Travail de nuit et en équipe dispense de versement du précompte professionnel

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 27/05/2019 la circulaire 2019/C/42. Cette circulaire contient les FAQ relatives à la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit .


Table des matières

I. Introduction
II. FAQ relatives à la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit

1. Quels sont les employeurs qui entrent en considération pour cette mesure d’aide ?
2. Qu’entend-on par la notion « entreprise où s’effectue un travail en équipe » ?
3. La condition que « les équipes doivent faire le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur » est-elle appréciée au niveau du travailleur individuel ou au niveau de l’équipe ?
4. La mesure peut-elle être appliquée à un système en équipe en combinaison avec une « équipe de jour » normale ?
5. Un travailleur qui preste toujours dans l’équipe de l’après-midi entre-t-il en considération pour la mesure ?
6. Un travailleur qui exerce une fonction de soutien peut-il faire partie d’une équipe ?
7. Qu’entend-on par la notion « entreprise où s’exerce un travail de nuit » ?
8. Qu’entend-on par la notion « prime d’équipe » ?
9. La prime d’équipe doit-elle être mentionnée séparément sur la fiche de paye ?
10. L’« indemnité de garde » constitue-t-elle une prime d’équipe ?
11. A quels travailleurs l’employeur peut-il appliquer cette mesure ?
12. La mesure peut-elle être appliquée aux travailleurs des équipes dites « volantes » ou « mobiles » ?
13. Les bureaux d’intérim peuvent-ils appliquer cette mesure ?
14. Quelles preuves l’employeur ou le bureau d’intérim doivent-ils pouvoir présenter s’ils souhaitent revendiquer cette mesure ?
15. Qu’entend-on par rémunérations imposables dans lesquelles la prime d’équipe est comprise, pour l’application de cette mesure ?
16a. Rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2018. Le précompte qui ne doit pas être versé est-il calculé par travailleur qui entre en considération pour la dispense ou au niveau du groupe de travailleurs qui entrent en considération pour la dispense ?
16b. Rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2017. Est-il permis d’opérer une compensation lorsque le précompte professionnel retenu dans le chef d’un travailleur s’élève à plus de 22,8 % de ses rémunérations imposables et dans le chef d’un autre travailleur s’élève à moins de 22,8 % de ses rémunérations imposables ?
17. Cette mesure peut-elle être combinée avec d’autres règles de dispense de versement du précompte professionnel ?


I. Introduction

La mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit » figure à l’article 2755, §§ 1er et 2, CIR 92.

La présente circulaire explique cette disposition par le biais des FAQ qui suivent.


II. FAQ relatives à la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et de nuit
1. Quels sont les employeurs qui entrent en considération pour cette mesure d’aide ?

Pour entrer en considération pour cette mesure d’aide, l’employeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. l’employeur est une entreprise où s’effectue un travail en équipe ou de nuit
2. l’employeur paie ou attribue une prime d’équipe
3. l’employeur est redevable du précompte professionnel sur cette prime conformément à l’article 270, alinéa 1er, 1°, CIR 92
4. l’employeur retient la totalité du précompte professionnel sur les rémunérations et sur la prime d’équipe des travailleurs concernés.


2. Qu’entend-on par la notion « entreprise où s’effectue un travail en équipe » ?

Une « entreprise où s’effectue un travail en équipe » doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins
2. les équipes font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur
3. les équipes se succèdent sans interruption
4. et il n‘y a pas de chevauchement de plus d’un quart de leurs tâches journalières entre les équipes qui sesuccèdent.

Ces conditions sont vérifiées par jour.

En ce qui concerne les tâches journalières, on se réfère aux horaires des équipes successive tels qu’ils figurent dans le règlement de travail. Si les horaires effectivement appliqués divergent systématiquement de ceux-ci, on tient compte des horaires effectifs.


3. La condition que « les équipes doivent faire le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur » est-elle appréciée au niveau du travailleur individuel ou au niveau de l’équipe ?

L’appréciation de cette condition s’effectue au niveau de l’équipe et pas sur la base des activités individuelles des travailleurs qui font partie de l’équipe.

L’appréciation de cette condition repose naturellement sur l’ensemble des activités individuelles. La nature exacte des tâches effectuées par un travailleur dans l’équipe peut donc jouer un rôle pour évaluer le travail effectué par celle-ci.


4. La mesure peut-elle être appliquée à un système en équipe en combinaison avec une « équipe de jour » normale ?

Les conditions pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe sont examinées sur les équipes qui se succèdent tel que cela figure dans le règlement de travail. Pour l’examen de ces conditions, il est fait abstraction de l’« équipe de jour » (les travailleurs qui prestent suivant un horaire fixe et qui viennent renforcer l’équipe du matin et de l’après-midi) qui chevauche éventuellement. Il va de soi que les travailleurs qui prestent dans une « équipe de jour » ne peuvent pas recevoir de prime d’équipe lorsque l’employeur souhaite appliquer cette mesure d’aide.

