L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 22/12/2022 la Circulaire 2022/C/123 concernant la prise et la gestion d’une décision relative à l’application de la législation douanière.
C.D. 509.09 - EOS/DD 018.743
5.1. Autorité douanière compétente
5.2. Acceptation de la demande
5.3. Date d’acceptation de la demande
6.1. Application du droit d’être entendu
6.2. Exceptions au droit d’être entendu
8. Effets juridiques d’une décision
9.1. Obligations découlant de la législation douanière
9.1.1.............Obligations du titulaire d’une décision
9.1.2....................................Obligations de l’AGD&A
9.3. Suspension d’une décision
9.3.1.........................................Cas de suspension
9.3.2..........................................Délais de suspension
9.3.3.........................................Fin de la suspension
9.4. Annulation d’une décision favorable
9.5. Révocation et modification d’une décision favorable
Annexe I: Décisions prises à la suite du dépôt d’une demande
Annexe II : Aperçu schématique du traitement d’une demande
Introduction
§ 1. Dans le CDU, le législateur vise l'harmonisation de la prise de décisions en application de la législation douanière. Des dispositions juridiques y figurent donc de sorte que ces décisions obéissent aux mêmes règles au sein de l'ensemble de l'Union européenne (UE). Ces décisions sont prises par les autorités douanières après qu'une personne, définie à l'article 5, point 4 du CDU, en introduit la demande.
Parallèlement, afin d'assurer une mise en œuvre correcte des décisions prises à la suite d'une demande, le CDU prévoit que l'autorité douanière et le titulaire de la décision aient l'obligation d'effectuer un suivi pour garantir que les conditions et les critères relatifs à une décision soient toujours respectés.
Cette Circulaire présente le cadre réglementaire relatif aux procédures pour la prise et la gestion de décisions relatives à l'application de la législation douanière.
§ 2. Les dispositions légales concernant la prise et la gestion de décisions relatives à l'application de la législation douanière relèvent des Règlements suivants :
En particulier, les articles suivants sont d'application :
§ 3. Cette Circulaire a pour objectif de regrouper et commenter les dispositions légales (voir § 2) encadrant la prise d'une décision par une autorité douanière à la suite du dépôt d'une demande d'un opérateur économique. Son caractère général ne porte pas atteinte aux règles spécifiques supplémentaires applicables à certaines décisions de la législation douanière telles que l'AEO, les renseignements tarifaires contraignants (RTC) ou les régimes particuliers.
§ 4. Une liste des décisions au sens de la présente Circulaire figure à l'Annexe I. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et présente les décisions qui sont le plus souvent prises en application des règles horizontales du Titre I du CDU.
§ 5. Pour l'utilisation de la présente Circulaire, on entend par :
§ 6. L'Article 22, paragraphe 1, premier alinéa CDU stipule que lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière auprès des autorités douanières compétentes, elle leur fournit toutes les informations nécessaires pour leur permettre de statuer.
§ 7. La règle générale est décrite à l'Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa CDU, qui stipule que l'autorité douanière compétente pour le dépôt d'une demande est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible et où au moins une partie des activités devant être couvertes par la décision est exercée.
§ 8. Conformément à l'Article 12 CDU DA, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'autorité douanière compétente sur base de cette règle générale (§ 7), l'autorité douanière compétente est l'autorité du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l'autorité douanière pour prendre sa décision (comptabilité principale à des fins douanières)[3].
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§ 9. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les 30 jours, qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies (Article 22, paragraphe 2, premier alinéa CDU). Ceci constitue l'examen de la recevabilité de la demande du point de vue de sa forme sans en examiner, à ce stade, le fond. Un aperçu schématique du traitement d'une demande (phase d 'acceptation) est repris à l'Annexe II de la présente Circulaire.
