La Commission publie deux mises à jour d’avis relatifs aux succursales belges de sociétés étrangères : l’avis CNC 2022/14 actualisant l’avis 2017/06 sur l’obligation de publication et la notion de succursale et l’avis CNC 2022/15 actualisant l’avis 2019/02 sur les obligations comptables propres.
Le présent avis vise à clarifier le champ d’application du droit comptable belge aux sociétés étrangères ayant une succursale en Belgique, leur obligation de publier en Belgique leurs comptes annuels et consolidés et la notion de « succursale belge ». Il s’agit d’une actualisation de l’ancien avis CNC 2018/06 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : application du droit comptable belge – notion de succursale – obligation de publication.
Cet avis est la première partie d’un avis thématique sur le régime comptable des succursales belges de sociétés étrangères. La seconde partie, reprise dans l’avis CNC 2022/152, concerne les obligations comptables propres aux succursales belges de sociétés étrangères.
Le présent avis ne traite que de l’application du droit comptable belge aux opérations envisagées, à l’exclusion des aspects de droit fiscal.
Les sociétés étrangères ne sont soumises au droit comptable belge « qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’elles ont établis en Belgique »3. L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opération belges est considéré comme une entreprise au sens du droit comptable.4 Ils disposent donc d’une personnalité comptable propre (mais non juridique5) distincte de la personnalité comptable (et non juridique) de la société étrangère (la maison mère).
Les sociétés étrangères doivent dès lors tenir une comptabilité6 et établir un inventaire7 et des comptes annuels8 propres aux opérations et à la situation de leurs succursales et sièges d’opération belges considérés dans leur ensemble comme une seule entreprise. A cet égard, elles doivent se conformer aux dispositions du Code de droit économique (ci-après : CDE) et des arrêtés pris pour son exécution et aux dispositions du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA)9 et de son arrêté royal d’exécution (AR CSA)10. Elles ne doivent toutefois pas publier les comptes annuels de leur succursale belge sauf dans le cas d’une « succursale [d’une société], qui n'est pas soumise au droit comptable d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et dont le droit comptable n'est pas équivalent au système comptable établi par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l'article 3:1, § 2 [CSA] ».11
Indépendamment des obligations propres à leurs succursales et sièges d’opération belges, les sociétés étrangères doivent publier, en application des articles 2:23, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 et 3:20 du CSA12, certains de leurs actes et leurs comptes annuels et consolidés « dans la forme dans laquelle ces [comptes] ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont la société relève » (voir infra, point 20). A l’inverse des comptes annuels propres à leurs succursales et sièges d’opération belges, leurs propres comptes annuels et consolidés ne doivent dès lors pas répondre aux dispositions de l'AR CSA.
De l’avis de la Commission, les notions de « succursales et sièges d'opération » employées à l'article III.82, § 1er, al. 3 du CDE correspondent aux mêmes termes utilisés par l'ancien article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (ci-après : LCSC), qui prévoyait l’obligation de publicité applicable aux sociétés étrangères qui établissent en Belgique une succursale ou un siège d’opération.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés13, le droit comptable belge et les LCSC utilisaient indifféremment les termes « succursales » et « sièges d’opération ».14
La loi du 7 mai 1999 supprime le terme « siège d’opération » et ne laisse subsister que le terme « succursale » dans les articles du Code des Sociétés15 qui reprennent l’ancien article 198 des LCSC.16 Selon les travaux préparatoires, « les mots ‘siège quelconque d’opération’ n’ont pas été repris puisqu’ils ne figurent pas dans la directive du 21 décembre 1989 [onzième directive], en exécution de laquelle l’article 198 LCS a été inséré »17.
Bien que la section de législation du Conseil d’Etat ait critiqué cette uniformisation qui procéderait à « une simplification des règles existantes »18 car les deux notions seraient distinctes dans la mesure où le siège d’opération viserait « une installation moins importante que la succursale »19, le législateur a étendu par la suite (partiellement20) cette uniformisation au droit comptable belge21 sans nouvelle remarque du Conseil d’Etat22.
La Commission prend connaissance de la doctrine selon laquelle cette uniformisation terminologique ne préjudicie en rien « à la portée de la jurisprudence antérieure »23 relative aux succursales et aux sièges d’opération (voir infra, points 11 à 14).
Dans un souci de cohérence avec le droit des sociétés et la directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, JOUE, L 169, 30 juin 2017 (ci-après : directive 2017/1132), la Commission désignera ci-après sous l’unique terme « succursale », les « succursales et sièges d’opération » au sens de l’article III.82, § 1er, al. 3 du CDE.
Ni le CDE, ni ses arrêtés d’exécution ne définissent la notion de succursale. Leurs travaux préparatoires ne contiennent également aucune définition.
