé sur la nomenclature du SH.

Lorsqu’un produit est composé d’un groupe ou d’un assemblage d’article classé dans une seule position du SH, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération.

Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans une même position du SH, chaque produit doit être considéré individuellement.

Lorsqu’en application de la règle générale n° 5 pour l’interprétation du SH, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, les emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.

La règle générale n° 5 du SH est la suivante :

« a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu' ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée ».

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné.

3.9. ASSORTIMENTS

§ 14. Au sens de la règle générale 3 du SH, l’assortiment est considéré comme étant originaire dès lors que tous les articles entrant dans sa composition sont originaires.

Par conséquent, un assortiment qui est composé d’articles originaires et non-originaires est considéré comme étant originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non-originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

La règle 3 du SH permet de classer dans une rubrique tarifaire des articles susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions et peut être résumée comme suit :

  • Règle 3 a) : La position la plus spécifique a priorité sur les positions de portée générale ;
  • Règle 3 b) : Les marchandises sont classées suivant leur caractère essentiel ;

Sont concernés : Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes et les marchandises présentées en assortiments.

  • Règle 3 c) : Dans le cas où l'application des règles 3a et 3b ne permet pas le classement, la marchandise est alors rangée à la dernière position possible par ordre de numérotation.

3.10. ÉLÉMENTS NEUTRES

§ 15. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu de compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés dans sa fabrication. Il s’agit des éléments neutres repris à larticle 11, à savoir :

a) « énergie et combustibles ;

b) installations et équipements ;

c) machines et outils ;

d) toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit. »

3.11. SÉPARATION COMPTABLE

§ 16. Les règles transitoires prévoient l’application de la méthode de la séparation comptable.

En cas d’utilisation de matières fongibles (= remplaçables) originaires et non-originaires dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à la méthode de la séparation comptable pour gérer les matières concernées sans que ces dernières ne fassent l’objet de stockages séparés.

Les matières fongibles ou produits fongibles désignent des matières ou des produits qui sont de nature et de qualité commerciale identique, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres à des fins d’origine.

En principe, la séparation comptable n’est pas permise pour les produits (finis). Cette option n'existe que pour les producteurs qui transforment des matériaux en produits. Cependant, en vertu de l’appendice A, il est possible d'appliquer la séparation comptable pour les produits finis de la position 1701 (sucre) sans qu’il soit nécessaire de conserver les produits dans des stocks séparés.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme étant originaires de l’UE ou d’une partie partenaire de la zone PEM est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant la séparation physique des stocks.

Pour bénéficier de cette possibilité, les opérateurs économiques doivent en faire la demande écrite aux autorités compétentes. Ces autorités peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.

§ 17. Au sein de l’UE, les exportateurs ou les producteurs ne peuvent pas appliquer la méthode de séparation comptable sans l'approbation des autorités douanières compétentes. En Belgique, pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut obtenir l’autorisation de la Composante centrale de l'Administration Opérations - Expertise Opérationnelle - Douane 1 : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

3.12. PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ

§ 18. Les conditions concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l’UE ou dans une partie partenaire de la zone PEM.

De ce fait, les marchandises originaires d’une partie qui ont été exportées et reviennent d’un pays tiers, doivent être considérées comme étant non-originaires, sauf s’il est possible de démontrer à la satisfaction des autorités douanières :

a) « que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés ; et

b) qu’ils n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés. »

§ 19. L’appendice A permet d’effectuer certaines ouvraisons ou transformations en dehors d'une partie sans perte d'origine, principalement par l’application du régime du « perfectionnement passif ».

Pour que des matières exportées d’une partie et réimportées ne soient pas affectées par cette ouvraison ou transformation, il faut que :

a) « ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes avant leur exportation ; et

b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :

i) que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées ; et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. »

§20. Aux fins de l’application du § 19 de la présente circulaire, les conditions concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Toutefois, lorsque, dans la liste de l’annexe II de l’appendice A, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination de l’origine du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, combinée à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage mentionné.

On entend par « valeur ajoutée totale » l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.

Les §§ 19 et 20 de la présente circulaire ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II de l’appendice A ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale est appliquée.

3.13. NON-MODIFICATION

§ 21. La règle de non-modification (aussi connu comme la « règle de non-manipulation ») est plus souple que la règle dite du transport direct que l’on trouve souvent dans les protocoles plus anciens.

Les produits importés dans l'UE ou dans une partie de la zone PEM doivent être les mêmes que ceux exportés d’une Partie de la zone PEM/de l'UE, c’est-à-dire qu’ils ne doivent être ni modifiés ni transformés de quelque manière que ce soit, ni soumis à des opérations autres que celles destinées à les conserver en l'état ou autres que l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou de tout autre documentation spécifique visant à assurer le respect des exigences nationales du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

L’entreposage des produits peut avoir lieu si les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.

Le fractionnement des envois peut être effectué dans un pays tiers par l’exportateur ou sous sa responsabilité à condition que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.

En cas de doute, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des documents prouvant que les produits originaires n'ont subi aucune opération de transformation non autorisée. La preuve requise peut être apportée par tout moyen, y compris :

a) « des documents de transport contractuels tels que des connaissements ;

b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages ;

c) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes. »

3.14. EXPOSITIONS

§ 22. Les produits originaires qui sont envoyés dans un pays tiers en vue d’une exposition et qui, à la fin de celle-ci, sont vendus en vue d’être importés dans une partie, peuvent bénéficier à l’importation des dispositions de l’appendice A, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) « qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés ;

b) que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur ç un destinataire dans une autre Partie ;

c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition ; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition."

Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie selon les modalités habituelles et produite aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés pourra être demandée.

Cette disposition s’applique à toutes les expositions, foires, manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal ayant pour objet la vente de produits étrangers, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux. Au cours de ces événements, les produits restent sous le contrôle de la douane.

3.15. RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE

§ 23. Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH, originaires de l’UE ou d’une partie à la zone PEM, pour lesquelles une preuve de l’origine a été délivrée ou établie conformément à l’appendice A, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. Ce principe est également connu sous le nom de « no-drawback » (voir aussi § 64 de la présente circulaire).

Cette interdiction « s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la Partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés la consommation nationale. »

L’exportateur de produits couverts par une preuve d’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés permettant d’établir qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX – PREUVE DE L’ORIGINE

4.1. CONDITIONS GÉNÉRALES

§ 24. Le traitement tarifaire préférentiel est accordé à un produit originaire d’une des parties, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes :

  • un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV de l’appendice A et à l’Annexe II de la présente circulaire ;
  • une déclaration d’origine établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Le texte en français de la déclaration d’origine figure au § 70 de la présente circulaire. Les autres versions linguistiques se trouvent à l'annexe III de l'appendice A et à l'Annexe III de la présente circulaire.

Les règles transitoires prévoient la possibilité pour les parties, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine citées ci-dessus, par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique (REX). Actuellement, cette possibilité n’est pas encore appliquée.

Enfin, les règles transitoires prévoient la possibilité de numériser les certificats EUR.1 afin qu'ils puissent être demandés, délivrés et soumis par voie électronique. Ce système n'est pas actuellement mis en œuvre, mais la possibilité est étudiée.

4.2. CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT D’UNE DÉCLARATION D’ORIGINE

§ 25. La déclaration d’origine peut être établie :

  • par un exportateur agrée ; ou
  • par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenants des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 euros.

§ 26. La déclaration d’origine peut être établie dès que les produits concernés peuvent être considérés comme étant des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par l’appendice A.

L’exportateur qui établit une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant l’origine des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par l’appendice A.

§ 27. Les différentes versions linguistiques du texte de la déclaration d’origine sont disponibles à l’Annexe III de la présente circulaire. Le texte de la déclaration doit être dactylographié, tamponné ou imprimé sur une facture, un bon de livraison ou sur un tout autre document commercial. Si la déclaration d’origine est rédigée à la main, celle-ci doit l’être à l’encre et en caractères majuscules.

§ 28. La déclaration d’origine doit comporter la signature manuscrite originale de l’exportateur. En revanche, un exportateur agréé n’est pas tenu de signer la déclaration, à la condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il s’engage à accepter la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

§ 29. La déclaration d’origine peut être établie au moment de l’exportation ou après (dénommé ci-après : déclaration d’origine a posteriori), à condition qu’elle soit présentée dans le pays d’importation dans les deux ans qui suivent l’importation des produits concernés.

En cas de fractionnement et à condition que le délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Remarque : pour les dispositions pratiques concernant la déclaration d’origine, voir les §§ 67 à 73 et les §§ 76 à 83 de la présente circulaire.

4.3. EXPORTATEUR AGRÉÉ

§ 30. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur établi dans cette partie et qui effectue des exportations de produits couverts par l’appendice A à établir des déclarations d’origine, sans restriction de valeur. De ce fait, l’exportateur qui sollicite une telle autorisation, doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties permettant de contrôler lorigine des produits ainsi que le respect des autres conditions énoncées dans l’appendice A.

§ 31. Les autorités douanières des États membres de l’UE attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration d’origine. Celles-ci procèdent également à des contrôles de l’usage qui est fait de l’autorisation.

