Travaux publics : quid des indemnités compensatoires régionales de pertes de revenus ?

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques - Impôt des sociétés a publié ce 18/07/2019 la circulaire 2019/C/68 , un commentaire du nouveau régime fiscal des indemnités compensatoires de pertes de revenus accordées par les régions aux entreprises victimes de nuisances dues à des travaux publics.



Table des matières

I. Introduction
II. L 22.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses I (MB 10.11.2017)
III. Commentaire

A. Contribuables entrant en considération pour l’exonération
B. Indemnités entrant en considération pour l’exonération
C. Application de l’exonération

1. A l’IPP et l’INR/p.p.
2. A l’ISoc et à l’INR/Soc (9)

D. Non déductibilité des remboursements d’indemnités exonérées

IV. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. Depuis la Sixième réforme de l’Etat les Régions sont compétentes pour l’attribution d’indemnités compensatoires de pertes de revenus aux indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public (1).

(1) Voir art. 6, § 1er, VI, al. 1er, 8°, L spéciale 08.08.1980 de réformes institutionnelles complété par l’art. 17, Lspéciale 06.01.2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat (MB 31.01.2014).

Afin de ne pas contrarier l’exercice de cette compétence par les régions, le législateur fédéral a décidé d'exonérer d'impôts sur les revenus cette indemnité compensatoire régionale.


2. Par ailleurs, le législateur a également décidé que les remboursements éventuels de ces indemnités exonérées ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels.


II. L 22.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses I (MB 10.11.2017)

Art. 6

3. L'article 53 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015, est complété par un 25°, rédigé comme suit :

« 25° la partie des indemnités compensatoires visées à l'article 67quinquies, qui a été antérieurement définitivement exonérée et qui est remboursée au profit de la région concernée. »

Art. 7

4. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, partie B, du même Code, il est inséré un 1° quinquies intitulé :

« 1° quinquies. - Indemnités compensatoires ».

Art. 8

5. Dans le 1°quinquies, inséré par l'article 7, il est inséré un article 67quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 67quinquies. Les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions conformément à la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, ou conformément à une autre réglementation régionale, en faveur des entreprises victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, sont exonérées. »

Art. 9

6. Les articles 7 et 8 sont applicables aux indemnités reçues à partir du 1er janvier 2018 et l'article 6 est applicable aux remboursements de ces indemnités.


III. Commentaire
A. Contribuables entrant en considération pour l’exonération

7. L’art. 67quinquies, CIR 92 dispose que l’exonération vaut pour « les indemnités compensatoires de pertes de revenus (…) attribuées à des entreprises victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public ».

Il s'ensuit que ces indemnités compensatoires de pertes de revenus pour les victimes de nuisances causées par les travaux publics peuvent être exonérées si elles sont obtenues par :

- des personnes physiques avec des revenus professionnels d’une des catégories suivantes :

* bénéfices (visés à l’art. 23, § 1er, 1°, CIR 92) ;
* profits (visés à l’art. 23, § 1er, 2°, CIR 92) ;
* bénéfices et profits d'une activité professionnelle exercée antérieurement (visés à l’art. 23, § 1er, 3°, CIR 92) ;

- des sociétés.


B. Indemnités entrant en considération pour l’exonération

8. Pour entrer en considération pour l’exonération, les indemnités accordées aux entreprises victimes de nuisances causées par les travaux publics doivent en outre remplir les conditions suivantes :

- il doit s'agir d’indemnités compensatoires de pertes de revenus ;

- ces indemnités doivent être attribuées par les régions :

* ou bien sur base de la loi du 03.12.2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public (L 03.12.2005) ;
* ou bien sur base d’une autre réglementation régionale en faveur des entreprises victimes de nuisances causées par les travaux publics.


9. En Région de Bruxelles-Capitale, la L 03.12.2005 a été abrogée à partir du 25.03.2019 (2).

(2) Par l'Ordonnance du 03.05.2018 relative aux chantiers en voirie publique (Ord. 03.05.2018) et l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14.02.2019 relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique (AGRBC 14.02.2019).

En remplacement de la L 03.12.2005, l’Autorité de la Région de Bruxelles-Capitale a introduit, par l'Ord. 03.05.2018 et l’AGRBC 14.02.2019, une nouvelle disposition qui s'applique à tous les dossiers relatifs aux chantiers en voirie qui ne sont pas arrivés à leur terme au 25.03.2019 (3).

(3) Voir art. 13, alinéa 2, AGRBC 14.02.2019.

Cette nouvelle disposition bruxelloise introduit une indemnisation forfaitaire pour certains commerces situés dans l’emprise ou à front de l’emprise d'une phase de chantier qui provoque un certain niveau de nuisances.

Cette indemnisation forfaitaire entre en considération pour l’exonération.


10. En Région flamande, la L 03.12.2005 a été abrogée à partir du 01.07.2017 (4), sauf pour les demandes relatives à des travaux publics démarrés avant cette date (5).

(4) Par le Décret du 15.07.2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande (D 15.07.2016).
(5) Voir art. 34, al. 1er, Arrêté du Gouvernement flamand du 12.05.2017 portant exécution du D 15.07.2016 (AGF 12.05.2017).

