L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/11/2019 la circulaire 2019/C/118, un premier commentaire des articles 73 à 76 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019), des articles 8 et 21 de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (MB 15.05.2019) et de l’arrêté royal du 28.04.2019 modifiant l’article 204, 4°, de l’AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent (MB 09.05.2019).
A. Activités complémentaires et revenus immobiliers, mobiliers et divers
B. Revenus divers : possibilité de déduire les frais réels
C. Revenus divers : possibilité de déduire les pertes
D. Travail associatif et services occasionnels entre les citoyens : période imposable
E. Appréciation de la limite annuelle
2. A partir de quand ?
3. Législation ?
Les revenus de biens immobiliers, les revenus de capitaux et biens mobiliers, ainsi que les revenus de sous-location d’immeubles, sont considérés comme des bénéfices ou profits de l’économie collaborative, ou des services occasionnels entre citoyens ou comme des indemnités pour travail associatif, dans la mesure où ces biens ou capitaux sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus provenant de services fournis dans le cadre, respectivement, de l’économie collaborative, des services occasionnels entre citoyens, ou du travail associatif.
A l’origine, la loi avait prévu cette assimilation « sans préjudice de l’application des précomptes ». Ces derniers termes sont supprimés (1) car :
- le précompte immobilier est un impôt régional qui n’est donc plus du ressort du pouvoir fédéral ;
- l’éventuelle exigibilité du précompte mobilier dû sur des revenus divers issus de l’économie collaborative, du travail associatif ou des services occasionnels entre citoyens est difficilement compatible avec l’exonération de ces revenus.
(1) Art. 73, loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019), qui modifie l’art. 90, al. 3, CIR 92.
D’autre part, la loi précise désormais les revenus visés par l’assimilation précitée. Il s’agit des revenus de biens immobiliers et des revenus de biens mobiliers ou divers (2) suivants :
- les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers ;
- les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ;
- les revenus de sous-location d’immeubles.
(2) Visés aux articles 17, § 1er, 3° et 5°, et 90, al. 1er, 5°, du CIR 92.
Rappel des principes
Pour autant que toutes les conditions soient remplies, le montant brut des revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens est exonéré lorsque le montant total ne dépasse pas 3.830 euros par année (3).
(3) Montant de base à indexer (6.130 euros pour l’ex. d’imp. 2019 et 6.250 euros pour l'ex. d'imp. 2020).
Lorsque la limite précitée est dépassée pour l’année civile ou l’année civile antérieure, l’exonération n’est pas applicable, de sorte que les revenus susvisés sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels imposables dès le premier euro (4).
(4) Conformément à l’art. 37bis, § 2, al. 2, CIR 92.
Lorsque le contribuable fournit cette preuve contraire, les revenus concernés sont imposables à titre de revenus divers (5).
(5) Ils sont imposables distinctement à un taux de 33 %, conformément à l’art. 90, al. 1er, 1°bis à 1°quater et 171, 1°, a), CIR 92, sauf si la globalisation est plus avantageuse.
En outre, lorsque le montant brut des indemnités pour services occasionnels entre citoyens et des indemnités pour travail associatif qui est enregistré pour un même mois civil s’élève à plus d’un douzième du plafond annuel précité, le cas échéant majoré pour certaines catégories du travail associatif (6), l’exonération n’est pas applicable et l’ensemble des indemnités qui est enregistré pour ce mois est imposable à titre de revenu professionnel (7).
(6) Pour des explications à ce sujet, voir la circulaire 2019/C/38 du 02.05.2019 relative aux adaptations du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens.
(7) Conformément à l’art. 37bis, § 2, al. 1er, CIR 92.
Dans ce cas, ces revenus professionnels sont pris en compte pour apprécier si la limite annuelle de 3.830 euros (montant de base à indexer) est ou non dépassée (8).
(8) Conformément à l’art. 37bis, § 2, al. 2 et 90/1, al. 4, premier tiret, CIR 92.
Nouveau : déduction des frais réels
Lorsque les revenus bruts issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens sont imposables à titre de revenus divers (au sens de l’art. 90, al. 1er, 1°bis à 1°quater, CIR 92), le contribuable qui recueille ces revenus pourra déduire du montant brut les frais réels qu’il a faits ou supportés afin d’acquérir ces revenus (9).
(9) Art. 74, loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019) qui rétablit l’art. 97/1 dans le CIR 92.