Exemple

Une entreprise dispose d’un établissement dont le règlement de travail stipule que l’équipe 1 (6h - 14h) est suivie par l’équipe 2 (14h - 22h).
En outre, il y a un certain nombre de travailleurs employés dans l’entreprise avec un horaire fixe (8h à 16h) qui renforcent les équipes 1 et 2 (ces travailleurs prestent dans l’équipe dite équipe « de jour »).
Les travailleurs qui prestent dans les équipes 1 et 2 reçoivent une prime d’équipe, les travailleurs qui prestent dans l’« équipe de jour » n’en reçoivent pas.
Les conditions afin de vérifier s’il s’agit d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe sont examinées dans le chef de l’équipe 1 et de l’équipe 2. On ne tient pas compte des travailleurs de l’« équipe de jour ». L’équipe 2 suit l’équipe 1 sans interruption et sans chevauchement.
Pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, l’entreprise peut appliquer la mesure sur les rémunérations des travailleurs qui prestent dans les équipes 1 et 2.


5. Un travailleur qui preste toujours dans l’équipe de l’après-midi entre-t-il en considération pour la mesure ?

Un travailleur qui preste toujours dans l’équipe de l’après-midi et ne change donc pas d’équipe entre également en considération pour cette mesure pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Ce sont en effet les équipes qui doivent se succéder ; la succession ne se rapporte pas aux travailleurs individuels qui font partie de l’équipe. Les travailleurs ne doivent donc pas effectuer de rotation entre les équipes successives.


6. Un travailleur qui exerce une fonction de soutien peut-il faire partie d’une équipe ?

Un travailleur-électricien qui gère, contrôle ou répare l’électronique des appareils de production ou un travailleur-dirigeant d’équipe qui coordonne les tâches effectuées par l’équipe exerce une fonction de soutien au sein de l’équipe.

L’employeur peut appliquer la mesure aux travailleurs qui travaillent en équipe et qui exercent une fonction de soutien au sein de cette équipe, pour autant que toutes les conditions soient remplies.


7. Qu’entend-on par la notion "entreprise où s’exerce un travail de nuit » ?

On entend par là une entreprise où des travailleurs effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l’entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion :

- des travailleurs qui exercent des prestions uniquement entre 6 heures et 24 heures et

- des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.


8. Qu’entend-on par la notion « prime d’équipe » ?

On entend par là la prime qui est attribuée à l’occasion de la prestation de travail en équipe ou de travail de nuit.


9. La prime d’équipe doit-elle être mentionnée séparément sur la fiche de paye ?

La prime d’équipe peut être mentionnée séparément sur la fiche de paye mais ce n’est pas une exigence.

Si la prime d’équipe est payée ou attribuée en étant intégrée aux autres rémunérations (par ex. la prime d’équipe est incorporée au salaire horaire de base), l’employeur devra pouvoir démontrer qu’une partie de la rémunération totale correspond à une prime qui est attribuée parce que le travailleur concerné travaille en équipe ou de nuit. Le montant de cette prime doit donc être déterminable et identifiable.


10. L’« indemnité de garde » constitue-t-elle une prime d’équipe ?

Une indemnité de garde est une indemnité attribuée aux travailleurs en compensation pour leur participation à un service de garde.

Un service de garde est un système d’appel dans lequel durant un laps de temps bien déterminé en dehors de son temps de travail normal prévu, un travailleur doit être joignable pour pouvoir répondre à un appel éventuel de l’employeur et pour lequel la présence physique sur le lieu de travail n’est pas exigée. Le service de garde ne constitue pas du temps de travail au sens de l’article 19 de la loi du 16.03.1971 sur le travail.

Cette indemnité ne constitue pas une prime d’équipe parce qu’elle n’est pas attribuée à l’occasion de la fourniture de prestations déterminées mais seulement pour rester à la maison en stand-by.

L’indemnité de garde fait bien partie des rémunération imposables qui servent de base pour le calcul de cette mesure.


11. A quels travailleurs l’employeur peut-il appliquer cette mesure ?

Les employeurs peuvent appliquer cette mesure aux travailleurs qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :

- les travailleurs de la catégorie 1 visés à l’article 330 de la loi-programme (I) du 24.12.2002 c.à.d. :

* les occupations en qualité de travailleur assujetti à l’ensemble des régimes visé à l’article 21, § 1er, de la loi du 29.06.1981 et qui n’est pas visé dans une autre catégorie et
* les occupations en tant que travailleur lié par un contrat de travail avec le Théâtre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d’intérêt public visés à la Catégorie B de l’article 1er de la loi du 16.03.1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.

Rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2016

- les travailleurs sous statut auprès d’une des sociétés anonymes de droit public suivantes :

* Proximus
* bpost
* SNCB
* Infrabel
* HR Rail

Rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2017

- les travailleurs sous statut auprès d’une des sociétés anonymes de droit public suivantes :

* Proximus
* bpost

- les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l’exception des travailleurs mis à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

De plus, cette mesure ne peut être appliquée qu’aux travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipe ou de nuit durant le mois pour lequel la dispense est demandée. Cette condition est dénommée « norme du tiers ».


