Trois décisions négatives concernant les donations via une société – un début d'année 2025 surprenant

Un don de votre patrimoine avec l'utilisation d'une structure de contrôle solide agit comme un chiffon rouge sur un taureau pour l'administration fiscale flamande (« Vlabel »). C'est du moins l'impression que donnent trois décisions anticipées récemment publiées. Vlabel prend fermement position sur le fait que les dons avec un trop grand degré de maintien du contrôle par le donateur constituent un abus fiscal. Plus précisément, trois dossiers ont été examinés dans lesquels le rôle d'une « société » est central (VB 24058, VB 24070 et VB 24072). Remarquable : un quatrième dossier similaire y échappe (VB 24051).


Dons exonérés d'impôt dans l'actualité

Ces derniers mois, les droits de donation flamands ont été un sujet très discuté dans l'actualité. Le nouveau gouvernement flamand a prolongé la période suspecte pour les dons non enregistrés de trois à cinq ans à compter du 1er janvier 2025 et, depuis la jurisprudence claire à ce sujet, beaucoup d'encre a coulé sur les conditions d'application du régime de faveur pour les sociétés familiales. Il est important de se rappeler qu'il existe grosso modo deux manières de faire un don sans droits de donation. Un don indirect - pensez par exemple à un don bancaire ou à la soi-disant « route de la bière » - peut être exonéré d'impôt si le donateur survit à la période suspecte. Un don direct - qui est passé devant notaire - peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un taux de 0 % s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise familiale. Dans ce cas, il n'y a pas de période suspecte et donc pas de risque de droits de succession.

Structure de contrôle comme point d'ancrage

Tant pour les dons indirects que pour les dons directs, une structure de contrôle est régulièrement mise en place dans la pratique, généralement destinée à faciliter le transfert vers la génération suivante. La société belge est la forme de société par excellence à cet effet. La société est très flexible et parfaitement adaptée à la gestion des actifs donnés. Entre autres, la durée, le mandat du/des gérant(s) et le droit de vote à l'assemblée générale des associés peuvent être librement déterminés.

Y a-t-il abus fiscal ?

Dans le passé, Vlabel a jugé dans certains dossiers concrets qu'un don avec un trop grand degré de maintien du contrôle pour le(s) donateur(s) constituait un abus fiscal. Vlabel se réfère à la disposition fictive de l'article 2.7.1.0.3, 3° VCF. Cette disposition contient une fiction pour les dons de biens meubles sous condition suspensive (ou terme) du décès du/des donateur(s), de sorte que des droits de succession sont dus au décès du/des donateur(s).

L'évaluation susmentionnée de Vlabel est très factuelle et arbitraire, ce qui a conduit à la soumission de nombreux dossiers au service au cours des dix dernières années. Pour la pratique, il n'est pas évident de déduire une politique cohérente de toutes ces décisions concrètes. Notez que la grande majorité de tous les dossiers soumis ont été jugés positifs, même pour les dons avec des sociétés. Une première décision négative à cet égard date de 2016 (VB 16046). Cette décision a ensuite été annulée par la Cour d'appel de Gand. Par la suite, au fil des ans, seules trois décisions anticipées négatives ont suivi dans ce contexte.

Trois décisions anticipées récentes

Il est remarquable que trois nouvelles décisions anticipées négatives apparaissent maintenant (VB 24058, VB 24070 et VB 24072). Les décisions concernent toutes des faits très similaires : le patrimoine des demandeurs se compose à la fois d'actions d'une société familiale et d'autres actions/actifs, qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. Pour les actions de la société familiale, ils utiliseraient le régime de faveur, de sorte qu'aucun droit de donation n'est dû sous réserve du respect de certaines conditions. Les actions sont également apportées à une société. Les parents souhaitent faire don indirectement des autres actions/actifs, par la technique d'une stipulation pour autrui via la société. Concrètement, les actifs sont apportés à la société par les parents, sans émission de nouvelles actions, ce qui augmente la part des enfants, ou avec émission d'actions aux enfants.

Comme c'est souvent le cas, les parents associent certaines charges et conditions aux dons. Ainsi, entre autres, la charge de verser une rente périodique annuelle, une clause facultative de retour, … Dans certains dons, une charge est en outre expressément imposée aux enfants d'apporter les actions à la société.

Une copie des statuts de la société est également remise à Vlabel. Les statuts prévoient entre autres :

  • que les parents agiront (à vie) en tant que gérants de la société. Ce n'est pas inhabituel et a été accepté à plusieurs reprises dans le passé. Néanmoins, Vlabel l'accueille plutôt de manière critique dans ces dossiers.
  • que la société continue d'exister jusqu'à deux ans après le décès du parent survivant, et au moins jusqu'au 31 décembre 2039.