Il en est de même en droit des sociétés. Seuls les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 199524 transposant la onzième directive analysent la notion de succursale. Ils rappellent tout d’abord que la onzième directive ne contient aucune définition de la notion de succursale. Ils se réfèrent ensuite à la définition développée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)25 relativement à l’article 5, 5° de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles)26. Ils terminent en analysant la définition retenue par la Cour de cassation relativement à l’ancien article 198 des LCSC.27
Selon la Cour28, la notion autonome de succursale requiert la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes :
Quant au lien de soumission à la direction et au contrôle de la maison mère, la Cour a décidé qu’il faisait défaut :
« lorsque le représentant de la maison mère peut ‘librement organiser l’essentiel de son activité et déterminer son temps de travail’ […] sans que la maison mère puisse lui donner des instructions à cet égard ; qu’en même temps il lui est loisible de représenter plusieurs firmes qui se font concurrence dans la production ou la commercialisation de produits identiques ou similaires et enfin qu’il ne participe pas effectivement au règlement et à l’exécution des affaires, mais se borne, pour l’essentiel, à transmettre des commandes à la firme qu’il représente »29.
La Cour de cassation s’est prononcée antérieurement à la CJUE dans un sens similaire.
Selon la Cour, la notion de succursale requiert la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :
La Cour a également précisé que « les mots succursale ou siège quelconque d’opération ne peuvent s’appliquer à la situation en Belgique d’une société [étrangère] qui ne contracte aucun engagement, mais y a simplement organisé un service d’agents devant servir d’intermédiaire entre la société et le public en vue d’opérations à conclure légalement, non en Belgique, mais à l’étranger »32.
Nombre de sociétés étrangères ont établi en Belgique un établissement ayant pour fonction de prester des services aux sociétés du groupe dont elles relèvent. Ces services peuvent être de natures diverses : services de gestion, tenue de la comptabilité, organisation de la publicité, coordination et contrôle des activités des entreprises appartenant au groupe, etc.
La Commission a été invitée à analyser si un tel établissement répond à la condition suivant laquelle la société étrangère doit accomplir régulièrement, à l'intervention de sa succursale, des actes rentrant dans le cadre de son activité économique. Plus particulièrement, la question se pose de savoir si cette exigence doit être comprise en ce sens que l’établissement ne serait considéré comme une succursale au sens du droit comptable que dans la mesure où la société étrangère y exercerait une activité économique proprement dite, c'est-à-dire qu'elle y vendrait directement des biens ou y presterait des services.
De l’avis de la Commission, l'activité d'un établissement qui exerce une activité de coordination ou de prestation de services à l'intérieur d'un groupe ne peut être dissociée de l'activité économique de la société étrangère considérée dans son ensemble. Ainsi, les actes accomplis par cet établissement tels l'engagement de personnel, la location d'immeubles de bureau ou encore l'acquisition de matériel de bureau doivent être situés dans le cadre de l'activité globale de la société étrangère. Il y a lieu de considérer qu'un établissement d'une société étrangère qui pose régulièrement en Belgique des actes entrant dans le cadre de l'activité normale de cette société étrangère, exerce une activité économique et doit dès lors être considéré comme une succursale au sens du droit comptable, à condition, bien entendu, que les autres conditions de la notion de succursale soient réunies (voir supra, points 11 à 13). L'essentiel à cet égard est la finalité de ces actes en ce qu'ils s'insèrent dans l'activité économique normale de la société étrangère.
L’article 3:1, § 2 du CSA prévoit toutefois que, comme toute autre succursale, un tel quartier général est exempté de ses obligations comptables s’il n’a pas « de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont [il relève], et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière »33.
