La plupart des contribuables auront à ce jour reçu le formulaire de déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2020 (année de revenus 2019).
A l’instar de l’année dernière, celui-ci comporte une question concernant la taxe sur les comptes-titres. Il nous a semblé utile de refaire le point sur cette obligation de déclaration, particulièrement suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle il y a quelques mois déjà de la taxe sur les comptes-titres. Pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement de cette taxe sur les comptes-titres, il est renvoyé à notre précédente publication sur le sujet.
A l’instar de l’année dernière, le contribuable doit renseigner s’il a été titulaire de plus d’un compte-titres au cours de l’année 2019. Concrètement, il est demandé au contribuable de répondre à la question suivante : « Avez-vous été du 1.1.2019 au 30.9.2019 titulaire de plus d’un compte-titres visé à l’article 152, 1°, a, du Code des droits et taxes divers ? ».
Il s’agit, pour les habitants du Royaume, des comptes-titres détenus auprès d’une ou de plusieurs institutions financières, peu importe où cette institution a été constituée ou est établie, sur lesquels sont inscrits un ou plusieurs instruments financiers imposables à la taxe sur les comptes-titres. (Pour les non-résidents, il s’agit des comptes-titres détenus auprès d’une ou de plusieurs institutions financières qui ont été constituées ou sont établies en Belgique, sur lesquels sont inscrits des instruments financiers imposables à la taxe sur les comptes-titres).
Si le contribuable a détenu au cours de la période concernée plus d’un compte-titres, celui-ci doit alors cocher la case 1072-92 (ou 2072-92 pour le conjoint) (ci-après, « la case adéquate »).
On notera que cette obligation de déclaration est indépendante du fait que la taxe sur les comptes-titres est due ou non. Ainsi, si le contribuable n’a détenu au cours de la période concernée qu’un seul compte-titres, celui-ci ne devra pas cocher la case adéquate dans la déclaration fiscale et ce, même si la taxe sur les comptes-titres est in fine due.
Cette obligation de déclaration incombe au « titulaire » de plus d’un compte-titres.
La brochure explicative de la déclaration précise que par « titulaire », on entend la personne (physique) qui :
Il s’ensuit que le compte-titres détenu en nue-propriété ou en usufruit doit être traité comme un compte en pleine propriété de sorte que le contribuable doit cocher la case adéquate si celui-ci est par ailleurs « titulaire » d’un ou plusieurs autre(s) compte(s)-titres détenu(s) en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.
On rappellera que les personnes morales sont exclues du champ d’application de la taxe sur les comptes-titres et partant de cette obligation de déclaration. Cependant, le législateur a prévu que tout apport d’un compte-titres, qui interviendrait à partir du 1er janvier 2018, à une personne morale soumise à l’impôt des sociétés « dans le seul but d’échapper à la taxesur les comptes-titres » aura pour conséquence que l’apporteur sera considéré comme titulaire du compte-titres qu’il aura apporté. Dans ce cas, le contribuable est considéré comme étant resté le titulaire de ce compte-titres et, par voie de conséquence susceptible de devoir le renseigner dans sa déclaration fiscale.
L’obligation de déclaration incombe au titulaire de plus d’un compte-titres, peu importe que ces comptes-titres soient ou non détenus auprès de la même institution financière. Par ailleurs, il importe peu que cette institution financière soit constituée ou établie en Belgique ou à l’étranger.
La brochure explicative de la déclaration précise en effet que les comptes-titres à prendre en considération sont « les comptes-titres auprès d’un(e) ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou entreprises d’investissement qui, selon le droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients ».
On notera à cet égard que si, en plus d’un compte-titres ouvert au nom de sa société, le contribuable détient également un autre compte-titres durant la période de référence, celui-ci doit également cocher la case adéquate.
Le formulaire de déclaration fiscale ne fait aucune distinction selon que le(s) compte(s)-titres est(sont) détenu auprès d’une institution financière constituée ou établie en Belgique ou à l’étranger.
Ainsi, si le contribuable ne dispose que d’un seul compte-titres, celui-ci ne doit pas cocher la case adéquate même si ce compte-titres est ouvert auprès d’une institution financière constituée ou établie en Belgique ou à l’étranger.
La raison est simple. Cette obligation de déclaration concernant le nombre de comptes-titres constitue un moyen de contrôle supplémentaire pour l’Administration fiscale.
Si le contribuable est titulaire d’un seul compte-titres, l’Administration fiscale présume que la taxe sur les comptes-titres a été automatiquement retenue si la valeur dudit compte-titres dépassait 500.000 EUR au cours de la période concernée. En effet, si celui-ci ne disposait que d’un seul compte-titres, le risque que la taxe sur les comptes-titres n’ait pas été payée est relativement faible en tout cas en ce qui concerne les comptes-titres détenus auprès d’une institution financière constituée ou établie en Belgique.
En revanche, si le contribuable détenait plusieurs comptes-titres en 2019, l’Administration fiscale peut par cette obligation de déclaration identifier celui pour lequel il existe un risque que la taxe sur les comptes-titres n’ait pas été payée ou payée d’une manière incorrecte. Tel est par exemple le cas du contribuable qui détient deux comptes-titres dont la valeur est 275.000 EUR chacun.
Par un arrêt du 17 octobre 2019 (arrêt n° 138/2019), la Cour constitutionnelle a annulé intégralement la taxe sur les comptes-titres au motif que celle-ci violait les principes d’égalité et de non-discrimination.
Cette annulation ne vaut toutefois que pour l’avenir. Ainsi, pour l’année 2020 dont la période de référence a commencé le 1er octobre 2019 et se clôturera le 30 septembre 2020, la taxe n’est plus d’application.
En revanche, la Cour a décidé de maintenir les effets de la loi pour les périodes de référence qui courent jusqu’au 30 septembre 2019 au plus tard et pour lesquelles des formalités de recouvrement peuvent encore être en cours. Concrètement, cela signifie que la taxe reste due pour les périodes de référence normales se terminant le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019, de même que pour les périodes spéciales qui se terminent au plus tard le 30 septembre 2019.
Cette annulation de la taxe sur les comptes-titres ne change absolument rien à l’obligation de déclaration de l’existence de plus d’un compte-titres. Le contribuable qui détient plus d’un compte-titres doit encore et toujours le mentionner dans sa déclaration fiscale.
En principe, la taxe est retenue par l’intermédiaire belge (banque, un représentant responsable agréé établi en Belgique, etc.).
Si la taxe retenue par l’intermédiaire belge est in fine inférieure à la taxe réellement due (en cas de pluralité de comptes-titres, chacun inférieur mais dont le total est supérieur à 500.000 EUR ou qu’aucun intermédiaire belge n’a été mandaté (compte-titres à l’étranger), le titulaire doit spontanément procéder à une déclaration électronique, au plus tard au moment d’introduction de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, laquelle doit être déposée cette année pour le 16 juillet 2020 ou le 22 octobre 2020 selon que celle-ci est introduite par le contribuable lui-même ou par un mandataire).
Or, on rappellera que la taxe sur les comptes-titres doit quant à elle être acquittée pour le 31 août de l’année qui suit la période de référence, soit pour le 31 août 2020. Aussi, l’Administration fiscale recommande-t-elle, « pour une bonne coordination entre paiement et déclaration », de déposer la déclaration à la taxe sur les comptes-titres également pour le 31 août 2020.