2024 : obligation de publier des informations en matière de durabilité!

À partir des exercices comptables commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, certaines entreprises et certains groupes d’entreprises devront reprendre des informations de durabilité dans leur rapport annuel.

Base légale

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises doit encore être transposée en loi belge. La date ultérieure de la transposition par les états membres est le 6 juillet 2024.

Quelles sont les entreprises concernées par cette obligation ?

Selon la directive européenne, les enterprises suivantes sont assujetties à la publication d’informations en matière de durabilité :

  • les grandes entreprises ;
  • les petites et moyennes entreprises cotées, à l’exception des microentreprises ;
  • certaines entreprises non européennes.

Des enterprises mères des grands groupes sont assujetties à la publication des informations consolidées en matière de durabilité.

Des groupes de petites et moyennes entreprises cotées sont également assujettis à la publication des informations consolidées en matière de durabilité.

Qu’entend-on par « grandes entreprises » ?

En vertu de la directive 2013/34/UE, les grandes entreprises sont des entreprises qui dépassent pendant deux exercices consécutifs les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivantes :

  • total du bilan : 20.000.000 euros
  • chiffre d’affaires : 40.000.000 euros
  • nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250.

Qu’entend-on par « grands groupes » ?

Un grand groupe est un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:

  • total du bilan: 20.000.000 euros;
  • chiffre d'affaires net: 40.000.000 euros;
  • nombre moyen de salariés au cours de l'exercice: 250.

Qu’entend-on par « entreprises non européennes » ?

Il s’agit des entreprises mères non européennes avec un chiffre d’affaires (consolidé) net de plus de 150 millions d’euros qui exercent des activités économiques au sein de l’Union européenne via une grande filiale européenne ou une succursale européenne dépassant un chiffre d’affaires net d’au moins de 40 millions d’euros.

Quelles informations de durabilité faut-il publier ?

  • a) Une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant notamment :
    • le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;
    • les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise ;
    • les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
    • en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de durabilité ;
    • la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité ;
  • b) Une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés l’entreprise en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;
  • c) Une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ;
  • d) Une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ;
  • e) Des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ;
    • de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une telle procédure ;
    • des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;
    • de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ;
  • g) Une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques ;
  • h) Des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points a) à g).

Qu’entend-on par « Questions de durabilité » ?

On entend par questions de durabilité les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

Normes d’informations en matière de durabilité

Sur la base de l’avis de l’European Financial Reporting Advisory Group, la Commission européenne adoptera des normes d’informations en matière de durabilité par les actes délégués.

Pour la publication d’informations en matière de durabilité des petites et moyennes entreprises cotées la Commission européenne établira des normes d’informations simplifiées.

Assurance

L’auditeur légal de l’entreprise fournira un avis sur la conformité de la publication d’informations en matière de durabilité aux dispositions légales, notamment si la publication est conforme aux normes d’informations en matière de durabilité.

Lorsque la législation d’un état membre le permet, l’entreprise peut désigner un autre auditeur légal ou un prestataire de services d’assurance indépendant pour la mission d’assurance en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité.

Quel est le calendrier prévu pour l’application de cette obligation ?

L’application de cette obligation se déroulera progressivement, en s’appuyant sur les exercices comptables:

  • Les sociétés assujetties à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière dans leur rapport annuel, doivent inclure les informations en matière de durabilité dans leur rapport annuel sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.
  • Les sociétés mères des grands groupes assujetties à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière consolidée dans leur rapport annuel consolidé, doivent inclure les informations en matière de durabilité dans leur rapport annuel consolidé sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.
  • Les autres grandes entreprises sont assujetties à l’obligation d’inclure les informations en matière de durabilité dans leur rapport annuel sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
  • Les sociétés mères des grands groupes non assujetties à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière consolidée dans leur rapport annuel consolidé, doivent inclure les informations en matière de durabilité dans leur rapport annuel consolidé sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
  • Les petites et moyennes entreprises cotées sont assujetties à l’obligation d’inclure les informations en matière de durabilité dans leur rapport annuel sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.
  • Les entreprises non européennes sont assujetties aux obligations de la directive (UE) 2022/2464 pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date.
Environnement et MobilitéF.F.F.Indicateurs de développement durable 2023

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