Dans le cadre du Code des sociétés & des associations (CSA), la cessibilité des actions nominatives de SRL et de SA peut être « à géométrie variable », selon ce que prévoient (ou pas) les statuts ou les conventions d’actionnaires, au point qu’une SA, a priori ouverte aux tiers, peut leur être fermée et qu’une SRL, a priori fermée, peut être ouverte (voyez notre précédent article sur les dispositions supplétives du CSA relatives aux SRL.
Le transfert des actions s’opère selon les règles du droit commun. Mais un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre. Cette déclaration est datée et signée soit – en cas de cession entre vifs – par le cédant et par le cessionnaire, soit – en cas de transmission à cause de mort – par un membre de l’organe d’administration (OA) et les bénéficiaires.
Sauf disposition statutaire contraire, tout transfert d’actions (à titre particulier/universel, à titre onéreux/gratuit, entre vifs/à cause de mort) est soumis à l’agrément, établi par écrit, d’au moins la moitié des actionnaires (calcul par tête) possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite de celles dont la cession est envisagée[1].
En outre, les statuts, les conditions d’émission ou des conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions. Mais des conventions ou des conditions d’émission ne peuvent pas assouplir les conditions légales ou statutaires applicables à leur cessibilité.
Les statuts de SRL peuvent donc renforcer les exigences légales ou les alléger, en allant jusqu’à prévoir une libre cessibilité des actions.
Les cessions réalisées en méconnaissance du CSA ou des statuts sont inopposables à la société ou aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire. Il en va ainsi même lorsque la restriction statutaire ne figure pas dans le registre des actionnaires.
Les parties à la cession proposée pourront, conformément à l’article 5:63, § 1er, s’opposer au refus d’agrément d’une cession entre vifs devant le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé. La société, les parties à la cession envisagée et les actionnaires qui s’y sont opposés sont appelés à la cause. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaut agrément, à moins que l’acheteur – lucide et clairvoyant quant à la mauvaise ambiance qui risque de régner au sein de la société – ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Les héritiers et légataires d’actions qui ne peuvent pas devenir actionnaires parce qu’ils n’ont pas été agréés ont droit, nonobstant toute disposition contraire, à la valeur des actions transmises, à charge, selon le cas, des actionnaires opposés à leur entrée ou de la société elle-même. Le rachat peut être demandé à l’OA, qui transmet rapidement une copie de la demande aux actionnaires opposés à l’autorisation. A défaut d’accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les conditions de rachat seront déterminées par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente, la société et les actionnaires concernés étant appelés à la cause.
Le transfert des actions nominatives de SA s’opère également selon les règles du droit commun et il n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre, qui est datée et signée par les mêmes personnes que celles précitées en ce qui concerne les SRL.
Les statuts, les conditions d’émission de titres ou des conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions.
Les clauses d’inaliénabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime, qui peut être celui de certains actionnaires, notamment en ce qui concerne leur durée. Si leur durée est indéterminée, elles peuvent à tout moment être dénoncées moyennant le respect d’un préavis raisonnable.
Lorsque la limitation résulte d’une clause d’agrément (du candidat acquéreur par l’OA) ou d’une clause de préemption (en faveur des autres actionnaires, qui peuvent se porter acquéreur en priorité des actions concernées), leur application ne peut aboutir à ce que l’incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d’agrément ou de l’invitation à exercer le droit de préemption. Lorsque le délai prévu est supérieur à six mois ou lorsque le transfert des titres faisant l’objet du droit de préemption n’est pas intervenu dans les six mois, ce délai est de plein droit limité à six mois.
Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité figurant dans des statuts publiés régulièrement, est inopposable à la société et aux tiers, que le cessionnaire soit de bonne ou de mauvaise foi, et ce, même si la restriction statutaire ne figure pas dans le registre.
Les articles 7:79 et 7:80 instaurent un régime particulier en cas d’OPA.
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[1]Cet agrément n’est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises à un actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ainsi qu’aux ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.