La décision anticipée n° 2023.1023, rendue le 23 janvier 2024, concernait une SICAV dont la fondation était le seul investisseur.
Avantages fiscaux de cette structure
La SICAV institutionnelle peut bénéficier d’une taxation sur des bases réduites à l’impôt des sociétés (article 185bis du CIR).
La fondation peut obtenir une exonération sur les produits de rachat d’actions attribués par la SICAV (article 21, alinéa 1, 2° du CIR).
L’article 19bis du CIR, qui concerne la taxation des revenus de certains placements, ne s’applique pas dans ce cas (l’IPM étant hors champ d’application).
La taxe Caïman, généralement appliquée aux structures étrangères, ne s’applique pas aux SICAV institutionnelles belges dédiées.
D’importantes exonérations sont prévues en matière de taxe sur les opérations de bourse (TOB) et de taxe sur les comptes-titres (TCT).
La fondation peut, sous certaines conditions, effectuer des distributions défiscalisées en faveur de ses bénéficiaires, sans être soumise à l’impôt des personnes physiques (IPP) ni aux droits de donation.
Fondation d’utilité publique vs fondation privée
Cette décision anticipée concernait spécifiquement une fondation d’utilité publique (soumise à l’IPM). Toutefois, les conclusions de cette décision pourraient, en principe, être transposées aux fondations privées également soumises à l’IPM.
Rien n’empêche, par exemple, une fondation privée à caractère familial d’investir des liquidités dans une SICAV institutionnelle dans le cadre de son objectif désintéressé, tel que la préservation d’un patrimoine familial.
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