L’Autorité flamande a remplacé la L 03.12.2005, par les D 15.07.2016 et AGF 12.05.2017 qui introduisent un nouveau régime applicable aux demandes relatives à des travaux publics concrètement planifiés à partir du 01.07.2017 (6).

(6) Voir art. 34, al. 2, AGF 12.05.2017.

La nouvelle réglementation flamande distingue :

- une prime de nuisances A fixe qui peut être attribuée au maximum une fois par an et une fois par période de nuisances,

- une prime de nuisances B (supplémentaire ou individuelle) qui dépend du nombre de jours de fermeture.

Les deux primes de nuisances entrent en considération pour l’exonération.


11. La L 03.12.2005 a été abrogée dans la Région wallonne à partir du 01.01.2015 (7).

(7) Par le D 04.05.2017 modifiant le décret du 28.11.2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I., portant des dispositions diverses et abrogeant la loi du 03.12.2005.


C. Application de l’exonération
1. A l’IPP et l’INR/p.p.

12. Le législateur a classé l’exonération des indemnités compensatoires régionales de pertes de revenus en cas de travaux publics parmi les exonérations à caractère économique, sous la nouvelle rubrique « 1°quinquies Indemnités compensatoires » (art. 7, L 22.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses I – voir n° 4 ci-dessus).

L’exonération de ces indemnités compensatoires de pertes de revenus est donc une exonération économique, tout comme l’exonération pour personnel supplémentaire, l’exonération pour emploi de stagiaires, la déduction pour investissement, etc.

Compte tenu du libellé des art. 67 à 67quater et 68, CIR 92, qui stipulent que les bénéfices ou profits sont exonérés à concurrence d’un certain montant, ces autres exonérations économiques sont appliquées en déduisant le montant de l'exonération du montant net positif des bénéfices et/ou profits (8).

(8) Etant entendu que la partie de la déduction pour investissement qui ne peut pas être déduite pour insuffisance de bénéfices ou profits, peut être reportée sur les périodes imposables suivantes (voir art. 72, CIR 92).


Contrairement aux art. 67 à 67quater et 68, CIR 92, le nouvel art. 67quinquies, CIR 92, stipule que ce sont les indemnités compensatoires de pertes de revenus elles-mêmes qui sont exonérées (et non les bénéfices ou profits).

Compte tenu de cette différence dans les textes légaux, l’exonération de ces indemnités compensatoires doit être appliquée directement sur le montant (brut) de l’indemnité perçue.

Par conséquent, les personnes physiques qui ont reçu des indemnités compensatoires de pertes de revenus en cas de travaux publics ne doivent pas reprendre ces indemnités dans leur déclaration à l’IPP ou à l’INR/p.p.


2. A l’ISoc et à l’INR/Soc (9)

13. Sur le plan fiscal, une distinction doit être faite en la matière dès lors que l’indemnité compensatoire de pertes de revenus (ou prime de nuisances) est reçue par une société :

- avant le 01.01.2018. Dans ce cas, l’indemnité compensatoire de pertes de revenus (ou prime de nuisances) constitue un bénéfice imposable suivant les règles ordinaires de l’ISoc ou de l’INR/Soc ;

- à partir du 01.01.2018. Dans ce cas, le montant de l’indemnité compensatoire de pertes de revenus (ou prime de nuisances) reçu devra être renseigné à la rubrique « Exonération des indemnités régionales compensatoires de pertes de revenus en cas de travaux publics » dans le cadre « Eléments non imposables » de la déclaration à l’ISoc ou à l’INR/Soc. Le total du cadre « Eléments non imposables » est déduit du bénéfice subsistant, dans le cadre « Détail des bénéfices ».

En outre, la partie de l’indemnité compensatoire de pertes de revenus (ou prime de nuisances) qui a été antérieurement définitivement exonérée et qui est remboursée au profit de la région concernée, doit être renseigné à la rubrique « Reprises d’exonérations antérieures » du cadre « Dépenses non admises » de la déclaration à l’ISoc ou à l’INR/Soc.

(9) Voir les articles 183 et 185, § 1er, CIR 92, à l’ISoc et l’article 235, 2°, CIR 92, à l’INR/Soc.


D. Non déductibilité des remboursements d’indemnités exonérées

14. Pour éviter que les indemnités compensatoires de pertes de revenus qui sont exonérées conformément à l’art. 67quinquies, CIR 92 mais doivent être ultérieurement remboursées en tout ou en partie à la région ne soient déduites à titre de frais professionnels, le législateur a complété l’art. 53, CIR 92 d’un 25° (voir n° 3 ci-dessus).

Il y est mentionné expressément que les remboursements des indemnités compensatoires de pertes de revenus qui ont été précédemment exonérées en application de l’art. 67quinquies, CIR 92, ne sont ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels.


IV. Entrée en vigueur

15. Tant l’exonération des indemnités que la non déductibilité à titre de frais professionnels des remboursements éventuels d’indemnités précédemment exonérées, sont d’application aux indemnités reçues à partir du 01.01.2018.


Source : Fisconetplus

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