L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 09/02/2021 la circulaire 2021/C/9.
Premier commentaire de la loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, éd. 1).
I. Introduction
II. Commentaire
1. Qu’est-ce que le travail associatif ?
2. Qui peut effectuer du travail associatif ?
3. Quelles activités sont visées ?
4. Quels sont les cumuls non autorisés ?
5. Quel régime fiscal s'applique au travail associatif ?
III. Durée de la mesure
IV. Législation
1. Par son arrêt n° 53/2020 du 23.04.2020, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions légales relatives aux activités complémentaires, telles qu’elles furent établies par la loi du 18.07.2018 (1) et la loi du 30.10.2018 (2) (3).
(1) Loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (MB 26.07.2018).
(2) Loi du 30.10.2018 modifiant la loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 12.11.2018).
(3) Voir aussi la circulaire 2020/C/84 du 25.06.2020 sur le régime fiscal des revenus issus de l’économie collaborative, du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens et les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
2. La loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (4) comble une lacune qui risquait d’apparaitre suite à cet arrêt en prévoyant un cadre juridique adapté, pour une durée d’un an (année de revenus 2021).
(4) Loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, 1e édition), ci-après L 24.12.2020.
Pour l'année de revenus 2021, l’exonération d’impôt pour le travail associatif ne s’applique plus, mais une imposition distincte au taux de 20 % est établie (5).
(5) Voir numéros 11 et suivants.
II. COMMENTAIRE
3. Le travail associatif est toute activité qui est réalisée dans les limites de la L 24.12.2020, en principe en contrepartie d’une indemnité, au profit d’une ou plusieurs autres personnes, d’un groupe, d’une organisation ou de la société dans son ensemble. Il s’exerce toujours dans un lien organisé.
L’activité est réalisée par une association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public :
- qui ne distribue ou n’octroie, ni directement ni indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne (sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts) ;
- qui travaille avec des travailleurs associatifs et
- qui est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, soit identifiée auprès de l’Office national de sécurité sociale (ci-après ONSS).
4. Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, un contrat écrit doit être conclu. Ce contrat peut être électronique et doit contenir un certain nombre de dispositions obligatoires. Il a une durée maximale d’un an.
5. Toutes les prestations ainsi que l’indemnisation convenue pour ces prestations sont enregistrées de façon électronique. Cette application électronique est gérée par l'ONSS. L'enregistrement doit avoir lieu avant le début de la prestation.
6. Le travailleur associatif doit être âgé d’au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué. Durant le troisième trimestre précédant le début de l’affectation (T-3), il doit avoir exercé une activité professionnelle habituelle et à titre principal.
De manière très générale, le travailleur associatif doit durant T-3 :
- soit être employé en tant que travailleur ;
- soit exercer une activité qui tombe dans le champ d’application d’un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants et qui est défini par ou en vertu d’une loi, d’un règlement provincial ou par la SNCB ;
- soit exercer une activité professionnelle en tant qu’indépendant pour autant qu’un minimum de cotisations sociales soient dues.
Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le site web www.activitescomplementaires.be de l'Office national de la sécurité sociale (ONSS).
7. La condition de l’exercice d’une activité professionnelle habituelle et à titre principal ne s’applique pas si l’intéressé était pensionné ou si les prestations sont fournies dans le cadre d’un trajet de service citoyen pour les jeunes.
8. Le travailleur associatif ne peut effectuer, en moyenne mensuelle, que 50 heures maximum de travail associatif. La moyenne est évaluée par trimestre.
9. Les activités visées sont énumérées de manière limitative par la loi. Il s’agit des activités suivantes :
1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives ;
2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives ;
3° concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive ;
4° aide et appuis occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif ;
5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif ;
6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.
10. Au cours de la période où il fournit des prestations dans le cadre du travail associatif, le travailleur associatif :
- n’est pas lié par un contrat de travail, un contrat de services ou une affectation statutaire avec la même organisation ;
- n’est pas volontaire au sens de la loi du 03.07.2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation
* pour la même activité
ou
* pour une autre activité lorsqu’il reçoit un défraiement forfaitaire pour le volontariat.
11. Les revenus issus du travail associatif tels que visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, CIR 92 sont en principe qualifiés de revenus divers. De tels revenus sont pris en considération pour leur montant net, c’est-à-dire le montant brut diminué d’un forfait de frais de 50 % (6).
(6) Article 97/2, CIR 92.