Cette autorisation peut être révoquée à tout moment par les autorités douanières des États membres de l’UE. C’est le cas lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties ou ne remplit plus les conditions qui sont visées au § 30 de la présente circulaire.

Les exportateurs qui disposent déjà d'une autorisation en tant qu'exportateur agréé au titre de la convention PEM peuvent également l'utiliser pour les règles transitoires. Ils ne doivent pas demander une prolongation de cette autorisation.

4.4. PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

§ 32. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite de l’exportateur ou sous sa responsabilité par son représentant habilité.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire dont le modèle figure à l’Annexe II de la présente circulaire doivent être utilisés et complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé. Les formulaires remplis à la main doivent l’être à l’encre et en caractère d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complétement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé est bâtonné.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure en case 7 la mention en anglais « TRANSITIONAL RULES ».

L’exportateur qui sollicite la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être en mesure de présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie exportatrice dans laquelle le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés qui prouvent le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions de l’appendice A.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions de l’appendice A.

Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues dans l’appendice A.
A cet effet, les autorités douanières sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles jugent utiles. De plus, les autorités doivent veiller à ce que les formulaires soient dûment remplis en vérifiant notamment si le cadre réservé à la désignation du produit a été complété de façon à exclure toutes les possibilités d’ajout frauduleux.

La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la case 11 du document.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Remarque : pour les dispositions pratiques concernant le certificat de circulation des marchandises EUR.1, voir les §§ 74 et 75 ainsi que les §§ 76 à 83 de la présente circulaire.

4.5. CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 DÉLIVRÉS A POSTERIORI

§ 33. Dans des cas spécifiques, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte. Ces situations spécifiques sont énoncées à l’article 21 de l’appendice A et sont les suivantes :

a) « s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières ;

b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques ;

c) si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3 ;

d) si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles, l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles ; ou

e) un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante. »

§ 34. Aux fins du § 33, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré a posteriori par les autorités douanières dans un délai de deux ans à compter de la date d’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori est revêtu de la mention suivante en anglais « ISSUED RETROSPECTIVELY » et doit être apposé en case 7 dudit certificat.

4.6. DÉLIVRANCE D’UN DUPLICATA DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

§ 35. L’exportateur peut en cas de vol, de perte ou de destruction réclamer aux autorités douanières qui l’ont délivré un duplicata du certificat de circulation des marchandises sur base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

Le duplicata devra être revêtu de la mention suivante en anglais : « DUPLICATE », apposée en case 7 dudit document.

La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original doit être reproduite sur le duplicata qui prend effet à cette date.

4.7. VALIDITÉ DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 36. La preuve de l’origine est valable dix mois à compter de sa date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.

La preuve de l’origine présentée après la période de validité de dix mois peut être acceptée aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter la preuve de l’origine lorsque les produits concernés ont été présentés avant la fin de validité de la preuve.

4.8. ZONES FRANCHES

§ 37. Les Parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que celles destinées à prévenir leur détérioration.

Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque des produits originaires d’une partie qui applique les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou transformation conforme à l’appendice A, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie.

4.9. EXIGENCES À L’IMPORTATION

§ 38. L’article 25 de l’appendice A stipule ceci :

« Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie. »

4.10. IMPORTATION PAR ENVOIS ÉCHELONNÉS

§ 39. L’article 26 de l’appendice A indique que dans le cas d’importation par envois échelonnés de produits démontés ou non montés spécifiques, au sens de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du SH, qui relève des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du SH, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

La règle générale 2 point a) est la suivante :

« Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. »

4.11. EXEMPTION DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 40. Conformément à l’article 27 de l’appendice A, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui font partie des bagages personnels d’un voyageur dépourvus de tout caractère commercial, sont admis comme étant des produits originaires sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, à condition qu’ils aient été déclarés comme répondant aux conditions de l’appendice A et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

La valeur totale des produits ne doit cependant pas dépasser :

Pour l’Union européenne :

500 euros pour les petits envois adressés de particuliers à particuliers ; ou

1.200 euros pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

Pour les pays partenaires PEM :

Les montants limites restent les mêmes mais sont exprimés en montants correspondants en monnaies nationales des Parties concernées. Ceux-ci peuvent être trouvés sur le site web de la DG TAXUD : https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/origin-goods/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_fr (en bas la page Web). Ces valeurs sont mises à jour annuellement.

4.12. DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES

§ 41. Selon l’article 28 de l’appendice A, la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles qui figurent sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de la preuve d’origine, s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.

Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe présentes dans une preuve de l’origine, n’entraînent pas le refus du document, si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant dans ledit document.

4.13. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR EN VUE DU CUMUL TOTAL

§ 42. Les dispositions relatives à la déclaration du fournisseur sont à l’article 29 de l’appendice A.

Lorsquun certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou quune déclaration dorigine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément aux règles de cumul, des marchandises provenant d’une autre partie contractante qui applique les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, pour ces marchandises, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur.

Ainsi la déclaration du fournisseur sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante applicable aux marchandises concernées afin de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues dans l’appendice A.

Une déclaration du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe IV de la présente circulaire, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises concernées avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

Toutefois, lorsqu’un fournisseur livre régulièrement des marchandises à un client pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration unique couvrant les envois ultérieurs desdites marchandises. Dans ce cas-là on parle de la déclaration à long terme du fournisseur. La déclaration à long terme du fournisseur est valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration.

La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’Annexe V de la présente circulaire et désigne les marchandises concernées avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.

La déclaration du fournisseur est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.

Le fournisseur qui établit une déclaration doit, à la demande des autorités douanières de la partie contractante requérante où la déclaration est effectuée, être toujours en mesure de fournir les documents nécessaires prouvant que les informations contenues dans sa déclaration sont exactes.

5. PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

5.1. PIÈCES JUSTIFICATIVES, CONSERVATION DES PREUVES DE L’ORIGINE ET DES DOCUMENTS PROBANTS

§ 43. L'exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou qui demande la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit en conserver une copie papier ou électronique pendant une période de trois ans. L’exportateur conservera également l’ensemble des pièces justificatives pendant cette même période.

Les documents justifiant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants :

a) « preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernées conformément à sa législation nationale ;

c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale ;

d) les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles ;

e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles. »

§ 44. Le fournisseur qui a établi une déclaration du fournisseur doit garder une copie de celle-ci et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée pendant un délai d’au moins trois ans.

La copie de la déclaration du fournisseur à long terme et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration doit être conservée par le fournisseur pendant un délai d’au moins trois ans. Le délai de trois ans commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

La déclaration du fournisseur, établie dans une partie contractante, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, est considérée comme un document attestant que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions de l’appendice A.

§ 45. Les autorités compétentes de la partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver le formulaire de demande pendant au moins trois ans.

Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

5.2. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

§ 46. Il est prévu à l’article 32 de l’appendice A qu’en cas de différends survenus à l’occasion du contrôle des preuves de l’origine (voir § 48, ci-dessous), des déclarations du fournisseur (voir § 49, ci-dessous) ou relatifs à l’interprétation des règles transitoires ne pouvant être réglés entre les autorités compétentes ayant demandé le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ces différends soient soumis au Conseil d’association, tel qu’institué par l’article 89 de l’Accord.

Les différends qui opposent l’importateur aux autorités compétentes de la partie importatrice sont quant à eux réglés conformément à la législation de ce pays.

5.3. NOTIFICATION ET COOPÉRATION

§ 47. Les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités compétentes pour la vérification sont communiqués mutuellement entre les autorités douanières des parties.

De plus, en vue de garantir une application correcte de l’appendice A, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes. Ils procèdent au contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine ainsi que de l’exactitude des informations reprises dans lesdits documents.

5.4. CONTRÔLE DE LA PREUVE DE L’ORIGINE

§ 48. L’article 34 de l’appendice A fixe la procédure à suivre par une autorité douanière afin de déterminer si un produit satisfait à la règle d’origine et de s’assurer de l’authenticité des documents et de l’exactitude du droit au traitement tarifaire préférentiel.

Le contrôle a posteriori se fait par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la partie importatrice ont des doutes fondés.

De plus, l’autorité douanière de la partie importatrice peut demander par écrit à l’autorité douanière de la partie exportatrice de procéder à une vérification en vue de confirmer que le produit est bien originaire. Pour ce faire, la partie importatrice fournit l’ensemble des informations et documents qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

L’autorité douanière de la partie exportatrice qui est responsable du contrôle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout contrôle qu’elle juge pertinent.

Dans le cas où l’autorité de la partie importatrice déciderait de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel dans l’attente du résultat du contrôle, celle-ci accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. Cependant, la suspension devra être levée le plus rapidement possible, dès que l’autorité de la partie importatrice est assurée du caractère originaire ou du respect des autres conditions.

Ainsi, l’autorité qui a demandé le contrôle doit être informée du résultat dans les meilleurs délais. Le résultat doit indiquer clairement si les documents soumis sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme étant originaires et répondant bien aux exigences de l’appendice A.

En cas de doutes fondés et en l’absence de résultat dans un délai de 10 mois à compter de la date de la demande de contrôle, ou si les informations contenues dans la réponse sont insuffisantes pour établir l’authenticité ou l’origine réelle, l’autorité qui a demandé le contrôle peut refuser le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel.

