Pour rappel, la responsabilité décennale est réglée par les articles 1792 et 2270 du Code civil :
Pour engager la responsabilité de l’entrepreneur ou de l’architecte, il faut être en présence d’un contrat d’entreprise, d’édifices ou gros ouvrages, et qu’il existe un vice de construction ou de sol dont la gravité affecte ou est susceptible d’affecter la stabilité du bâtiment.[1]
Une fois les conditions réunies, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir soit de l’exécution en nature du contrat d’entreprise, soit de la réparation du dommage.
L’exécution en nature du contrat peut être exigée de l’entrepreneur dans le cas où le maitre de l’ouvrage s’est prévalu d’une inexécution contractuelle en cours de réalisation du chantier.
Par contre, à partir du moment où le maître de l’ouvrage a accepté la réception-agréation, il doit solliciter une demande en réparation (en nature ou par équivalent) du dommage.
La réparation par équivalent peut être envisagée en cas d’impossibilité de réparation en nature.
Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans pour intenter une action en responsabilité décennale et ce, à dater de la date d’agréation de l’ouvrage[3] ; à savoir la date à laquelle le maître de l’ouvrage reconnait la bonne exécution des travaux.
Il est dès lors important de ne pas confondre :
et
L’écoulement du délai de 10 ans entraine la déchéance du droit d’agir en responsabilité décennale. Par conséquent, l’entrepreneur est libéré de toute responsabilité.
Vu le caractère d’ordre public du mécanisme de la responsabilité décennale, l’entrepreneur ne peut s’en exonérer. En effet, les clauses contractuelles d’exonération ou limitatives de cette responsabilité sont sanctionnées de nullité de plein droit par les cours et tribunaux[5].
----------------
[1] Pour plus de détails sur ces conditions, nous vous renvoyons à l’article suivant : « La responsabilité décennale, les conditions : on en parle ? (Partie I) » rédigé par Me David Blondeel et Me Cassandre Noël.
[2]C. Burette & B. Kohl, « Responsabilité des intervenants à l’acte de construire postérieurement à la réception », in Les obligations et les moyens d’action en droit de la construction, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 270 et s.
[3] Cass., 4 mars 1977, J.T., 1978, p. 206, Pas., 1977, I, p. 721, obs.
[4] C. Burette & B. Kohl, op. cit., p. 275. Voyez, pour plus amples informations, l’article suivant : « Contrat de construction : en quoi consiste la réception provisoire et la réception définitive? »
[5] Liège (20e ch.), 22 novembre 2002, inédit, cité in B. LOUVEAUX, « Inédits de droit de la construction (III) », J.L.M.B., 2006, p. 1675 (sous la référence J.L.M.B. 02/1267).