Vos réalisations ne sont dictées que par des considérations purement techniques ! "

Décidément, les contrôleurs ne manquent pas d’imagination pour essayer à tout prix de requalifier les droits d’auteur en rémunération de dirigeants l’entreprise (ils pourraient à ce titre prétendre à des droits d'auteur?)


Sollicité régulièrement pour assister les contribuables qui subissent ce type de redressement fiscal, je note qu’un argument de plus en plus évoqué est l’exclusion du régime fiscal des droits d’auteur pour les œuvres dites purement fonctionnelles ou utilitaires. ’L'argument est tjs le même : les réalisations ne sont que l’expression d’un savoir-faire technique et ne sont pas originales.

La jpdce européenne s’est toutefois exprimée à diverses reprises concernant les œuvres de l’art appliqué (aussi appelées œuvres de design ou œuvres utilitaires) du point de vue du droit d’auteur.

Les œuvres des arts appliqués, de design ou utilitaires sont-elles protégées par le droit d’auteur?

En réalité, l’expression « œuvres des arts appliqués » renvoie aux « arts appliqués à l’industrie ». Il s’agit donc d’œuvres qui ont une finalité particulière: une finalité industrielle ou, plus largement encore, commerciale. Elles ont, le plus souvent, aussi une nature utilitaire (cf. le domaine de l’ameublement, de l’habillement).

La définition précise des « œuvres des arts appliqués » est donnée par la CJUE dans l’arrêt Cofemel, C-683/17.

Les questions posées à la CJUE, dans cette affaire, tendaient à déterminer si:

• si des œuvres utilitaires (comme des modèles de vêtements) sont, en matière de droit d’auteur, soumises aux mêmes conditions de protection que toutes les autres catégories d’œuvres (originalité synonyme de choix libres créatifs);
• ou, au contraire, si les œuvres utilitaires sont soumises à d’autres conditions (comme un degré d’originalité plus élevé; nécessités esthétiques, artistiques, etc.).

Après avoir rappelé les principes applicables pour déterminer si un objet est, ou non, une œuvre au sens du droit d’auteur et après avoir rappelé sa définition de l’originalité, la Cour de justice constate que, pour les œuvres utilitaires, il existe un cumul de protection entre le droit d’auteur et les dessins et modèles.

La Cour indique que « le législateur de l’Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre ».

Donc, ce n’est pas parce qu’il existe une protection par le droit des dessins et modèles qu’il n’y aurait pas de protection par le droit d’auteur.

Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués, de design et/ou utilitaire doit, simplement être l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur et donc être le résultat de choix libres et créatifs de son auteur.

Puisse un jour l’administration intégrer et respecter ces principes lors de sa croisade anti-droits d'auteur.​​

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