5.5. CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DU FOURNISSEUR

§ 49. Comme pour le contrôle de la preuve de l’origine, le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations du fournisseur à long terme peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie dans laquelle ces déclarations ont été prises en considération ont des doutes fondés quant à l’authenticité ou l’exactitude des informations contenues dans ce document.

Les autorités douanières de la partie renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les facture(s), le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante concernée dans laquelle la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. La partie fournit également l’ensemble des informations et documents qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante dans laquelle la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, l’autorité est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elle estime utile.

Les autorités douanières qui ont sollicité le contrôle sont informées des résultats dans les meilleurs délais. Les résultats doivent indiquer clairement si les informations qui figurent dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

5.6. SANCTIONS

§ 50. « Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles. »

Partie II : Les principaux changements introduits par les règles transitoires

§ 51. Les dispositions contenues dans l’appendice A sont plus flexibles et plus modernes. Ces dispositions s’alignent sur celles applicables dans des accords bilatéraux plus récents tels les accords UE-Canada, UE- Japon, UE-Vietnam et UE-Royaume-Uni.

1. LA LISTE DES PRODUITS ENTIÈREMENT OBTENUS (ARTICLE 3)

1.1. LES PRODUITS DE L’AQUACULTURE

§ 52. Une définition spécifique couvrant les produits de l’aquaculture a été introduite à l’article 3, paragraphe 1, point g) de l’appendice A, à savoir : « les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusque et autres invertébrés aquatiques, y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles. »

1.2. LES CONDITIONS RELATIVES AUX NAVIRES

§ 53. Les conditions « relatives aux navires » sont plus simples et offrent plus de souplesse. Contrairement à la convention actuelle, les exigences en matière d’équipage ont été supprimées et la possibilité de cumul bilatéral a été introduite.

La convention-PEM :

Navires et navires-usines :

qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice ;

qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice ;

qui appartiennent à au moins 50 % à des ressortissants de la partie exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie exportatrice ;

  • en outre, le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la partie exportatrice ;

dont l’état-major est composé de ressortissant de la partie exportatrice ; et

dont l’équipage est composé dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la partie contractante exportatrice.

Les règles transitoires :

Navires et navires-usines :

Ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice ;

Ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice ;

Ils remplissent l’une des conditions suivantes :

  • Ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice ; ou
  • appartiennent à des sociétés :
    • dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice ; et
    • qui sont détenus au moins à 50 % par la partie contractante exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.

2. LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUFFISANTES (ARTICLE 4)

2.1. INTRODUCTION DU CALCUL DE L’ORIGINE SUR BASE D’UNE VALEUR MOYENNE

§ 54. Ce calcul peut être utilisé dans le cadre d’une règle de liste spécifique prévoyant le respect d’une proportion maximale de matières non-originaires (règle de pourcentage).

En vue de déterminer si un produit est conforme à une telle règle spécifique, il est désormais possible pour l'exportateur de demander aux autorités douanières l'autorisation de calculer le prix départ usine et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, et ce, afin de tenir compte des fluctuations des coûts et des taux de change.

La base du calcul est la somme des prix départ usine facturée pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente. Si aucun chiffre n’est disponible pour l’ensemble de l’exercice comptable, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.

L’utilisation de cette méthode doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du bureau de douane compétent pour la gion dans laquelle l’entreprise est située. Cette méthode doit être appliquée de manière cohérente, il n’est pas possible de s’en écarter.

Après le Système de préférences généralisées et l'Accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni, il s'agit du troisième accord préférentiel dans lequel cette méthode peut être appliquée. De plus amples informations sur son application sont disponibles dans les lignes directrices publiées par la Commission (voir § 101 de la présente circulaire).

2.2. RÈGLES DE LISTE MODIFIÉES

§ 55. Pour les produits agricoles, introduction d’un seuil de matières non originaires à 40 % en poids ainsi que de la possibilité pour certaines positions d’utiliser, au choix, une limite exprimée en valeur ou en poids. Parmi les chapitres et positions du SH concernés par l’une ou l’autre de ces modifications :

ex-1302 (seuil de 40 % en poids) ;

1704 (règle alternative en poids ou en valeur) ;

18 (1806 : règle alternative en poids ou en valeur) ;

1901 (seuil de 40 % en poids) ;

Pour les autres produits agricoles (tels que les huiles végétales, les fruits à coque et le tabac), des règles plus souples ont été introduites, afin de prendre en compte la réalité économique. Ces assouplissements concernent principalement les chapitres 14, 15, 20, 23 et 24 du SH. Une simplification des règles (réduction des exceptions) a également été réalisée pour les chapitres 4, 5, 6, 8, 11 et 13 du SH.

§ 56. Les changements concernant les produits industriels (sauf les textiles) portent sur les critères suivants des règles de liste :

La règle de la valeur : la valeur des matières non originaires ne peut excéder un certain pourcentage du prix départ usine du produit fini ;

Changement de position tarifaire : les matières et composants non originaires doivent avoir une position tarifaire SH à quatre chiffres différente de celle du produit fini.

Règles spécifiques : les matières ou parties non originaires doivent subir un traitement ou une transformation spécifique pour obtenir l'origine.

Une simplification de la règle de chapitre a été effectuée pour un certain nombre de produits. Cette simplification passe par le respect d’une condition unique au lieu d’une double condition dans la convention actuelle (cela concerne notamment les chapitres 74, 75, 78 et 79, 84 et 85 du SH).

Dans la même optique, de nombreux chapitres n’ont désormais plus qu’une seule règle d’origine pour tous les produits du chapitre (cela concerne notamment les chapitres 28, 35, 37, 38 et 83 SH).

Pour les chapitres 27, 40, 42, 44, 70 et 83 du SH, une règle alternative a été insérée dans la règle de chapitre afin d’offrir à l’exportateur une solution alternative pour satisfaire au critère d’origine.

§ 57. Au niveau des textiles, le principal assouplissement est le suivant :

dans certaines règles, lopération consistant à l’impression de tissus est désormais reconnue comme pouvant conférer l’origine (combinée à une autre opération ou en tant qu’opération indépendante), à condition que l’impression correspond à l’une des deux définitions données dans les notes introductives 5.5 et 5.6 (voir l’Annexe I de la présente circulaire) ;

2.3. LES RÈGLES DE TOLÉRANCES (ARTICLE 5)

§ 58. Lorsqu'un produit n'est pas conforme aux règles spécifiques en raison de l'utilisation de matières non originaires, il peut toujours être considéré comme originaire d'une partie, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée ne dépasse pas :

15 % du poids net pour les produits agricoles des chapitres 2 et 4 à 24 (autres que les produits transformés de la pêche du chapitre 16) ;

15 % en valeur du prix départ usine du produit pour les autres produits (à l’exception des textiles et vêtements).

Des tolérances spécifiques, mentionnées dans les notes introductives 6 et 7 de l’annexe I de l’appendice A, s’appliquent aux matières textiles et aux vêtements relevant des chapitres 50 à 63 du SH. L’ensemble des notes introductives sont consultables à l’Annexe I de la présente circulaire.

CONVENTION-PEM

REGLES TRANSITOIRES

Tolérance générale de 10% du prix départ usine

Produits agricoles : 15% du poids net des produits sous les chapitres 2, 4 à 24, à l’exception du chapitre16 (produits de la pêche)

Autres produits : 15% du prix départ usine

Textile :

  • tolérance de 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (mélangées), ou
  • tolérance de 8% du prix départ usine, pour les produits confectionnés.

Textile :

  • tolérance de 15% en poids de toutes les matières textiles de base utilisées (mélangées), ou
  • tolérance de 15% du prix départ usine, pour les produits confectionnés.

2.4. LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES (ARTICLE 6)

§ 59. En comparaison à la convention actuelle, un certain nombre d’opérations ont été ajoutées à la liste disponible au § 9 de la présente circulaire :

:« f) […] la mouture partielle ou totale du riz […] ;

g) […] aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux ; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ;

o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits […] ».

En revanche, l’opération de blanchiment partiel ou complet du riz ne figure plus dans la liste.

3. LE CUMUL (ARTICLES 7 ET 8)

§ 60. La principale différence avec la convention PEM, c’est que le cumul total est généralisé pour être utilisé dans le cadre du cumul diagonal et bilatéral. Lors de l'application du cumul diagonal dans le cadre de la convention PEM, les matériaux doivent déjà être originaires des pays participants au cumul diagonal. Dans les règles transitoires, ce n'est plus une exigence et toutes les opérations effectuées sur les matières non originaires sont prises en compte pour déterminer l'origine finale.

Cette généralisation du cumul diagonal total s'applique à tous les produits à l'exception des produits textiles des chapitres 50 à 63 du SH. Pour ces produits textiles, le cumul bilatéral total peut être appliqué par défaut.

Toutefois, une partie qui applique les règles transitoires peut décider d'appliquer le cumul diagonal total pour les produits des chapitres 50 à 63 du SH. Pour ce faire, la partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission. Actuellement, seuls les pays de l'AELE autorisent le cumul diagonal total pour ces produits.

Les règles contenues dans l’appendice A permettent le cumul bilatéral et diagonal pour tous les produits à condition que les règles d’origine transitoires soient appliquées entre les pays partenaires impliqués dans le cumul.

