Depuis l’introduction du régime VVPRbis (pour « Verlaagde Voorheffing-Précompte Réduit »), les PME peuvent bénéficier d’un taux réduit de précompte mobilier pour autant que certaines conditions soient respectées. Le taux du précompte mobilier retenu sur les dividendes distribués s’élèvera à 20 % ou 15 % selon les cas (au lieu de 30 %).
Pour rappel, l’article 269, §2 du Code d’impôt sur les revenus (ci-après, « CIR ») énonce les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur et notamment la condition que « le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l’apport en capital ». Par cette condition, le législateur avait pour objectif de permettre l’octroi du régime VVPRbis aux actionnaires qui détenaient les actions ou parts en pleine propriété et sans interruption depuis leur souscription. L’article 269 du CIR comporte, toutefois, des exceptions à cette condition.
La question s’est posée de savoir comment appréhender cette condition en cas de mariage de l’actionnaire ? Dans une décision anticipée, le service des décisions anticipés (Déc. antic. n° 2024.0299, 21 mai 2024) a estimé que le mariage de l’actionnaire ne pouvait pas être considéré comme une cession de la pleine propriété des actions ou parts de l’actionnaire et que par conséquent, la condition précitée de l’article 269, §2, du CIR était toujours remplie.
Les faits peuvent être résumés comme suit : le demandeur est propriétaire de 100 % des actions de sa société de management. Il décide de se marier avec diverses options qui s’ouvrent à lui en terme de régime matrimonial.
Dans sa requête, le demandeur vise à obtenir la confirmation que :
Le SDA a confirmé qu’aussi bien un mariage sous le régime légal qu’un mariage sous le régime de la séparation des biens contenant une clause de participation optionnelle n’affectent pas le régime VVPRbis.
En outre, la question essentielle du demandeur tend à déterminer si une telle opération serait considérée comme un transfert à la suite duquel la condition prévue à l’article 269, §2, alinéa 1er, 6° CIR ne serait plus remplie.
Le SDA a confirmé qu’aussi bien un mariage sous le régime légal qu’un mariage sous le régime de la séparation des biens contenant une clause de participation optionnelle n’affectent pas le régime VVPRbis.
Tout d’abord, le SDA analyse la situation d’un mariage sous le régime légal.
Dans ce cas, les actions détenues par le demandeur sont antérieures au mariage. Les actions resteront la propriété propre du demandeur de telle sorte qu’il n’y aura pas de transfert d’actions. A supposer que des dividendes seraient versés au demandeur en cours de mariage, ceux-ci appartiendraient à la communauté matrimoniale dans la mesure où ils devraient être qualifiés de fruits de biens propres et par conséquent devraient appartenir de plein droit à la communauté matrimoniale conformément à l’article 2.3.22 du Code Civil. Les actions du demandeur seraient ainsi détenues de manière continue et en pleine propriété par celui-ci et ce, même après le mariage.
Ensuite, est analysée la situation d’un mariage sous le régime de la séparation des biens. Le SDA considère que si, lors de la dissolution du mariage, les époux auront le choix d’exercer la clause de participation et d’obtenir une créance contre les héritiers du partenaire décédé (en cas de dissolution du mariage par décès de l’une des partenaires) ou contre l’autre partenaire (en cas de dissolution du mariage par divorce), cela ne change rien au fait que les actions en question sont toujours restées la propriété pleine et entière du demandeur pendant le mariage.
Il convient également de relever que le conjoint de l’actionnaire pourra bénéficier du régime de faveur VVPRbis.
Cette décision confirme donc que le mariage de l’actionnaire aussi bien dans le régime de la communauté des biens que de la séparation des biens avec une clause de participation optionnelle n’aura pas pour conséquence que l’obligation de « détention en plein propriété » n’est plus remplie.
Cette décision du SDA nous semble parfaitement logique et découle d’une simple application des principes de droit civil en la matière.