Les revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif ou des services occasionnels entre citoyens sont étroitement liés entre eux du fait qu’ils tombent sous le même régime d’exonération. Les revenus bruts de ces catégories sont en effet pris ensemble afin de déterminer si la limite de 3.830 euros (montant de base à indexer) est, ou non, dépassée.
De plus, il est possible que des services effectués dans le cadre de l’économie collaborative soient également effectués dans le cadre des services occasionnels entre citoyens.
Dès lors, un résultat négatif pour des revenus issus de l’économie collaborative, pour des revenus issus du travail associatif ou pour des revenus issus de services occasionnels entre citoyens, quand ils sont imposables en tant que revenus divers, peut être porté en diminution d’un résultat positif constaté pour la même période imposable pour une ou plusieurs autres catégories de revenus appartenant à ce même groupe (10).
(10) Art. 75, loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019), qui insère un art. 102ter dans le CIR 92.
Ceci signifie donc qu’une perte éprouvée dans un des trois piliers des revenus divers concernés, c’est à dire :
- dans les revenus issus de l’économie collaborative ;
- ou dans les revenus issus du travail associatif ;
- ou dans les revenus issus des services occasionnels entre citoyens ;
peut être déduite proportionnellement des revenus des deux autres piliers.
Remarque : le CIR 92 ne permet pas de déduire une perte éprouvée dans un des trois piliers des revenus divers précités (11) des revenus issus des autres types de revenus divers. Par exemple, il n’est pas possible de déduire une perte subie dans le domaine de l’économie collaborative des revenus divers issus des bénéfices ou profits occasionnels (12).
(11) Visés à l’art. 90, al. 1er, 1°bis, ter ou quater, CIR 92.
(12) Visés à l’art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92.
Le CIR 92 ne permet pas non plus de reporter une telle perte chez l'autre conjoint ou vers un exercice d’imposition ultérieur.
Afin de déterminer si le plafond annuel de 3.830 euros (montant à indexer) est dépassé ou non (pour les revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens pris ensemble), il est tenu compte, pour les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens, des revenus enregistrés pour la période imposable concernée dans l’application mise à disposition par l’autorité pour ces revenus (13).
(13) Conformément à l’art. 90/1, alinéa 4, CIR 92.
Ce même principe est utilisé pour attribuer ces mêmes revenus à une période imposable. Les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens sont donc considérés comme des revenus divers taxables pour la période imposable pour laquelle ils sont enregistrés dans l’application précitée (14). Ce principe ne change rien à la possibilité pour ces revenus d’être exonérés si les conditions sont respectées.
(14) Art. 1er, AR du 28.04.2019 modifiant l’art. 204, 4°, de l’AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent (MB 09.05.2019).
Pour apprécier si la limite annuelle est dépassée, il est tenu compte des revenus du travail associatif et des revenus issus de services occasionnels entre citoyens qui sont enregistrés dans l’application publique (15).
(15) Art. 8, L 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (MB 15.05.2019) adaptant l’art. 90/1, quatrième alinéa, deuxième tiret, CIR 92.
Vu que seuls les revenus du travail associatif et les revenus issus de services occasionnels entre citoyens sont enregistrés dans l’application publique, cette règle n’est applicable que pour ces revenus.
Pour évaluer si la limite annuelle est dépassée, il est également tenu compte des revenus de l’économie collaborative, qui sont payés ou attribués pendant la période imposable concernée.
La déduction de frais professionnels et la déduction des pertes, ainsi que la mise au point en matière de précomptes mobilier et immobilier (points A à C du titre 1 ci-avant) s’appliquent aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2018 (16).
(16) Art. 76, loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).
La précision concernant la période imposable des revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens produit ses effets aux revenus enregistrés à partir du 20.02.2018 (17).
(17) Art. 2, AR du 28.04.2019 modifiant l’art. 204, 4°, de l’AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent (MB 09.05.2019).
- Articles 73 à 76 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).
- Articles 8 et 21 de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (MB 15.05.2019).
- AR du 28.04.2019 modifiant l’article 204, 4°, de l’AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les revenus issus du travail associatif et des services occasionnels entre les citoyens se rapportent (MB 09.05.2019).
- Article 90, al. 3, 90/1, quatrième alinéa, deuxième tiret, 97/1 et 102ter, du Code des impôts sur les revenus 1992.
- Article 204, 4°, de l’AR d’exécution du CIR 92 (AR/CIR 92).
Source : Fisconetplus