Le montant brut des revenus est égal aux montant enregistrés au profit du contribuable dans l’application pour le travail associatif.
Les revenus visés ci-avant sont imposables distinctement au taux de 20 % (sauf si la globalisation est plus favorable) (7). Etant donné que le taux est appliqué sur le montant net (à savoir le montant brut diminué d’un forfait de frais de 50 %), cela revient en principe à un impôt de 10 % sur le montant brut.
(7) Article 171, 3°bis, a, CIR 92.
12. Requalification en revenus professionnels par mois civil.
Les revenus issus du travail associatif tels que visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, CIR 92, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés, sans possibilité de preuve contraire, comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède 1/12e de 3.830 euros (montant à indexer) (8).
(8) Montant indexé pour l’année de revenus 2021 : 6.390 euros (ou 532,5 euros par mois).
Cette limite mensuelle peut être majorée de maximum 1/12e du montant annuel (9) pour certaines catégories de travail associatif.
(9) Art. 37bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92.
Les indemnités de rupture ne sont pas prises en compte pour déterminer si la limite est dépassée (10).
(10) Art. 37bis, § 2, alinéa 3, CIR 92.
13. Requalification en revenus professionnels par année civile.
Les revenus issus du travail associatif, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut total de ces revenus, pris ensemble avec les revenus issus de l’économie collaborative et les revenus issus du travail associatif considérés comme des revenus professionnels conformément au n° 12, excède pour l’année civile concernée ou l’année civile précédente le montant de 3.830 euros (montant à indexer) (11) par an (12).
(11) Montant indexé pour l’année de revenus 2021 : 6.390 euros.
(12) Art. 37bis, § 2, alinéa 2, CIR 92.
Les indemnités de rupture ne sont pas prises en compte pour déterminer si la limite est dépassée (13).
(13) Art. 37bis, § 2, alinéa 3, CIR 92.
Pour la requalification éventuelle des revenus issus du travail associatif pour l’année de revenus 2021, les revenus obtenus au cours de l’année civile 2020 et issus de services occasionnels entre citoyens visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°ter, CIR 92, tel qu’il était applicable pour l’année civile 2020, sont pris en compte pour déterminer si la limite annuelle est dépassée pour 2020 (14).
(14) Art. 67, L 24.12.2020.
14. En cas de dépassement du montant limite par année civile (voir n° 13), le contribuable a donc la possibilité d’apporter la preuve contraire, par exemple en démontrant que son activité est exercée dans le cadre d’un hobby et qu’elle ne constitue pas une activité continue à caractère professionnel. Dans ce cas, ces revenus gardent la nature de revenus divers.
15. Exemple
Sophie travaille pour deux organisations en tant que travailleuse associative. Les activités qu’elle exerce remplissent les conditions de la loi du 24.12.2020 relative au travail associatif.
Les revenus enregistrés au profit du contribuable dans l’application pour le travail associatif s’élèvent pour 2021 à :
- association A : 3.000 euros ;
- association B : 2.000 euros.
Le montant limite mensuel n’est pas dépassé.
Le montant limite sur base annuelle pour l’année de revenus 2020 et l’année de revenus 2021 n’est pas dépassé.
Les revenus issus du travail associatif ne sont donc pas requalifiés en revenus professionnels.
L’impôt des personnes physiques dû sera donc calculé comme suit :
montant brut 5.000 euros
forfait de frais - 2.500 euros
montant net 2.500 euros
L’impôt des personnes physiques dû s’élève à 2.500 euros x 20 % = 500 euros (sauf si la globalisation est plus favorable).
16. Les dispositions relatives au travail associatif entrent en vigueur le 01.01.2021 et cessent d’être en vigueur le 31.12.2021.
17. Les dispositions fiscales sont en principe applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 01.01.2021, mais en pratique, pour le nouveau régime de travail associatif, elles ne s’appliqueront donc que pour l’année de revenus 2021.
18. Loi du 24.12.2020 relative au travail associatif (MB 31.12.2020, éd. 1).
19. Dispositions modifiées dans le CIR 92 : articles 37bis, § 2 ; 90, alinéa 1er ; 129/1, alinéa 1er, 171, 3°bis ; 228, § 2, 9° et 232, alinéa 1er, 2°, CIR 92.
Nouvelle disposition insérée dans le CIR 92 : article 97/2, CIR 92.
Disposition autonome : article 67, L 24.12.2020.
Source : Fisconetplus