Transfert de siège d’une SICAV-SIF luxembourgeoise dédiée vers la Belgique : visé par la taxe Caïman ?

La taxe Caïman a fait l’objet d’une réforme profonde à la fin de l’année dernière. La Commission des rulings (SDA/DVB) a rendu au cours de l’été de nombreux rulings fort intéressants pour les praticiens (avocats-fiscalistes, conseillers fiscaux, comptables, estate planners,…) confrontés à des structures étrangères.

Le SDA a notamment été amené à se prononcer sur le schéma suivant : une SICAV SIF luxembourgeoise transfère son siège (statutaire/réel) vers la Belgique en continuité juridique et comptable durant l’année 2024, pour se muer ensuite en une SICAV belge.


1️⃣ Intérêt fiscal de la réorganisation ?

Les fonds dédiés étrangers peuvent être visés par la taxe Caïman depuis le 1er janvier 2024, dès qu’ils sont détenus à plus de 50% par des personnes liées (membres d’une même famille). De nombreuses SICAV SIF familiales au Grand-Duché sont potentiellement impactées.

↪ En transférant le siège de la SICAV SIF vers la Belgique, on évite en principe la taxe Caïman. Encore faut-il s’assurer que l’on ne tombe pas dans le champ de l’une ou l’autre mesure fiscale anti-abus…


2️⃣ Distribution de dividende fictive ?

Suivant le SDA, le transfert de siège ne donne pas lieu à une distribution de dividende fictive sur le fondement du nouvel article 18, 3°/1, du CIR (sur cette disposition - qui cause des maux de tête à pas mal de fiscalistes -, voir mon article dans le Fiscologue international), dans l’hypothèse où la SICAV SIF luxembourgeoise devait être qualifiée de “construction juridique” (parce qu’il s’agit d’une SICAV “dédiée”).

Il y a en effet une échappatoire lorsque le transfert des actifs a lieu vers… la Belgique !


3️⃣ Exonération de précompte mobilier sur les distributions futures par la SICAV belge

Si la SICAV SIF est une “construction juridique” au moment du transfert de siège (ou pour une des trois périodes imposables qui précèdent), les distributions futures (faites par la SICAV belge) pourraient être exonérées d’impôt, dans la mesure où elles trouvent leur origine dans des réserves soumises précédemment à la taxe Caïman (art. 21, 12° du CIR).

Ce type de restructuration s’inscrit dans la tendance récente (encouragée par le gouvernement belge !) visant à éviter les structures patrimoniales étrangères et à privilégier les structures domestiques…

Mots clés