§ 10. Afin d'être acceptée, une demande doit contenir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision (Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa CDU) et satisfaire aux conditions fixées à l'Article 11 CDU DA qui sont :
§ 11. Des conditions particulières complémentaires pour l'acceptation d'une demande existent pour des cas spécifiques comme :
§ 12. Lorsque les conditions d'acceptation de l'Article 22, paragraphe 2 CDU et de l'Article 11 CDU DA ne sont pas satisfaites, il est dûment notifié au demandeur que sa demande n'est pas acceptée. Conformément à l'Article 10 CDU DA, le demandeur n'a toutefois pas le droit d'exprimer son point de vue (voir §18) lorsque sa demande ne satisfait pas aux conditions d'acceptation de l'article 11 CDU DA ou lorsqu'il n'a pas fourni les informations complémentaires demandées par l'AGD&A (Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa CDU IA) mais il a la possibilité d'introduire un recours administratif (Article 22, paragraphe 7 et Article 44, paragraphe 1, premier alinéa CDU).
§ 13. La date d'acceptation de la demande est importante car c'est le point de départ du délai de 120 jours (sauf dispositions contraires) fixé à l'AGD&A pour examiner le fond de la demande et prendre une décision conformément à l'Article 22, paragraphe 3 CDU. Conformément à l'Article 12, paragraphe 1 CDU IA, la date d'acceptation d'une demande est la date à laquelle l'AGD&A a reçu toutes les informations requises conformément à l'Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa CDU.
§ 14. Dans la pratique, trois situations peuvent se présenter :
a) La date d'acceptation est la date de réception de la demande lorsque les conditions de l'Article 22, paragraphe 2 CDU et de l'Article 11 CDU DA sont satisfaites et que le demandeur a transmis toutes les informations requises au moment du dépôt de sa demande (par exemple : la date d'envoi par la poste de la lettre ou la date de réception du mail) ;
b) La date d'acceptation est la date à laquelle les dernières informations complémentaires ont été transmises (Article 12, paragraphe 3 CDU IA), lorsque l'AGD&A, conformément à l'Article 12, paragraphe 2, premier alinéa CDU IA, invite le demandeur à lui fournir des informations complémentaires dans un délai maximum de 30 jours. Le délai de 30 jours nécessaire à l'examen de la recevabilité de la demande (Article 22, paragraphe 2 CDU) peut donc être prolongé de 30 jours maximum.
Conformément à l'Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa CDU IA, dans les cas où le demandeur ne réagit pas à la demande de fournir des informations complémentaires, la demande n'est pas acceptée. Le demandeur ne peut pas faire valoir son droit d'être entendu conformément à l'Article 10, point a) CDU DA, mais il a la possibilité d'introduire un recours administratif (Articles 22, paragraphe 7 et 44, paragraphe 1, premier alinéa CDU) ;
c) Conformément à l'article 12, paragraphe 3 CDU IA, si l'AGD&A ne communique pas sur la recevabilité d'une demande endéans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée. La date d'acceptation est donc la date à laquelle le demandeur a introduit sa demande ou, dans le cas où il a dû introduire des informations supplémentaires à la demande de l'AGD&A, la date d'introduction de la dernière information supplémentaire demandée (par exemple : date d'envoi par la poste de la demande ou date de réception du mail).
§ 15. En raison des conséquences juridiques de cette date d'acceptation, l'AGD&A doit être particulièrement attentive, lorsqu'elle les traite, aux demandes pour lesquelles le délai de prise de décision est plus court que le délai général de 120 jours.
C'est le cas par exemple pour :
§ 16. Lorsque les conditions économiques doivent être examinées dans le cadre d'une demande d'autorisations de régimes particuliers visées par l'Article 211, paragraphe 6 CDU, le délai est de 1 an à partir de la date de la transmission du dossier à la Commission européenne (Article 171, paragraphe 2 CDU DA).
6.1. Application du droit d’être entendu
6.2. Exceptions au droit d’être entendu
§ 18. Dans les cas suivants, l'intéressé n'a pas la possibilité d'utiliser le droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa CDU et Article 10 CDU DA) :
§ 19. Conformément à l'Article 22, paragraphe 7 CDU, une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'Article 44 CDU.
§ 20. Pour éviter tout vice de forme qui affecterait sa validité et ses effets juridiques, une décision défavorable pour le demandeur doit obligatoirement être motivée et doit obligatoirement lui rappeler son droit d'introduire un recours.
§ 21. Conformément à l'Article 22, paragraphe 4 CDU, une décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur, sauf si cette décision ou la législation douanière en dispose autrement.
§ 22. L'introduction d'un recours administratif ne suspend pas l'exécution de la décision contestée (Article 45, paragraphe 1 CDU). Cependant, les autorités douanières peuvent en suspendre l'exécution, lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de sa conformité à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé (Article 45, paragraphe 2 CDU).
