Suppression de la cotisation distincte pour rémunération insuffisante

Au terme d’un parcours législatif assez inédit, probablement dû à l’absence de majorité du gouvernement à la Chambre des représentants, la cotisation distincte de 5 % pour rémunération insuffisante a été « retirée » à la suite du vote, le 4 avril dernier, d’une proposition de loi émanant du Parti Socialiste


Au terme de l’article 219quinquies du CIR 1992, une société qui n'allouait pas à au moins un de ses dirigeants d'entreprise, à charge du résultat de la période imposable, une rémunération au moins égale à 45.000 EUR (ou au moins égale au résultat de la période imposable), subissait une cotisation distincte de 5 % sur la différence entre, d'une part, 45.000 EUR (ou le résultat de la période imposable s’il était inférieur à 45.000 EUR) et, d'autre part, la plus grande rémunération attribuée par la société à un de ses dirigeants d'entreprise.


Cet article, issu de la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, introduisait donc une sanction à charge de toutes les sociétés lorsqu'elles n'allouaient pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise, à charge de leur résultat, une rémunération minimale.


Cette sanction pouvait constituer une double peine pour les « petites » sociétés (au sens de l’article 15 du Code des sociétés) qui en outre se voyaient privées, en l’absence de versement d’une rémunération minimale, de l’octroi du taux réduit d’impôt des sociétés de 20 % sur la première tranche de résultat imposable de 100.000 EUR.


Cette cotisation a donc été supprimée le 4 avril 2019 à la faveur du vote par la Chambre des représentants d’une proposition de loi. Comme l’indique le rapport complémentaire fait au nom de la Commission du Budget et des Finances, « la mesure sera considérée comme n’ayant jamais existé ». Dont acte.


Cette suppression ne fait évidemment que rendre plus attractif encore l’exercice d’une activité en société.

A titre de comparaison, si l’on prend la situation d’un contribuable isolé réalisant un bénéfice annuel de 100.000 € et supportant, pour ce faire, 20.000 € de charges déductibles, soit un bénéfice imposable avant cotisations sociales de 80.000 €. A l’impôt des personnes physiques, ce contribuable devra payer 15.119,04 EUR à l’INASTI et 25.461,98 EUR au Trésor, soit un total de 40.581,02 EUR.

Si ce même contribuable avait exercé son activité en société et ne s’était versé aucune rémunération mais seulement un dividende égal au résultat après impôt, l’impôt des sociétés se serait alors élevé à 23.664 EUR (soit 29,58 % de 80.000 EUR) à compléter du précompte mobilier sur dividendes de 16.900,80 EUR (soit 30 % de 53.336 EUR), soit un total de 40.564,80 EUR.


Si la différence ci-dessus est minimale et ne devrait pas entraîner nécessairement un passage en société, elle est néanmoins illustrative de ce que tout indépendant dont l’activité lui permet de constituer des « réserves » a un intérêt fiscal à exercer celle-ci en société. Cet intérêt sera plus grand encore à compter de l’exercice d’imposition 2021 puisque le taux de base de l’impôt des sociétés sera abaissé à 25 % et il pourrait même être encore accru par la constitution d’une réserve de liquidation.

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