Contrairement à la convention actuelle, les règles transitoires prévoient un cumul total généralisé à tous les produits, à l’exception des produits textiles et des vêtements des chapitres 50 à 63.

Les dispositions pratiques concernant le cumul sont disponibles au § 82 de la présente circulaire.

Récapitulatif des différences entre les règles de la Convention PEM et les règles transitoires :

CONVENTION-PEM

REGLES TRANSITOIRES

Cumul bilatéral et diagonal selon la matrice de la Convention PEM.

Cumul bilatéral et diagonal pour les parties qui appliquent entre elles les nouvelles règles, conformément à la matrice relative aux nouvelles règles.

Cumul total avec certains pays sur une base bilatérale (MA, DZ, TN en EEE)

Cumul total, mais également bilatéral et diagonal pour les parties qui appliquent entre elles les règles transitoires, excepté pour les chapitres 50 à 63.

Cumul total pour les produits des chapitres 50 à 63 sur une base bilatérale.

Cumul diagonal total pour les produits des chapitres 50 à 63 si décision unilatérale par une partie conformément à la matrice relative aux nouvelles règles.

4. LA SÉPARATION COMPTABLE (ARTICLE 12)

§ 61. Dans le cadre de la convention PEM, la séparation comptable des matières interchangeables (fongibles) originaires et non originaires n'est autorisée que si des coûts importants ou des difficultés matérielles peuvent être démontrés.

Ces conditions ne s'appliquent plus en vertu des règles transitoires. Il suffit de démontrer que des matériaux interchangeables sont utilisés.

En principe, la séparation comptable n’est pas autorisée pour les produits (finis). Cette option n'existe que pour les producteurs qui transforment des matériaux en produits. Cependant, en vertu des règles transitoires, il est possible d'appliquer la séparation comptable pour les produits finis de la position 1701 (sucre) sans qu’il ne soit nécessaire de conserver les produits dans des stocks séparés.

Toutefois, il doit toujours être possible de s'assurer que le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme « originaires de la partie exportatrice » n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

5. LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ (ARTICLE 13)

§ 62. Ce principe permet d’effectuer sous conditions certaines ouvraisons ou transformations en dehors de la partie contractante. Cependant, contrairement aux règles de la convention actuelle, les règles transitoires ne contiennent pas d’exclusion concernant les textiles des chapitres 50 à 63 du SH.

Dans les conditions du cumul d’origine pan euro-méditerranéen, l’article 13 de l’appendice A s’applique non seulement lorsqu’un produit originaire est exporté vers un pays tiers mais également vers un pays de la zone PEM avec lequel le cumul n’est pas applicable.

6. LA NON-MODIFICATION (ARTICLE 14)

§ 63. La règle de transport direct est remplacée dans les règles transitoires par le principe de non-modification qui est plus souple.

CONVENTION-PEM

REGLES TRANSITOIRES

TRANSPORT DIRECT

NON MODIFICATION

Le transbordement ou le stockage temporaire dans un pays tiers est possible sous surveillance douanière.

Le transbordement, le stockage temporaire ou le fractionnement de l'envoi sur le territoire d'un pays tiers est possible sous surveillance douanière.

Aucune manipulation autre que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à les conserver en bon état n’est autorisée.

En plus des opérations visant à préserver l'intégrité des marchandises, l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de sceaux ou de documents pour satisfaire aux exigences nationales spécifiques de la partie importatrice est autorisé.

7. LA SUPPRESSION DE L’INTERDICTION DES RISTOURNES OU DES EXONÉRATIONS DE DROITS DE DOUANE (ARTICLE 16)

§ 64. Dans le cadre de la convention PEM, à quelques exceptions près, la ristourne de droits de douane est interdite par défaut.

Dans le cadre des règles transitoires, il n’y a pas d’interdiction de ristourne (drawback), à l’exception des matières utilisées dans la fabrication des produits des chapitres 50 à 63 du SH.

Toutefois, certaines exceptions à l’interdiction des ristournes pour les produits des chapitres 50 à 63 SH sont prévues :

  • en cas de cumul total mis en place en application des §§ 4 et 5 de l’article 7 de l’appendice A ;
  • en l’absence de cumul, lorsque les matières utilisées sont originaires d’une autre partie appliquant les règles transitoires. En effet, il convient de rappeler que l’interdiction de ristourne ne concerne que les matières non originaires.

CONVENTION-PEM

REGLES TRANSITOIRES

Principe de non-rembours dans la Convention PEM

Principe de rembours entre les parties PEM participantes

Rembours possible uniquement dans le cadre de certains accords bilatéraux dans la zone PEM

Pas de ristourne pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits des chapitres 50 à 63 (textiles), excepté :

  • dans le cadre du cumul bilatéral total en vertu de l’article 7, paragraphe 4 ;
  • pour les parties autorisant le cumul diagonal total pour les chapitres 50 à 63 en vertu de l’article 7, paragraphe 5 (voir l’avis dans la matrice alternative) ;
  • pour les parties appliquant l’article 16, paragraphe 5, autorisant la ristourne bilatérale pour les chapitres 50 à 63, si aucun cumul avec des matières originaires d’une autre partie contractante n’est appliqué.

8. LES PREUVES D’ORIGINE

§ 65. Les règles transitoires ne prévoient plus que deux types de preuves d’origine :

  • le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ; et
  • la déclaration d’origine.

Contrairement à la convention actuelle, les certificats de circulation EUR.MED et les déclarations d’origine EUR-MED ne sont plus utilisés.

De plus, la période de validité des preuves d'origine passe de 4 mois dans la convention PEM à 10 mois pour les règles transitoires.

CONVENTION-PEM

REGLES TRANSITOIRES

  • EUR.1
  • Déclaration d’origine
  • EUR-MED
  • Déclaration d’origine EUR-MED
  • EUR.1
  • Déclaration d’origine

Comme dans la convention PEM, un certificat de circulation EUR.1 peut être délivré a posteriori (= rétroactivement) :

a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières ; ou

b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

De plus, l’article 21 § 1 c à e) de l’appendice A prévoit trois nouveaux cas de délivrance d’un certificat EUR.1 a posteriori, à savoir :

c) « si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3 ;

d) si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne [actuelle] pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles [modernisées/transitoires], l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles ; ou

e) un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4 [dérogation à l’indication de la mention « CUMULATION APPLIED WITH »], et l’application de l’article 8, paragraphe 3 [indication de la mention « CUMULATION APPLIED WITH »], est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante ».

CONVENTION-PEM

REGLES TRANSITOIRES

Délivrance rétroactive

En cas d’erreur, d’omission involontaire ou de circonstance particulière empêchant l'exécution d'une exportation ; ou si l'EUR.1 ou l'EUR-MED a été délivré mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques (à prouver par une justification adéquate).

Identique aux règles actuelles +

  • destination finale inconnue au moment de l'exportation et n’est déterminée qu’au cours du transport ou du stockage et après l’éventuel fractionnement d'un envoi (attention : règle de non-modification) ;
  • EUR.1 ou EUR-MED délivré conformément aux règles de la convention PEM pour les produits qui sont également originaires selon les règles transitoires ;
  • EUR.1 délivré sans indication de cumul appliqué, mais un cumul aura lieu avec une Partie pour laquelle cette indication est encore obligatoire.

Les dispositions pratiques concernant les preuves d’origine sont disponibles dans la Partie IV de la présente circulaire.

Partie III : La perméabilité entre les règles de la convention PEM et les règles transitoires

§ 66. Comme mentionné précédemment, les règles transitoires et la convention PEM continuent à coexister en parallèle tant que toutes les parties n'appliquent pas les règles transitoires. Les règles transitoires constituent donc une alternative à la convention PEM, mais uniquement pour les parties qui appliquent les deux régimes.

En pratique, les opérateurs économiques peuvent choisir :

d’appliquer la Convention PEM ; ou

d’appliquer les règles d'origine transitoires dans les parties qui les appliquent déjà.

Lorsqu'un opérateur économique a opté pour l'un des deux systèmes pour un envoi donné, il doit être en mesure de prouver l'origine préférentielle sur base des règles du système d'origine choisi.

La principale conséquence de cette situation est qu'actuellement aucun cumul n'est possible entre les deux systèmes. Lorsque l'on a opté pour un système particulier, on ne peut cumuler que selon les règles d'origine de ce système. Même si les produits ont une origine conforme aux règles des deux systèmes, il n’est pas possible de basculer d’un système à l'autre. Les exportateurs doivent en être conscients et prendre les dispositions nécessaires avec leurs fournisseurs et clients, surtout s'ils sont situés dans d'autres parties.

Les preuves d'origine doivent donc être établies selon les conditions du système choisi (voir Partie IV de la présente Circulaire).

Les déclarations du fournisseur (ponctuelles et à long terme) établies avant le 1er septembre 2021 dans le cadre de la convention PEM ne peuvent pas être utilisées pour les règles transitoires.

Toutefois, des déclarations du fournisseur peuvent être établies pour des matières qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur des règles et qui sont également conformes à ces règles transitoires. Pour plus d'informations concernant les déclarations du fournisseur, voir le § 91 de la présente circulaire.