§ 23. Conformément à l'Article 26 CDU, les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l'Union, sauf lorsque les effets d'une décision sont limités à un ou plusieurs États membres.
9.1. Obligations découlant de la législation douanière
9.1.1. 9.1.1. Obligations du titulaire d’une décision
§ 24. L'Article 23, paragraphe 1 CDU stipule que le titulaire d'une décision doit satisfaire aux obligations qui en découlent.
§ 25. Le titulaire d'une décision est également tenu, selon l'Article 23, paragraphe 2 CDU, d'informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
9.1.2. Obligations de l’AGD&A
§ 26. Conformément à l'Article 23, paragraphe 5 CDU, l'AGD&A vérifie :
§ 27. Lorsque le titulaire de la décision exerce ses activités économiques depuis moins de 3 ans, l'AGD&A vérifie le respect des obligations découlant de la décision de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle celle-ci a été arrêtée.
§ 28. Conformément à l'Article 23, paragraphe 3 CDU, l'AGD&A peut à tout moment annuler, modifier ou révoquer une décision qu'elle a prise lorsque celle-ci n'est pas conforme à la législation douanière. Elle peut aussi dans des cas spécifiques :
lorsque des modifications ayant une incidence sur la décision ont été apportées à la législation douanière ;
lorsqu'il apparait nécessaire d'en effectuer après une activité de suivi ;
lorsqu'elle est en possession de nouveaux éléments transmis par le titulaire de la décision (Article 23, paragraphe 2 CDU) ou par d'autres autorités.
9.3. Suspension d’une décision
9.3.1. Cas de suspension
§ 31. Conformément à l'Article 16 CDU DA, l'AGD&A suspend la décision au lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier, lorsque :
§ 32. Dans les cas visés au § 31, points b) et c) ci-avant, c'est le titulaire de la décision qui notifie à l'AGD&A les mesures qu'il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.
9.3.2. Délais de suspension
§ 33. Dans les cas susmentionnés au § 31, point a), la période de suspension fixée par l'AGD&A correspond à la période qui lui est nécessaire pour déterminer si les conditions en vue d'une annulation, d'une révocation ou d'une modification sont remplies. Cette période ne peut pas dépasser 30 jours.
§ 34. Lorsque l'AGD&A estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l'Article 39, point a) CDU[8], la décision est suspendue jusqu'à ce qu'il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées, y compris une infraction pénale grave, ont été commises par l'une des personnes suivantes:
§ 35. Dans les cas susmentionnés au § 31, points b) et c), la période de suspension fixée par l'AGD&A correspond à la période notifiée par le titulaire de la décision conformément au § 32. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de la décision. Cette période de suspension peut être à nouveau prolongée de 30 jours maximum afin de permettre à l'AGD&A de vérifier que les mesures prises garantissent le respect des conditions ou des obligations (Article 17, paragraphe 2 CDU DA).
§ 36. Conformément à l'Article 17, paragraphe 3 CDU DA, lorsque, à la suite de la suspension d'une décision, l'AGD&A décide d'annuler, révoquer ou modifier ladite décision conformément à l'Article 23, paragraphe 3, et aux Articles 27 ou 28 CDU, la période de suspension, fixée conformément aux §§ 33 à 35, est prolongée, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision relative à l'annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.
9.3.3. Fin de la suspension
§ 37. L'Article 18, paragraphe 1 CDU DA stipule que la suspension d'une décision prend fin à l'expiration de la période de suspension sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'une des situations suivantes se présente :
§ 38 . Conformément à l'Article 18, paragraphe 2 CDU DA, l'AGD&A informe le titulaire de la décision de la fin de la suspension.
9.4. Annulation d’une décision favorable
§ 39. Conformément à l'Article 27 CDU, une décision favorable[9] est annulée par l'AGD&A lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
§ 40. Le titulaire de la décision est dûment informé de l'annulation de cette décision et des raisons qui la motivent. Il est également informé de son droit de recours selon les modalités fixées par la législation douanière.
