Un don de votre patrimoine avec l'utilisation d'une structure de contrôle solide agit comme un chiffon rouge sur un taureau pour l'administration fiscale flamande (« Vlabel »). C'est du moins l'impression que donnent trois décisions anticipées récemment publiées. Vlabel prend fermement position sur le fait que les dons avec un trop grand degré de maintien du contrôle par le donateur constituent un abus fiscal. Plus précisément, trois dossiers ont été examinés dans lesquels le rôle d'une « société » est central (VB 24058, VB 24070 et VB 24072). Remarquable : un quatrième dossier similaire y échappe (VB 24051).
Ces derniers mois, les droits de donation flamands ont été un sujet très discuté dans l'actualité. Le nouveau gouvernement flamand a prolongé la période suspecte pour les dons non enregistrés de trois à cinq ans à compter du 1er janvier 2025 et, depuis la jurisprudence claire à ce sujet, beaucoup d'encre a coulé sur les conditions d'application du régime de faveur pour les sociétés familiales. Il est important de se rappeler qu'il existe grosso modo deux manières de faire un don sans droits de donation. Un don indirect - pensez par exemple à un don bancaire ou à la soi-disant « route de la bière » - peut être exonéré d'impôt si le donateur survit à la période suspecte. Un don direct - qui est passé devant notaire - peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un taux de 0 % s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise familiale. Dans ce cas, il n'y a pas de période suspecte et donc pas de risque de droits de succession.
Tant pour les dons indirects que pour les dons directs, une structure de contrôle est régulièrement mise en place dans la pratique, généralement destinée à faciliter le transfert vers la génération suivante. La société belge est la forme de société par excellence à cet effet. La société est très flexible et parfaitement adaptée à la gestion des actifs donnés. Entre autres, la durée, le mandat du/des gérant(s) et le droit de vote à l'assemblée générale des associés peuvent être librement déterminés.
Dans le passé, Vlabel a jugé dans certains dossiers concrets qu'un don avec un trop grand degré de maintien du contrôle pour le(s) donateur(s) constituait un abus fiscal. Vlabel se réfère à la disposition fictive de l'article 2.7.1.0.3, 3° VCF. Cette disposition contient une fiction pour les dons de biens meubles sous condition suspensive (ou terme) du décès du/des donateur(s), de sorte que des droits de succession sont dus au décès du/des donateur(s).
L'évaluation susmentionnée de Vlabel est très factuelle et arbitraire, ce qui a conduit à la soumission de nombreux dossiers au service au cours des dix dernières années. Pour la pratique, il n'est pas évident de déduire une politique cohérente de toutes ces décisions concrètes. Notez que la grande majorité de tous les dossiers soumis ont été jugés positifs, même pour les dons avec des sociétés. Une première décision négative à cet égard date de 2016 (VB 16046). Cette décision a ensuite été annulée par la Cour d'appel de Gand. Par la suite, au fil des ans, seules trois décisions anticipées négatives ont suivi dans ce contexte.
Il est remarquable que trois nouvelles décisions anticipées négatives apparaissent maintenant (VB 24058, VB 24070 et VB 24072). Les décisions concernent toutes des faits très similaires : le patrimoine des demandeurs se compose à la fois d'actions d'une société familiale et d'autres actions/actifs, qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. Pour les actions de la société familiale, ils utiliseraient le régime de faveur, de sorte qu'aucun droit de donation n'est dû sous réserve du respect de certaines conditions. Les actions sont également apportées à une société. Les parents souhaitent faire don indirectement des autres actions/actifs, par la technique d'une stipulation pour autrui via la société. Concrètement, les actifs sont apportés à la société par les parents, sans émission de nouvelles actions, ce qui augmente la part des enfants, ou avec émission d'actions aux enfants.
Comme c'est souvent le cas, les parents associent certaines charges et conditions aux dons. Ainsi, entre autres, la charge de verser une rente périodique annuelle, une clause facultative de retour, … Dans certains dons, une charge est en outre expressément imposée aux enfants d'apporter les actions à la société.
Une copie des statuts de la société est également remise à Vlabel. Les statuts prévoient entre autres :
Ces décisions négatives font froncer les sourcils pour plusieurs raisons :
Les nouvelles décisions négatives semblent à première vue très critiques et strictes, mais leur pertinence pour la pratique doit être suffisamment nuancée. Il faut se garder d'ériger les décisions anticipées en loi. Elles sont intrinsèquement très factuelles et n'ont pas de portée générale. Par conséquent, elles peuvent parfois donner une image déformée au monde extérieur.
Dans la doctrine, les décisions anticipées négatives sont en outre souvent plus médiatisées, mais il ne faut pas oublier que la plupart des décisions à ce sujet sont positives. De nombreuses décisions anticipées positives ont déjà été rendues concernant les dons avec des sociétés, avec un degré très variable de maintien du contrôle (en particulier la récente VB 24051). Nous ne connaissons pas non plus de jurisprudence dans laquelle la vision de Vlabel sur l'article 2.7.1.0.3, 3° VCF est suivie. En l'absence de jurisprudence, il ne faut donc en premier lieu tenir compte que du texte clair de la loi.
Vlabel semble écrire un nouveau chapitre à sa case law auto-développée concernant les dons avec réserve de contrôle. Ce chapitre est trop poussé, arbitraire et ne correspond pas à l'intention du législateur. La société est injustement visée comme un instrument de réserve de propriété. Il faut se garder d'accorder trop d'importance à de telles décisions anticipées. Chaque demande est très contextuelle et les décisions spécifiques.