Le fournisseur doit toujours indiquer clairement sur la déclaration du fournisseur ou dans une annexe si les produits concernés sont conformes à la convention PEM, aux règles transitoires ou aux deux systèmes. Si cette distinction n'est pas clairement indiquée en spécifiant uniquement une partie (par exemple la Suisse), les règles d'origine de la convention PEM s'appliquent.

La seule autre forme de flexibilité incluse dans les règles d'origine transitoires se trouve à l'article 21, paragraphe 1, point d), relatif à la délivrance rétroactive de certificats EUR.1. Cette possibilité implique qu'un certificat de circulation EUR.1 ou EUR-MED, délivré conformément aux règles de la convention PEM, peut être remplacé par un certificat de circulation EUR.1 selon les règles transitoires pour les produits qui sont également originaires selon ces règles.

L'exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et il présente aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire, comme l'exigent les présentes règles.

Toutefois, cette forme de perméabilité ne peut être appliquée qu'à partir du moment où une partie applique les règles transitoires et pour des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la convention PEM après l’entrée en vigueur desdites règles transitoires.

Toutefois, la Commission européenne, en collaboration avec les États membres et les pays partenaires PEM, examine quelles sont les formes de flexibilité qui pourraient être envisagées, à l’avenir, entre les deux régimes. Cette circulaire sera mise à jour dès que ces modalités seront connues.

Partie IV : Les preuves d’origine et les autres dispositions pratiques

1 LA DÉCLARATION D’ORIGINE

1.1. LES CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT D’UNE DÉCLARATION D’ORIGINE

§ 67. Les produits qui sont originaires de l’UE et qui sont destinés à l’importation vers une partie contractante PEM et inversement, peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel sur présentation d’une déclaration d’origine.

§ 68. La déclaration d’origine peut être établie par :

  • un exportateur agréé ; ou
  • tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale des produits originaires n’excède pas 6.000 euros.

La déclaration d'origine peut être établie à condition que les produits concernés puissent être considérés comme étant des produits originaires d'une des parties contractantes appliquant les règles d’origine transitoires et que les autres conditions de ces règles transitoires soient remplies.

Si dans un seul et même envoi des produits originaires et non originaires sont mélangés, il doit être possible de les distinguer clairement sur le document utilisé.

1.2. LA PÉRIODE D’ÉTABLISSEMENT ET LE LIBELLÉ DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

§ 69. La déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment de l'exportation ou ultérieurement, pour autant que la présentation de la déclaration d'origine intervienne dans un délai de deux ans à compter de l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

L'établissement a posteriori d'une déclaration d'origine est également possible dans le cadre du fractionnement d’un envoi dans un pays tiers, pour autant que le délai de deux ans ainsi que les dispositions relatives à la non-modification soient respectés.

§ 70. Les différentes versions linguistiques du texte de la déclaration d’origine sont disponibles à l’Annexe III de la présente circulaire.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont lorigine préférentielle (2) selon les règles dorigine transitoires.

(Lieu et date) (3)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (4)(5)

Notes explicatives (ne doivent pas être mentionnées) :

(1) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

(5) Par exemple : documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

(6) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Le texte de la déclaration d'origine peut être dactylographié, tamponné ou imprimé sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial. Si la déclaration d'origine est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d’imprimerie.

La déclaration d'origine peut également être apposée au verso de la facture ou du document commercial utilisé. Il est aussi possible de l’apposer sur une page distincte, pour autant que cette dernière fasse clairement partie du document utilisé.

1.3. QUE SIGNIFIE “AUTRE DOCUMENT COMMERCIAL“ ?

§ 71. Il n'existe pas de définition légale de ce qui constitue un " document commercial " qui peut néanmoins être considéré comme un document écrit relatif à une transaction commerciale.

Il couvre donc, outre la facture elle-même, les différents types de documents tels qu'une facture pro-forma, un document d'expédition (liste de colisage, bon de livraison), etc.

La seule exigence légale est que cette facture ou ce document commercial doit contenir une description des produits originaires suffisamment détaillée afin de permettre leur identification. Ainsi, les autres produits qui peuvent figurer sur la même facture ou sur le document commercial, doivent être clairement distingués des produits originaires.

1.4. LA SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

§ 72. Bien que les déclarations d'origine doivent, en principe, porter la signature manuscrite originale de l’exportateur, un exportateur agréé n’a aucune obligation d’apposer sa signature, à condition qu’il présente aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

De plus, la déclaration d'origine peut être apposée sur la copie d'une facture ou d'un autre document commercial, à condition qu'elle soit signée à la main. Comme mentionné ci-dessus, les exportateurs agréés peuvent être exemptés de cette exigence.

1.5. LA MENTION À PORTER SUR LA DÉCLARATION D’ORIGINE

§ 73. Afin de pouvoir bénéficier des règles transitoires, la déclaration d’origine doit porter la mention suivante : « selon les règles d’origine transitoires ». A défaut de cette mention, il est considéré que l’origine est acquise en vertu des règles de la convention PEM actuelle.

2. LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

2.1. LA MENTION À PORTER SUR LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

§ 74. Afin de pouvoir bénéficier des règles transitoires, lors de l’émission du certificat de circulation des marchandises EUR.1, la mention en anglais « TRANSITIONAL RULES » doit être portée en case 7 du certificat. A défaut de cette mention, il est considéré que lorigine est acquise en vertu des règles de la convention PEM actuelle.

2.2. LA DÉLIVRANCE RÉTROACTIVE (A POSTERIORI) DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

§ 75. Bien que le certificat EUR.1 doit être délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle a été effectuée ou assurée, il est exceptionnellement possible pour un exportateur de demander un certificat de circulation des marchandises EUR.1 rétroactivement.

Ainsi dans le cadre des règles transitoires, les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation.

Les cas visés par l’article 21 de l’appendice A, dans lesquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré par les autorités douanières après l’importation sont les suivants :

a) « s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières ;

b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques ;

c) si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3 ;

d) si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles, l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles ; ou

e) un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante. »

Le point d) permet à un opérateur de faire viser a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 en vertu des règles transitoires, même si une preuve d’origine relative aux règles de la convention PEM avait été initialement émise. Le produit concerné doit respecter à la fois les règles de la convention PEM et les règles transitoires.

L'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels se rapporte le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les raisons de sa demande.

Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 rétroactivement qu'après avoir vérifié si les informations contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant et ce dans un délai de deux ans à compter de la date d’exportation.

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention "ISSUED RETROSPECTIVELY" à apposer en case 7.

3. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉCLARATIONS D’ORIGINE ET AUX CERTIFICATS DE CIRCULATION EUR.1

3.1. LA VALIDITÉ DES PREUVES D’ORIGINE

§ 76. La période de validité de la preuve d’origine est de 10 mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement.

3.2. LA CONSERVATION DES PREUVES DE L’ORIGINE ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

§ 77. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, et ce, pendant un délai d’au moins trois ans au moins à compter de la date de délivrance ou d'établissement de la déclaration d'origine.

Le fournisseur qui établit une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans :

  • une copie de cette déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée ;
  • tout autre document relatif à la déclaration du fournisseur.

Le fournisseur qui établit une déclaration à long terme doit conserver pendant au moins trois ans :

  • une copie de cette déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration, adressés au client concerné ;
  • tout autre document relatif à la déclaration du fournisseur.

Cette période commence à courir à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

§ 78. Les pièces justificatives permettant d’appuyer le caractère originaire sont énumérées au § 43 de la présente circulaire.

§ 79. Sans préjudice aux dispositions concernant l'autoarchivage applicables aux opérateurs économiques, les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver le formulaire de demande pendant au moins trois ans.

Toujours sans préjudice aux dispositions relatives à l'autoarchivage applicables aux opérateurs économiques, les autorités douanières de la partie importatrice doivent conserver les déclarations d'origine ainsi que les certificats de circulation EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

§ 80. Une déclaration du fournisseur, établie dans une partie afin de prouver l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en œuvre dans ladite partie contractante, est considérée comme un document destiné à prouver que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie et qu’ils satisfont aux autres exigences prévues par les règles transitoires.

3.3. LE REMPLACEMENT DES PREUVES DE L’ORIGINE AU SEIN DE L’UE

§ 81. Dans le cadre d’une réexpédition, les preuves d'origine peuvent être remplacées en tout ou en partie au sein de l'UE par d'autres preuves d'origine. Il s’agit d’une règle interne à l’UE, dont la base légale est l’article 69 du CDU IA. Cet article énonce la règle de remplacement des preuves de l'origine en cas de réexpédition dans l'UE de marchandises importées dans le cadre de l'accord sur les règles transitoires.

Lorsqu'une preuve d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l’UE, l’attestation d'origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l’UE.

Le document de remplacement doit être établi sous la même forme que le document initial relatif à l’origine.

La personne qui établit le document de remplacement sur l’origine dépend de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi un document de remplacement pourra être établi par :

un exportateur enregistré ou agréé dans l’UE et qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;

un ré-expéditeur (non enregistré ou non agréé) de marchandises dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;

Un ré-expéditeur (non enregistré ou non agréé) de marchandises dans l’UE lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros, et que ce ré-expéditeur joint au document relatif à l'origine de remplacement une copie du document initial relatif à l'origine.

