
L’article 2015 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ». En d’autres termes, on ne peut jamais être tenu pour caution sans l’avoir voulu explicitement.
La jurisprudence rejette d’ailleurs en grande partie les cautionnements tacites[1]. Une simple signature au bas d’un document ne suffit pas à prouver la volonté de se porter caution : il faut que cette intention soit clairement exprimée.
La loi et les tribunaux protègent la caution, notamment lorsque son consentement a été donné sous l’effet d’une erreur[2] ou d’un manque d’information[3].
Toutefois, cette protection a des limites : la caution doit se renseigner sur la solvabilité du débiteur principal avant de s’engager. Les tribunaux considèrent qu’une erreur sur la situation financière du débiteur n’est pas, en soi, une excuse valable, a fortiori si la caution est un professionnel ou un dirigeant de société[4].
Une attention particulière doit également être portée lorsque l’un des époux se porte caution sans le consentement de l’autre. L’article 224, § 1er, 4°, du Code civil permet au conjoint non informé de faire annuler le cautionnement, dans l’année suivant sa découverte, si cette sûreté « met en péril les intérêts de la famille », ce que le juge apprécie en tenant compte des revenus, du patrimoine et des charges du ménage. Pour éviter toute contestation, les établissements financiers exigent de plus en plus souvent la cosignature du conjoint.
Le cautionnement est un acte grave qui suppose que la personne qui s’engage ait la capacité juridique de le faire. Les mineurs, même émancipés, ainsi que les personnes sous administration provisoire, ne peuvent pas valablement se porter caution.
Les personnes morales (sociétés ou ASBL) peuvent se porter caution si un tel engagement est conforme à leur intérêt social[5]. Par exemple, une société mère peut garantir les dettes d’une filiale mais une société ne peut pas se porter caution, sans contrepartie, pour la dette personnelle de son dirigeant.
Enfin, tout contrat doit avoir une cause valable, c’est-à-dire une raison légitime d’exister. Dans le cautionnement, la cause se trouve dans la relation entre la caution et le débiteur principal : la caution agit souvent par solidarité, par intérêt économique ou par lien moral. Cette cause doit être réelle et licite au moment de la signature.
Le cautionnement, souvent perçu comme un simple geste de confiance, est, en réalité, un engagement juridique lourd de conséquences. Avant de se porter caution, il est essentiel de comprendre la portée de l’acte, d’évaluer les risques financiers et, si nécessaire, de solliciter un accompagnement juridique.
Si vous êtes confrontés à un litige contractuel, à une contestation de caution ou à une question de responsabilité, notre cabinet se tient à votre disposition pour analyser vos engagements de caution, vous conseiller avant signature ou vous assister en cas de litige avec une banque ou un créancier. Un conseil préventif vaut souvent mieux qu’un long contentieux.
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Me Hugo BERNARD & Me Fabien SMETS
[1] L. Simont et J. De Gavre, « Examen de jurisprudence (1965-1968) – Les contrats spéciaux », R.C.J.B., 1970, p. 168.
[2] Bruxelles, 27 septembre 1978, J.C.B., 1979, p. 268.
[3] Cass. fr., 1er juillet 1997, J.C.P., 1997, IV, 1866.
[4] E. Van den Haute, Traité des Contrats spéciaux, Larcier-Intersentia, 2024, p. 2000.
[5] E. Van den Haute, Traité des Contrats spéciaux, Larcier-Intersentia, 2024, p. 2007.