§ 41. L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n'en dispose autrement. Il est utile de rappeler que le droit d'être entendu (Article, 22, paragraphe 6 CDU) s'applique préalablement à l'annulation, sauf exception prévue à l'Article 22, paragraphe 6 deuxième alinéa CDU et à l'Article 10 CDU DA.
9.5. Révocation et modification d’une décision favorable
§ 42. Conformément à l'Article 28 CDU, l'AGD&A révoque ou modifie une décision favorable qu'elle a prise lorsque, dans des cas autres que ceux visés au § 39 :
§ 43. Le titulaire de la décision est dûment informé de sa révocation ou de sa modification et des raisons qui les motivent. Il est également informé de son droit de recours[10]. Il est utile de rappeler que le droit d'être entendu (Article, 22, paragraphe 6 CDU) s'applique préalablement à la révocation ou la modification, sauf exception prévue à l'Article 22, paragraphe 6 deuxième alinéa CDU et à l'Article 10 CDU DA.
§ 44. L'Article 22, paragraphe 4 CDU s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision. Ainsi, la révocation ou la modification prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le titulaire à moins que la décision de révocation (ou modification) ou la législation douanière n'en dispose autrement. A l'exception des cas visés à l'Article 45, paragraphe 2 CDU, les décisions prises sont exécutoires par l'AGD&A à compter de cette date.
§ 45. Toutefois, dans des cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, l'AGD&A peut reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification (Article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa CDU).
§ 46. L'Article 15 CDU IA stipule qu'une décision suspendue conformément aux dispositions de l'Article 16, paragraphe 1 CDU DA est révoquée par l'AGD&A lorsque le titulaire de la décision suspendue ne parvient pas à prendre, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions fixées par la décision ou se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision.
§ 47. Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision (Article 28, paragraphe 2 CDU).
§ 48. La présente circulaire est immédiatement d'application. Elle abroge et remplace la Circulaire 2017/C/90.
Pour l'Administrateur général des douanes et des accises :
Le Conseiller-général,
Jo Lemaire
Référence interne : C.D. 509.09 – EOS.DD 018.743
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ANNEXES
Annexe I : Décisions prises à la suite du dépôt d’une demande
Les différents types de décisions prises à la suite du dépôt d’une demande en application des dispositions du CDU, CDU DA et CDU IA sont les suivantes :
1) Décision relative à l’enregistrement d’un opérateur économique (Article 9 CDU)
2) Décisions relatives aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) (Articles 33 CDU, 19 - 22 CDU DA et 16 - 23 CDU IA)
3) Décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) (Articles 33 CDU, 19 - 22 CDU DA et 16 - 23 CDU IA)
4) Autorisation du statut d’opérateur économique agréé (AEO) (Articles 38 CDU, 26 - 30 CDU DA et 24 - 35 CDU IA)
5) Autorisation du statut d’exportateur agréé (Articles 64, paragraphes 1 et 3 CDU, 39 CDU DA et 67 et 120 CDU IA)
6) Enregistrement d’un exportateur (Articles 64, paragraphes 1 et 3 CDU, 40 CDU DA, 68 et 80 - 90 CDU IA)
7) Autorisation de gestion des stocks de matières dans l’Union selon la méthode de la séparation comptable (Articles 64, paragraphe 3 CDU et 58 CDU DA)
8) Autorisation de simplifications de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises (Articles 73 CDU et 71 CDU DA)
9) Autorisation relative à la garantie globale, y compris la possibilité de réduction ou de dispense (Articles 95 CDU, 84 CDU DA et 158 CDU IA)
10) Autorisation de report de paiement (Article 110 CDU)
11) Décisions relatives au remboursement ou de remise des droits (Articles 116 CDU, 92 - 102 CDU DA et 172 - 181 CDU IA)
12) Désignation d’un lieu autre que le bureau de douane compétent pour la présentation des marchandises (Articles 5, 33) et 139, paragraphe 1 CDU et 115 CDU DA)
13) Désignation d’un lieu autre que les installations de stockage temporaire pour le dépôt temporaire (Articles 147, paragraphe 1 CDU et 115 CDU DA)
14) Autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour le dépôt temporaire, y compris la possibilité de circulations des marchandises (Articles 148 CDU, 117 - 118 CDU DA et 191 - 193 CDU IA)
15) Autorisation d’établissement d’une ligne maritime régulière (Articles 155, paragraphe 2 CDU, 120 CDU DA et 195 CDU IA)
16) Autorisation d’émetteur agréé (Articles 153, paragraphe 2 et 128 CDU DA)
17) Autorisation d’utilisation régulière d’une déclaration en douane simplifiée (Articles 166, paragraphe 2 CDU et 145 CDU DA)
18) Accord de simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires (articles 177 CDU et 228 CDU IA)
19) Autorisation de dédouanement centralisé (Articles 179 CDU, 149 CDU DA et 229 - 230 CDU IA)
20) Autorisation d’inscription dans les écritures du demandeur (Articles 182 CDU, 150 CDU DA et 233 CDU IA)
21) Autorisation d’auto-évaluation de l’opérateur économique (Articles 185 CDU et 151 CDU DA)
22) Autorisation d’établissement de certificat de pesage des bananes (Articles 163 paragraphe 3 CDU et 155 CDU DA)
23) Autorisation de recours au régime du perfectionnement actif (Articles 211, paragraphe 1, point a), paragraphes 2 – 6 CDU, 161 - 177 CDU DA et 258 - 262 CDU IA)
24) Autorisation de recours au régime du perfectionnement passif (Articles 211, paragraphe 1, point a), paragraphes 2 - 6 CDU, 161 - 177 CDU DA et 258 - 262 CDU IA)
25) Autorisation de recours au régime de l’admission temporaire (Articles 211, paragraphe 1, point a), paragraphes 2 - 6 CDU, 161 - 177, 204 - 207 CDU DA et 258 - 262 CDU IA)
26) Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Articles 211, paragraphe 1, point a), paragraphes 2 – 6 CDU, 161 - 177 et 239 CDU DA et 258 - 262 CDU IA)
27) Autorisation d’exploitation d’installations de stockage dans un entrepôt douanier (Articles 211, paragraphe 1, point b), paragraphes 2 – 6 CDU, 161 - 177 et 201 - 203 CDU DA et 258 - 262 CDU IA)
28) Autorisation de destinataire agréé pour des opérations TIR (articles 230 CDU et 186 - 187 CDU DA)
29) Autorisation de statut d’expéditeur agréé du régime du transit de l’Union (Articles 233, paragraphe 4, point a) CDU et 191 - 193 CDU DA)
30) Autorisation de statut de destinataire agréé du régime du transit de l’Union (Articles 233, paragraphe 4, point b) CDU et 191 et 194-195 CDU DA)
31) Autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial (Articles 233, paragraphe 4, point c) CDU et 191 et 197 CDU DA)
32) Autorisation d'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union (Articles 233, paragraphe 4, point d) CDU et 191 et 198 CDU DA)
33) Autorisation d’utilisation d’un document de transport électronique comme déclaration en douane afin de placer les marchandises sous le régime du transit de l’Union (Articles 233 paragraphe 4, point e) CDU et 191 et 199-200 CDU DA).
Annexe II : Aperçu schématique du traitement d’une demande
[1] Les délégations prévues à l’Article 31 CDU n’ont pas été utilisées par la Commission qui n’a donc pas déterminé les cas visés par l’Article 28, paragraphes 2 et 4 CDU.
[2] "SPECIAL PROCEDURES – Title VII UCC/ “Guidance for MSs and Trade” (Réf. : TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 17-EN), page 7.
[3] Pour les demandes AEO, une deuxième règle subsidiaire est stipulée à l’Article 27 CDU DA.
[4] Ce délai est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l’Article 27, §1 CDU ou que la demande est une demande d’autorisation AEO conformément à l’Article 38 CDU.
[5] Circulaire 2020/C/154 sur les renseignements tarifaires contraignants (RTC)..
[6] Circulaire 2019/C/77 concernant l’autorisation AEO.
[7] Circulaires :
- 2022/C/110 concernant le perfectionnement actif ;
- 2019/C/13 concernant le perfectionnement passif ;
- 2020/C/125 concernant les entrepôts douaniers
[8] L'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur.
[9] Une décision défavorable peut également être annulée, si elle n’est pas conforme à la législation sur base de l’Article 23, paragraphe 3 CDU.
[10] N’est pas d’application quand la révocation est demandée par le titulaire de la décision lui-même.
Source : Fisconetplus