Lorsque le remplacement du document initial relatif à l’origine n’est pas possible (secret commercial), le document relatif à l’origine de remplacement peut être délivré sous la forme d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées.

3.4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CUMUL

§ 82. L’appendice A prévoit les formes de cumul suivantes :

Le cumul bilatéral entre deux parties

Comme son nom l’indique, cette forme de cumul s’applique uniquement à des matières originaires de deux parties. Un produit originaire de l'une des parties est considéré comme originaire de l'autre partie lorsqu’il fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes. Les ouvraisons ou transformations insuffisantes sont disponibles au § 7 de la présente circulaire (article 6 de l’appendice A).

Le cumul total

Ce cumul tient compte non seulement des matières non originaires, mais aussi des ouvraisons ou transformations effectuées sur ces matières non originaires ou de la valeur ajoutée dans les parties. Contrairement à d'autres formes de cumul, il n'est pas nécessaire que les marchandises soient originaires d'une partie avant d'être exportées vers l'autre partie en vue d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure. Toutefois, le cumul total ne s'applique pas lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées ne vont pas au-delà des opérations énumérées au § 7 de la présente circulaire (article 6 de l’appendice A).

Afin de pouvoir démontrer quelle ouvraison ou transformation a déjà eu lieu dans la partie exportatrice dans le cadre du cumul total, une déclaration du fournisseur doit être fournie pour les matières non originaires qui ont subi une ouvraison ou une transformation (voir l'Annexe IV de la présente circulaire pour le modèle de la déclaration du fournisseur à utiliser aux fins des échanges d'informations entre les deux parties). Cette déclaration du fournisseur peut être établie pour un seul envoi ou plusieurs envois de même matière livré(s) dans un délai d'un an. Outre la déclaration du fournisseur, un document équivalent contenant les mêmes informations et décrivant les matières non originaires de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification peut également être utilisé.

Le cumul diagonal

Le cumul diagonal s’applique entre plus de deux parties qui appliquent les mêmes règles d'origine préférentielle autorisant cette forme de cumul. Tant les règles de la convention PEM que les règles transitoires exigent des notifications préalables avant l’application du cumul diagonal.

Les produits originaires d'une partie de la zone PEM, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine initiale lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante de la zone PEM.

La preuve d'origine (certificat de circulation EUR.1 ou déclaration d'origine) doit contenir la mention suivante en anglais : "CUMULATION APPLIED WITH" (nom de la ou des parties en anglais).

Cette mention doit être inscrite dans la case 7 du certificat de circulation EUR.1. Sur le document ou sur la déclaration d’origine, cette mention peut être placée à côté ou en dessous du texte d’origine.

Les règles transitoires prévoient la possibilité pour les parties contractantes de convenir bilatéralement de déroger à l’obligation d’inclure la mention ci-dessus. Toutefois, cela doit d’abord être communiqué à la Commission. Si les parties choisissent de renoncer à la déclaration de cumul, cela sera indiqué au moyen d'une note de bas de page (voir l'article 8, paragraphe 4 de l’appendice A).

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu à partir de matières originaires d’une autre partie contractante de la zone PEM est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice, uniquement lorsque la valeur ajoutée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante de la zone PEM. Si ce n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées dans la fabrication du produit final dans la partie exportatrice.

3.4.1. LA MATRICE

§ 83. À la suite de l’introduction des règles transitoires, une nouvelle zone de cumul a été créée. Afin de connaître les possibilités de cumul un tableau (connu sous le nom de « matrice ») est publié dans le Journal officiel de l’Union. Ce tableau montre actuellement :

les possibilités de cumul diagonal entre les parties participant aux règles d'origine transitoires ;

les parties appliquant le cumul diagonal total pour les produits textiles (conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’appendice A).

La nouvelle zone de cumul s’étend progressivement lorsque les pays partenaires appliquent les règles de transition et concluent entre eux les accords nécessaires. La matrice est donc régulièrement mise à jour ; la version la plus récente est toujours consultable via notre aperçu des accords préférentiels et unions douanières sur le site du SPF Finances.

Comme mentionné précédemment, la convention PEM et les règles transitoires sont des règles d'origine distinctes. Par conséquent, actuellement, aucun « cumul croisé » entre les deux ensembles de règles n'est possible, ce qui signifie que les possibilités de cumul devront être examinées séparément selon chaque matrice. En d'autres termes, cette nouvelle matrice n'affecte que les possibilités de cumul entre pays appliquant les règles transitoires. Il n'y a pas d'impact sur la matrice de la convention PEM.

4. CODES SUR LA DÉCLARATION EN DOUANE

§ 84. Afin de bénéficier du traitement tarifaire à l'importation, les cases suivantes doivent être complétées sur la déclaration en douane :

Case 34 : code pays ISO de la partie concernée ;

Case 36 : code de préférence « 300 » ;

La preuve de l’origine doit être déclarée dans la case 44 « documents » en utilisant l’un des codes suivants :

U075 : certificat de circulation des marchandises EUR. 1 (à condition d'insérer dans la case 7 la remarque « Transitional Rules ») dans le cadre des règles d’origine transitoires paneuro-méditerranéennes ; ou

U076 : déclaration d’origine (à condition d’avoir la mention « origin according to the transitional rules ») dans le cadre des règles d’origine transitoires paneuro-méditerranéennes. Sans limitation de valeur

§ 85. Les codes des preuves d’origine peuvent également être utilisés sur la déclaration d’exportation. Toutefois, cela n’est pas obligatoire.

Partie V : L’autorisation d’exportateur agréé

§ 86. Dans le cadre des Accords internationaux de libre-échange entre l'UE et les pays partenaires concernés, l'exportateur de la partie exportatrice doit fournir à l'importateur de la partie importatrice une preuve de l'origine afin d'obtenir une réduction ou une exonération des droits à l'importation. Les produits doivent bien entendu respecter les règles d'origine définies entre l'UE et le pays partenaire en question.

Dans les anciens protocoles d'origine, la procédure habituelle consiste à présenter un certificat de circulation papier, dont le plus connu est le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Ce certificat de circulation confirme l'origine préférentielle des marchandises.

La délivrance de ces certificats est toujours traitée par les autorités douanières. Au fil du temps, une procédure simplifiée de délivrance des preuves de l'origine a été envisagée et ceci au moyen d'une autorisation d’« exportateur agréé ». Cette autorisation accorde à l'exportateur d’apposer sur ses documents commerciaux des déclarations d'origine en remplacement des certificats papier. Une déclaration d'origine a la même valeur qu'un certificat de circulation mais présente l'avantage de pouvoir être délivrée et envoyée plus rapidement, car elle n'a plus besoin d'être demandée auprès de l'autorité douanière compétente.

Un exportateur de l'UE doit disposer d'une autorisation d’"exportateur agréé" pour les expéditions d'une valeur supérieure à 6.000 euros. Cette autorisation n’est pas nécessaire si la valeur des envois ne dépasse pas 6.000 euros.

L'autorisation d’"exportateur agréé" peut être demandée au moyen d'un formulaire par l'intermédiaire du service Expertise opérationnelle - Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l'Administration Opérations. Le formulaire de candidature et les coordonnées sont disponibles sur le site web de l’Administration générale des douanes et accises : https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/origine/exportateur-agréé.

Une fois la demande acceptée, le formulaire de demande sera envoyé au service de contrôle compétent de la région où se trouve le demandeur. Avec le demandeur, le service de contrôle vérifie si les conditions d'obtention de cette autorisation douanière sont remplies.

Les exportateurs qui disposent déjà d'une autorisation d'exportateur agréé, par exemple dans le cadre de la convention PEM, ne devront pas demander une extension de leur autorisation.

En effet, les exportateurs qui disposent actuellement d'une autorisation d'exportateur agréé dans le cadre de la convention PEM peuvent, comme mentionné, continuer à utiliser cette autorisation sans autre modification. Ce n'est que lorsque les règles transitoires offrent un avantage par rapport aux règles actuelles, et qu’ils appliquent effectivement ces règles transitoires, qu'il est opportun de contacter le service compétent en matière de délivrance des autorisations pour un éventuel ajustement.

Partie VI : La vérification de l’origine

1. LA COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

§ 87. Afin de garantir une application correcte des règles de l’appendice A, les parties coopèrent par l'intermédiaire de leurs autorités douanières et se prêtent mutuellement assistance dans le but de contrôler l’authenticité des déclarations d’origine, des certificats EUR.1, des déclarations du fournisseur ainsi que l’exactitude des informations qui sont fournies dans ces documents.

Les autorités douanières des parties se communiquent (mutuellement), par l’intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés pour la délivrance des certificats EUR.1, les modèles des numéros des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières chargées de la vérification de ces certificats et déclarations d’origine.

2. LE CONTRÔLE DES PREUVES DE L’ORIGINE

§ 88. Le contrôle est déclenché par des méthodes d'évaluation des risques à la suite d'une demande de traitement préférentiel par l'importateur. Ce contrôle peut être effectué avant ou après la mainlevée des marchandises et peut conduire à un refus du traitement tarifaire préférentiel et à la naissance d'une dette douanière.