12. La mesure peut-elle être appliquée aux travailleurs des équipes dites« volantes » ou « mobiles » ?

Les travailleurs des équipes volantes ou des équipes mobiles assurent le remplacement de collègues en cas de maladie ou d’autres absences.

Lorsqu’ils remplacent des collègues absents qui travaillent en équipe ou de nuit, l’employeur peut appliquer la dispense pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Ainsi les travailleurs des équipes volantes ou des équipes mobiles doivent être activés dans des régimes de travail qui satisfont à la définition fiscale du travail en équipe ou de nuit et ils doivent satisfaire à la norme du tiers.


13. Les bureaux d’intérim peuvent-ils appliquer cette mesure ?

Un bureau d’intérim peut revendiquer la mesure aux conditions suivantes :

- il s’agit d’une entreprise agréée pour le travail intérimaire

- qui met un ou plusieurs intérimaires à disposition d’une entreprise utilisatrice où s’effectue du travail en équipe ou de nuit (voir FAQ 2, voir FAQ 7)

- et cette entreprise utilisatrice emploie ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou de nuit dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1 (voir FAQ 11) et respecte toutes les autres conditions.


14. Quelles preuves l’employeur ou le bureau d’intérim doivent-ils pouvoir présenter s’ils souhaitent revendiquer cette mesure ?

L’employeur ou le bureau d’intérim qui souhaite revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ou de nuit en supporte la charge de la preuve. L’employeur ou le bureau d’intérim doit pouvoir apporter la preuve des éléments de faits qui donnent lieu à la dispense.

L’employeur et le bureau d’intérim tiennent également à disposition de l’administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l’identité complète et la période de l’année pendant laquelle ce travailleur a effectué un travail en équipe ou de nuit. L’administration peut toujours vérifier l’exactitude des données mentionnées dans ce document et en exiger les pièces justificatives nécessaires et investiguer.


15. Qu’entend-on par rémunérations imposables dans lesquelles la prime d’équipe est comprise, pour l’application de cette mesure ?

On entend par-là les traitements et salaires des travailleurs ainsi que les avantages de toute nature qui sont perçus en raisons ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle, à l’exclusion :

- du double pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations

- des indemnités obtenues en raison ou à l’occasion de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail

- des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations

(Attention conformément à la Circulaire 244/268.064 (AFER 3/2005, FAQ 3) du 11.01.2005 le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti entre en considération pour la détermination de la base de calcul si elles peuvent être considérées comme des rémunérations de travailleurs visées à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92).


16a. Rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2018.
Le précompte qui ne doit pas être versé est-il calculé par travailleur qui entre en considération pour la dispense ou au niveau du groupe de travailleurs qui entrent en considération pour la dispense ?

Pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2018, la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ou de nuit est calculée « au niveau du groupe de travailleur qui entrent en considération pour la dispense ». On distingue quatre groupes :

- un groupe constitué de travailleurs qui tombent dans la définition « classique » du travail en équipe ou de nuit (voir FAQ 2 et FAQ 7) ;

- un groupe constitué de travailleurs qui prestent dans un système de travail en continu (voir FAQ « travail en continu ») ;

- un groupe constitué de travailleurs qui tombent dans la « nouvelle » définition du travail en équipe relatif aux travaux immobiliers ;

- un groupe constitué de travailleurs qui prestent dans la batellerie dans un régime de navigation en système.


16b. Rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2017.
Est-il permis d’opérer une compensation lorsque le précompte professionnel retenu dans le chef d’un travailleur s’élève à plus de 22,8 % de ses rémunérations imposables et dans le chef d’un autre travailleur s’élève à moins de 22,8 % de ses rémunérations imposables ?

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé en vertu de cette mesure ne peut s’appliquer que sur le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations du travailleur individuel.

Etant donné que le montant du précompte professionnel qui entre en considération pour la dispense de versement est calculé sur les rémunérations concernées, il est possible que le précompte professionnel effectivement retenu sur ces rémunérations soit insuffisant pour imputer la dispense de versement totale. Dans un tel cas, le montant maximum de la dispense est égal au précompte professionnel retenu.

Par conséquent il n’est pas permis d’opérer une compensation lorsque le précompte professionnel retenu dans le chef d’un travailleur s’élève à plus de 22,8 % de ses rémunérations imposables et que le précompte professionnel retenu dans le chef d’un autre travailleur s’élève à moins de 22,8 % de ses rémunérations imposables.


17. Cette mesure peut-elle être combinée avec d’autres règles de dispense de versement du précompte professionnel ?

Cette mesure peut être combinée avec toutes les autres règles de dispense de versement du précompte professionnel.


Source : Fisconetplus

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