  • que toutes les décisions de l'assemblée générale doivent être prises à l'unanimité des voix, de sorte que les enfants doivent toujours donner leur accord. Les parents conservent chacun une action de la société, de sorte qu'ils ont également un droit de vote à l'assemblée générale. Selon Vlabel, l'approbation de l'assemblée générale n'est requise que pour des actes très spécifiques.
  • que les gérants sont compétents pour la gestion et la disposition des biens de la société. Des demandes, nous comprenons toutefois que certains pouvoirs de disposition sont expressément attribués à l'assemblée générale.

Quelques remarques importantes

Ces décisions négatives font froncer les sourcils pour plusieurs raisons :

  • Vlabel donne à nouveau sa propre interprétation de la ratio legis de l'article 2.7.1.0.3, 3° VCF, l'accent étant mis sur « le degré de maintien du contrôle » pour les donateurs. Dans la doctrine, plusieurs voix s'élèvent pour dire que cette interprétation est trop large. Une lecture attentive des travaux préparatoires apprend que la disposition fictive ne vise que les dons où le transfert de propriété des biens donnés est reporté jusqu'au décès du donateur. Nulle part dans les travaux préparatoires il n'est fait référence à une de facto réserve de propriété comme le prétend Vlabel. Le texte du décret est clair, de sorte qu'il n'est de facto même pas nécessaire de se référer à la ratio legis.

    Dans les trois dossiers susmentionnés, il y a chaque fois un transfert immédiat et définitif par les parents aux enfants en pleine propriété. Il n'y a donc pas de report du transfert de propriété et les dons ne contiennent pas de conditions suspensives. L'article 2.7.1.0.3, 3° VCF n'est donc à notre avis pas applicable dans un tel contexte.
  • Les demandeurs souhaitent utiliser une combinaison d'un don direct et d'un don indirect. C'est leur plein droit. Entre les lignes, Vlabel semble déplorer le fait que les demandeurs obtiennent ainsi le meilleur des deux mondes et ne paient pas de droits de donation. Mais cela ne peut à notre avis en aucun cas constituer un critère.
  • De plus, Vlabel déplore également le fait que les demandeurs imposent aux enfants une charge d'apporter les actifs donnés à une société. Mais dans l'une des décisions, Vlabel contredit immédiatement cela, car même si les enfants apportent volontairement leurs actions à la société (ce qui démontre clairement qu'il y a eu un transfert de propriété aux enfants), Vlabel considère cela comme une simulation avec une unité d'intention.
  • Une certaine réserve de contrôle lors d'un transfert vers la génération suivante est très courante et de tous temps et est indépendante du transfert de propriété. Pensez à une réserve d'usufruit où tous les droits de vote et droits aux revenus restent également aux parents (ce qui est d'ailleurs explicitement autorisé dans le cadre du transfert d'entreprises familiales), une fondation-bureau d'administration, des pactes d'actionnaires, une interdiction d'aliéner, …

Pas de raison de paniquer

Les nouvelles décisions négatives semblent à première vue très critiques et strictes, mais leur pertinence pour la pratique doit être suffisamment nuancée. Il faut se garder d'ériger les décisions anticipées en loi. Elles sont intrinsèquement très factuelles et n'ont pas de portée générale. Par conséquent, elles peuvent parfois donner une image déformée au monde extérieur.

Dans la doctrine, les décisions anticipées négatives sont en outre souvent plus médiatisées, mais il ne faut pas oublier que la plupart des décisions à ce sujet sont positives. De nombreuses décisions anticipées positives ont déjà été rendues concernant les dons avec des sociétés, avec un degré très variable de maintien du contrôle (en particulier la récente VB 24051). Nous ne connaissons pas non plus de jurisprudence dans laquelle la vision de Vlabel sur l'article 2.7.1.0.3, 3° VCF est suivie. En l'absence de jurisprudence, il ne faut donc en premier lieu tenir compte que du texte clair de la loi.

Conclusion

Vlabel semble écrire un nouveau chapitre à sa case law auto-développée concernant les dons avec réserve de contrôle. Ce chapitre est trop poussé, arbitraire et ne correspond pas à l'intention du législateur. La société est injustement visée comme un instrument de réserve de propriété. Il faut se garder d'accorder trop d'importance à de telles décisions anticipées. Chaque demande est très contextuelle et les décisions spécifiques.

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