Les dispositions relatives au contrôle (voir le § 48 de la présente circulaire) déterminent les mesures que l'autorité douanière d'importation peut prendre dans le cadre de ce processus pour s'assurer que la demande de traitement préférentiel est correcte.

3. LE REFUS DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL

§ 89. La partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel des marchandises si elle se rend compte que l'importateur ne se conforme pas à l'une des exigences prévues par les règles transitoires.

En cas de doute fondé, concernant l'authenticité des documents, le caractère originaire des produits ou le respect des autres conditions, l'autorité douanière de la partie importatrice peut demander des éclaircissements aux autorités douanières de la partie exportatrice qui doivent lui fournir les renseignements nécessaires. Dans l’attente des résultats, les produits dont il est question sont autorisés à entrer dans la partie importatrice en bénéficiant de la mainlevée sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires telles qu’un dépôt de garantie.

Après avoir examiné les renseignements fournis par les autorités de la partie exportatrice, l'autorité douanière de la partie importatrice pendra les mesures appropriées.
Lorsque les renseignements apportés ne sont pas concluants, l’autorité douanière qui a sollicité le contrôle refuse le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

L’autorité douanière pourra également refuser le bénéfice des préférences en cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 10 mois à compter de la date de la demande de contrôle.

4. LES DISCORDANCES ET ERREURS FORMELLES

§ 90. Comme mentionné au § 41 de la présente circulaire, la constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité de la preuve d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits présentés.

Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe dans une preuve d'origine, ne peuvent pas entraîner le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à créer des doutes quant à l'exactitude des déclarations contenues dans ce document.

Une preuve d'origine n'est pas automatiquement rejetée pour la seule raison que la facture ait été établie dans un pays tiers.

Partie VII : La déclaration du fournisseur

§ 91. Lorsqu'un exportateur (de l'UE) établit une déclaration d'origine ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1, il doit avoir en sa possession les informations démontrant que le produit qui va être exporté est originaire conformément aux règles d’origine. Ces informations peuvent être fournies au moyen d'une déclaration du fournisseur.

La déclaration du fournisseur est un document par lequel le fournisseur transmet à son client les informations relatives au caractère originaire des marchandises ou matériaux concernés.

Le fournisseur est la personne qui a le contrôle et la connaissance de l'origine des biens fournis. Quant au client, il a besoin de ces informations dans le but de déterminer l'origine préférentielle des marchandises qu'il exporte et d’établir la preuve d’origine afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel.

En revanche, une déclaration du fournisseur ne peut jamais être utilisée comme preuve pour réclamer un traitement tarifaire préférentiel à l'importation.

1. LES TYPES DE DÉCLARATIONS DU FOURNISSEUR

§ 92. Il existe plusieurs types de déclarations du fournisseur, selon que les produits livrés ont une origine préférentielle ou non et que la déclaration concerne un seul envoi ou plusieurs envois sur une période déterminée.

1.1. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR PONCTUELLE (UNIQUE)

Le fournisseur fournit une déclaration distincte pour chaque envoi de marchandises. Il inclut cette déclaration soit sur la facture commerciale relative à l’envoi, soit sur un bulletin de livraison, soit sur tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

1.2. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR À LONG TERME

Cette déclaration est délivrée pour une période déterminée pouvant aller jusqu’à deux ans à compter de la date de début de la période de livraison à laquelle elle se rapporte. Cette déclaration à long terme peut être utilisée lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé (provenant ou non d’un autre Etat membre) des marchandises dont l’origine préférentielle reste inchangée. La déclaration du fournisseur est valable pour tous les biens qui y sont mentionnés et livrés au cours de la période déterminée. L'établissement d'une telle déclaration exige que le caractère originaire des marchandises soit garanti pendant toute la période de validité. Si les informations fournies dans sa déclaration à long terme ne sont plus applicables, le fournisseur doit immédiatement en informer le client.

La déclaration à long terme du fournisseur doit comporter les trois dates suivantes :

  • la date à laquelle la déclaration est établie (date d'émission) ;
  • la date de début de la période, qui ne peut être de plus de 12 mois avant à la date d'émission ou postérieure de plus de 6 mois à celle-ci ;
  • la date de fin de la période, qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.

Le modèle de la déclaration du fournisseur à long terme est disponible à l’Annexe III de la présente circulaire.

1.3. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR À LONG TERME AVEC EFFET RÉTROACTIF

Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif pour les marchandises livrées avant l’établissement de la déclaration. Dans ce cas, la déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une durée de validité commençant au plus tôt un an avant la date à laquelle la déclaration a été établie.

1.4. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS N'AYANT PAS L'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE

Ce type de déclaration du fournisseur contient des informations sur les matières non originaires utilisées ou sur les ouvraisons ou transformations effectuées. Ces informations sont pertinentes si les marchandises fournies ont été ouvrées ou transformées dans l'UE, mais qu’elles n’ont pas acquises d’origine préférentielle, si ces marchandises subissent une nouvelle ouvraison ou transformation par le destinataire et si l'addition des ouvraisons ou transformations effectuées par les différents opérateurs dans l'Union européenne permet aux produits d'obtenir un caractère originaire préférentiel. Ainsi, une déclaration du fournisseur pour des produits n'ayant pas le statut d'origine préférentielle ne constitue pas une confirmation pour le destinataire d’une origine préférentielle existante.

1.5. LA DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR POUR LES PRODUITS N'AYANT PAS L'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE

Ce type de déclaration concerne les livraisons régulières de produits n'ayant pas d'origine préférentielle.

2. ETABLIR UNE DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

§ 93. La déclaration du fournisseur ponctuelle peut être établie selon la forme figurant à l’Annexe IV de la présente circulaire, sur une facture commerciale, un bon de livraison ou tout document commercial qui identifie clairement les marchandises.

La déclaration d'un fournisseur à long terme doit être établie selon la forme figurant à l'Annexe V de la présente circulaire. Les marchandises doivent y être décrites avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Il est également possible de répertorier les marchandises dans une annexe jointe à la déclaration à long terme du fournisseur.

Le fournisseur remet cette déclaration à l'acheteur avant l'expédition du premier lot de marchandises auquel elle se rapporte ou en même temps que ce premier envoi. Si la déclaration à long terme du fournisseur ne s'applique plus aux marchandises livrées, le fournisseur en informe immédiatement son client.

3. LA DÉCLARATION DU FOURNISSEUR DANS LE CADRE DES RÈGLES TRANSITOIRES

§ 94. Etant donné que les règles transitoires coexistent avec les règles de la convention PEM, il est demandé aux opérateurs économiques délivrant une déclaration du fournisseur à la demande de l’exportateur d’indiquer dans la déclaration quelles sont les règles auxquelles leurs produits sont soumis (l’un ou l’autre ou les deux).

Comme mentionné au § 66, s’il n’y a aucune précision concernant les règles appliquées, ce sont les règles de la convention PEM qui sont considérées comme étant utilisées.

4. LE CERTIFICAT D’INFORMATION INF 4

§ 95. En cas de vérification de la déclaration du fournisseur au sein de l’UE, on utilisera le certificat d'information INF 4 ainsi que la procédure reprise aux dispositions des articles 64 à 66 CDU IA. Les autorités douanières peuvent donc demander à l'exportateur ou au négociant d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4.

Le certificat d’information INF 4 est un document utilisé pour certifier l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. Il est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. Le certificat d’information INF 4 est disponible à l'Annexe VI de la présente circulaire.

Il existe deux possibilités pour obtenir des informations supplémentaires :

1) Demande de l'exportateur au fournisseur

§ 96. L'exportateur demande au fournisseur d'obtenir un certificat INF 4 auprès de son autorité douanière et l'exportateur doit indiquer au fournisseur que cette demande est liée à une vérification d’une partie contractante PEM. En remplissant le certificat d’information INF 4, l'autorité douanière du fournisseur doit inclure toutes les informations sous la forme d'un rapport écrit. Ce rapport est mis à la disposition du fournisseur pour qu'il le transmette à son exportateur.

L'autorité douanière de l'exportateur doit informer ce dernier que, s’il choisit de contacter son fournisseur pour obtenir un certificat INF 4, le rapport contiendra des informations détaillées qui pourraient être considérées comme confidentielles par le fournisseur. De ce fait, le fournisseur pourrait ne pas être disposé à suivre cette procédure normale. Dans cette situation, l'exportateur doit informer son autorité douanière du refus du fournisseur afin que celle-ci contacte directement l'autorité douanière du fournisseur pour remplir le certificat d’information INF 4.

Toutefois, lorsque le fournisseur qui a reçu le certificat d’information INF 4 et le rapport juge les données sensibles, il peut choisir de remettre un certificat d’information INF 4 sur lequel il est indiqué que le rapport ne peut être transmis à l’exportateur. Dans ce cas :

l'exportateur demande à son autorité douanière de contacter l'autorité douanière du fournisseur pour lui envoyer le rapport d'accompagnement ;

le fournisseur demande à son autorité douanière de fournir le rapport d'accompagnement directement à l'autorité douanière de l'exportateur.

2) Demande d’une autorité douanière à une autre autorité douanière

§ 97. L'autorité douanière de l'État membre qui reçoit la demande de vérification peut demander un INF4 directement à l'autorité douanière de l'État membre où la déclaration du fournisseur a été établie.

