Comme elle l’avait déjà fait par le passé, la Cour d’appel de Gand a récemment rendu un nouvel arrêt intéressant sur la théorie de la rémunération (Gand, 5 septembre 2023, 2022/AR/558).
En l’espèce, une société détient un immeuble qu’elle met en partie gratuitement à disposition de son administrateur comme logement. L’administrateur est imposé à l’impôt des personnes physiques sur l’avantage de toute nature résultant de cette mise à disposition gratuite et la société déduit quant à elle les frais relatifs à cet immeuble à titre de frais professionnels.
Pour l’administration fiscale, la déduction de ces frais devait être rejetée à l’impôt des sociétés, mais cette analyse a toutefois été sanctionnée par la Cour d’appel de Gand.
La Cour a constaté que la totalité des revenus de la société résultait exclusivement des prestations effectives de son administrateur unique.
Outre la mention par l’administrateur de cet avantage dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques, la Cour constate également que l’octroi de cet avantage de toute nature a été mentionné sur la fiche individuelle 281.20 ainsi que dans les comptes annuels de la société et a été approuvé par l’assemblée générale.
La société a ainsi démontré son intention de rémunérer son administrateur par l’attribution d’une rémunération périodique mais également par l’attribution d’un avantage de toute nature consistant en la mise à disposition gratuite de l’habitation et qu’elle a pu acquérir et conserver ses revenus imposables exclusivement grâce aux prestations réelles de son administrateur unique. Pour la Cour, la société a ainsi valablement démontré que les frais ont été faits ou supportés en vue d’acquérir ou conserver des revenus imposables, condition nécessaire à la déductibilité des frais professionnels consacrée à l’article 49 du CIR.
L’argument de l’administration fiscale relatif l’importance des frais supportés par la société par rapport à l’évaluation de l’avantage de toute nature à l’impôt des personnes physiques dans le chef de l’administrateur ne peut avoir aucune incidence quelconque pour apprécier le caractère déductible des frais selon la Cour.
En outre, la Cour rejette également l’argument de l’administration selon lequel la moitié des dépenses concernées ne pourraient en toute hypothèse pas être déductibles dans la mesure où l’épouse de l’administrateur occupait également l’habitation, dès lors qu’il apparait que l’avantage a été effectivement attribué au seul administrateur qui a également été taxé sur ce dernier.
Par cet arrêt, la Cour d’appel de Gand développe donc des considérations pouvant être utilement invoquées dans le cadre de litiges similaires. Il convient toutefois d’insister sur le fait qu’il s’agit toujours essentiellement d’une question de fait : en l’espèce, le contribuable disposait d’une documentation adéquate, qui aura convaincu la Cour.