L'autorité douanière du fournisseur enverra directement le certificat INF 4 complété ainsi que le rapport d’accompagnement à l'autorité douanière requérante.

La conclusion du contrôle de la déclaration du fournisseur et la raison pour laquelle les produits sont considérés comme originaires ou non originaires sont communiquées au fournisseur qui a délivré la déclaration du fournisseur, avant que l'autorité douanière ne confirme officiellement le certificat INF4 et ne finalise le rapport.

Partie VIII : Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)

1. LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS EN MATIÈRE D’ORIGINE (RCO)

§ 98. Un renseignement contraignant en matière d'origine (RCO) est la réponse écrite et contraignante de l'autorité douanière à un opérateur économique qui pose une question sur l'origine d’un produit. La demande décrit en détail la nature du produit, sa composition mais aussi - selon la règle d'origine applicable - les rapports de valeur entre les divers matériaux utilisés, les codes de marchandises des matériaux utilisés, etc.

Depuis le 1er janvier 2021, les titulaires d’un numéro EORI valide dans l’UE peuvent demander un RCO aux autorités douanières d’un État membre de l’UE, sur base des nouvelles règles d’origine définies dans l’Accord.

§ 99. L’article 33 du CDU concerne les décisions en matière de renseignements contraignants dont font partie les demandes en matière d’origine.

Le RCO peut être demandé en cas de doute sur la détermination de l’origine préférentielle et il permet d’octroyer une sécurité juridique. Il indique si les marchandises sont admissibles ou pas comme produit originaire.

Ces décisions anticipées proviennent des autorités douanières compétentes et sont contraignantes en ce qui concerne la détermination de l’origine des marchandises pour :

les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision mais uniquement pour les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;

le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

Le RCO est valable pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

Le titulaire d’un RCO doit être en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.

Conformément à l’article 33 du CDU, tant les exportateurs des pays partenaires PEM que les importateurs de l’UE peuvent introduire une demande de RCO.

Au niveau de la Belgique, les demandes de RCO peuvent être introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Partie IX : Les autres dispositions

1. CEUTA ET MELILLA

§ 100. La situation des territoires Ceuta et Melilla est abordée à l’article 41 de l’appendice A. Cet article précise que ces territoires ne sont pas inclus dans le terme « Union européenne ».

Cependant, il est prévu que les produits originaires d’un pays partenaire PEM et importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient du traitement tarifaire préférentiel au même titre que les produits importés vers le reste de l’UE.

Les produits provenant de Ceuta ou de Melilla qui sont importés vers un pays partenaire PEM bénéficient également du traitement tarifaire préférentiel.

De ce fait, les règles d’origine et les procédures d’origine qui ont été énoncées dans la présente circulaire sont également applicables aux exportations d’un pays partenaire PEM vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers un pays partenaire PEM, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V de l’appendice A.

Les conditions particulières reprises dans l’Annexe V sont les suivantes :

« 1. Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-mondification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme :

1) produits originaires de Ceuta et Melilla :

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;

b) les produis o obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que :

i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice ; ou

ii) ces produits soient originaires de Jordanie ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice ;

2) produits originaires de Jordanie :

a) les produits entièrement obtenus en Jordanie ;

b) les produits obtenus en Jordanie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Jordanie, à condition que :

i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice ; ou

ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article du présent appendice.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application des présentes règles. »

2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET POINT DE CONTACT

2.1. SOURCES D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

§ 101. La Commission européenne a publié des lignes directrices sur son site web. Le lien vers la page internet est le suivant :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_fr

Le guide sur les règles PEM transitoires est seulement disponible en anglais, sous le lien suivant :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-08/PEM%20transitional%20RoO%20-%20Guidance%20V1_25.08.2021.pdf

Des informations tarifaires détaillées sont disponibles dans l'application web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.

La Commission européenne a également mis en place un nouveau portail Access2Markets afin de remplacer la base de données sur l'accès aux marchés :

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/bienvenue-aux-utilisateurs-de-la-base-de-donnees-acces2markets.

2.2. POINT DE CONTACT

§ 102. Pour toutes autres questions et remarques, veuillez prendre contact avec le Service Législation douanière via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.

Pour l'Administrateur général des douanes et accises :

Le Conseiller général

J. LEMAIRE

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Ref. interne : C.D. 561 EOS/DD 018.828


ANNEXES

ANNEXE I – NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

(Figurant à l’annexe I de l’appendice A)

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 – Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits :

a) respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation ;

b) réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre ;

c) réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation ;

d) ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 – Structure de la liste

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction “ou”, il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple : lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que “les matières non originaires des nos1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids, lutilisation (cest-à-dire limportation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) nest pas limitée.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …” ou fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit, les matières de toute position peuvent être utilisées, à lexclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1. L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2. L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres dorigine végétale des nos 5301 à 5305.

5.3. Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4. L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 sapplique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes :

la soie ;

la laine ;

les poils grossiers d’animaux ;

les poils fins d’animaux ;

le crin ;

le coton ;

les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;

le lin ;

le chanvre ;

le jute et les autres fibres libériennes ;

le sisal et les autres fibres du genre « agave » ;

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène) ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly (chlorure de vinyle) ;

les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments ;

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose ;

les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments ;

les filaments conducteurs électriques ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly (sulfure de phénylène) ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly (chlorure de vinyle) ;

les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues ;

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose ;

les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues ;

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;

les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés dune âme consistant soit en une bande mince daluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à laide dune colle transparente ou colorée ;

les autres produits de la position 5605 ;

les fibres de verre ;

les fibres métalliques ;

les fibres minérales.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d’“une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1. Les « traitements spécifiques » au sens de les n° ex 2707 sont les suivants :

a) la distillation sous vide ;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;

c) le craquage ;

d) le reformage ;

e) l’extraction par solvants sélectifs ;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) la polymérisation

h) l’alkylation ;

i) l’isomérisation.

8.2. Les « traitements spécifiques » au sens de les n° ex 2710, 2711 et 2712 sont les suivants :

a) la distillation sous vide ;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;

c) le craquage ;

d) le reformage ;

e) l’extraction par solvants sélectifs ;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes : traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique ; neutralisation par des agents alcalins ; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite ;

g) la polymérisation

h) l’alkylation ;

i) l’isomérisation ;

j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction dau moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;

k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à laide dun catalyseur. Les traitements de finition à lhydrogène dhuiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but daméliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques ;

m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, daprès la méthode ASTM D 86 ;

n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les “fuel oils” du n° ex 2710 ;

o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, lozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % dhuile.

8.3. Au sens des n° 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de leau, le filtrage, la coloration, le marquage, lobtention dune teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par “culture cellulaire” la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de : 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de : 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de : 3501, 350211-350219, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de : 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de : 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La “fermentation” est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de : 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de : 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de : 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à lexclusion de : 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à lexclusion de : 3916-3926) :

Réaction chimique : une “réaction chimique” désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du “numéro CAS”.

Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants : a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants ; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau) ; ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

Mélanges : tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.

Purification : la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli :

a) purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ; ou

b) réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après :

i) substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires ;

ii) produits et réactifs chimiques utilisées à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire ;

iii) éléments et composants à usage microélectronique ;

iv) produits à usages optiques spécifiques ;

v) utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur) ;

vi) supports utilisés dans les processus de séparation ; ou

vii) usages de qualité nucléaire.

Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

Matériaux de référence : les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

Séparation des isomères : l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II MODÈLE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

(Figurant à l’annexe IV de l’appendice A)

Règles d’impression

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION


Notes

1. Le certificat ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour un permettre l’identification.

ANNEXE III - TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

(Figurant à l’annexe III de l’appendice A)

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n përputhje me Rregullat kalimtare origjinës.

Version arabe

Image 1

Version bosniaque

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(1) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version des Îles Féroé

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja…(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version géorgienne

Image 2

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version hébraïque

Image 3

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …(1)), lýsir því yfir vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version macédonienne

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. (1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со (2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Version monténégrine

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи (2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ….(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o…(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară , exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o…(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Version turque

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл (8)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має (9) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Lieu et date) (10)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (11)

ANNEXE IV DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

(Figurant à l’annexe VI de l’appendice A)

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel.

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que :

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises :

Désignation des marchandises fournies (13)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (14)

Valeur des matières non originaires utilisées (14) (15)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ;

3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous :

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (16)

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

ANNEXE V – DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

(Figurant à l’annexe VII de l’appendice A)

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel.

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à (17) , déclare que :

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises :

Désignation des produits fournis (18)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (19)

Valeur des matières non originaires utilisées (19)(20)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ;

3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous :

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (21)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du … au (22)

Je m'engage à informer immédiatement … (17) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.


(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

ANNEXE VI – CERTIFICAT D’INFORMATION INF4

(Figurant à l’annexe 22-02 du CDU IA)

Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4

Règles d’impression :

  1. Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
  2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
  3. L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’UE.
  4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.

  1. NOTES
  1. Le certificat ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.
  2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre/ Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
  3. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
  4. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de l’Union. Les autorités douanières de l’État membre qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information figurant dans le document qui leur est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État membre.

Source : Fisconetplus

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