Les sociétés étrangères qui établissent une succursale en Belgique doivent publier, en application des articles 2:23, 2:24, 2:27, 2:28, 2:29 et 3:20 du CSA, certains de leurs actes et leurs comptes annuels et consolidés. Cette obligation vise à sauvegarder les droits des tiers qui entrent en relation avec des sociétés étrangères par l’intermédiaire de leurs succursales.34
Pour une parfaite compréhension des obligations de publication imposées aux sociétés étrangères qui établissent une succursale en Belgique, une triple distinction doit être opérée :
Etat d'origine | Belgique | |||
---|---|---|---|---|
Forme légale | SA, SRL, SC | SNC, SComm | ||
Dépôt comptes annuels, rapport de gestion, rapport du commissaire | « Grandes » sociétés Soumises Schéma complet (CSA, art. 3:10) | Non soumises sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques (CSA, art. 3:9) | ||
Dépôt comptes consolidés, rapport consolidé de gestion, rapport du commissaire | Soumises38 sauf intérêt négligeable (CSA, art. 3:23), groupe de taille réduite (CSA, art. 3:25) ou exemption de sous-consolidation (CSA, art. 3:26) | |||
Consolidation en cas de consortium (CSA, art. 3:24) | ||||
Dépôt bilan social39 | Soumises (CSA, art. 3:12, 8°) | Non soumises sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques (art. 44, loi du 22.12.1995)40 |
Etat d'origine | UE | |||
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Forme légale | Forme comparable à SA, SRL, SC | Forme comparable à SNC, SComm | ||
Dépôt comptes annuels, rapport de gestion, rapport du commissaire | Grandes sociétés Soumises sauf exemptions (art. 37 et 39 directive comptable) | Petites et moyennes sociétés Soumises sauf exemptions (art. 31, 37 et 39 directive comptable) | Micro-sociétés Soumises sauf exemptions (art. 36, 37 et 39 directive comptable) | Non soumises sauf si non petites41 et tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (mais exemptions art. 30, § 2, 31, 36, 37, 38 et 39 de la directive comptable) |
Dépôt comptes consolidés, rapport consolidé de gestion, rapport du commissaire | Soumises si tenues de publier dans Etat membre d’origine sauf exemption de sous-consolidation : comptes consolidés, rapport consolidé de gestion et rapport du commissaire établis à un niveau supérieur à déposer (art. 23 directive comptable) | Non soumises sauf si tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et si Etat membre d'origine prévoit obligation de publication | ||
Si pas de consolidation pour consortium dans Etat membre d’origine : pas de comptes consolidés à déposer | ||||
Dépôt bilan social | Non soumises sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques43 (art. 18, al. 4, AR 04.08.96 & art. 44, loi du 22.12.1995) |
Etat d'origine | Hors UE | |||
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Forme légale | Forme comparable à SA, SRL, SC | Forme comparable à SNC, SComm | ||
Dépôt comptes annuels, rapport de gestion, rapport du commissaire | Soumises sauf exemptions analogues à la directive comptable | Non soumises sauf si non petites44 et tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée (mais exemptions analogues à la directive comptable) | ||
Dépôt comptes consolidés, rapport consolidé de gestion, rapport du commissaire | Soumises si contrôlent des filiales et répondent aux critères de taille de la directive comptable | Non soumises sauf si (1) contrôlent des filiales et répondent aux critères de taille de la directive comptable, (2) tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée et (3) Etat d'origine prévoit obligation de publication | ||
Si pas de consolidation pour consortium dans Etat membre d’origine : pas de comptes consolidés à déposer | ||||
Dépôt bilan social | Soumises (art. 18, al. 1er, AR 04.08.96) | Non soumises sauf si non petites et si tout ou partie de leurs associés à responsabilité illimitée ne sont pas des personnes physiques45 (art. 18, al. 4, AR 04.08.96 & art. 44, loi du 22.12.1995) |
Relèvent de cette catégorie :
Lorsqu'elles opèrent en Belgique via une succursale, les sociétés étrangères sont tenues, préalablement à l’ouverture de cette succursale48, de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la succursale sera établie et, par la suite, annuellement49, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique50.
Elles doivent également procéder, préalablement à l’ouverture de la succursale, au dépôt des documents énumérés aux articles 2:24, § 1er et 2 du CSA (sociétés européennes & extra-européennes) au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la succursale sera établie (ou en cas de pluralité de succursales, au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel une succursale sera établie, au choix de la société).51 Le greffe les inscrit au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises et un numéro d’entreprise leur est attribué.52
Les sociétés étrangères sont ensuite tenues de s’adresser au guichet d’entreprises de leur choix, et ce avant de démarrer leurs activités en Belgique, afin d’être inscrites à la Banque-carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription53 et qu’un numéro d’établissement54 soit attribué à la succursale belge.
Les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la succursale sera établie et, par la suite, annuellement, à la Centrale des bilans dans la forme dans laquelle ils ont été établis, contrôlés et publiés dans l’Etat d'origine55. En d'autres termes, les sociétés visées ne doivent pas publier en Belgique des comptes annuels autres (nouveaux ou retraités) que ceux qu'elles publient dans leur Etat d'origine ou y publier des informations complémentaires. Elles y déposent donc leurs comptes annuels dans leur version originale, c’est-à-dire, le cas échéant, exprimés en monnaie étrangère56 et non présentés selon le schéma-type de la Banque nationale de Belgique57. Elles sont toutefois tenues de respecter les dispositions légales relatives à l’emploi des langues.
Il en résulte notamment que :
Si une société étrangère ayant une succursale belge ne publie pas ses comptes annuels dans son Etat d'origine (en violation de la législation de cet Etat et, le cas échéant, de la directive comptable), elle n'est pas pour autant exemptée de l'obligation de publier ses comptes annuels en Belgique.
Cette catégorie vise, d’une part, les sociétés extra-européennes ayant une forme comparable à celle d'une SA, d'une SRL, d’une SC ou d'une société assimilée par la directive comptable et d’autre part, les sociétés européennes ayant une forme comparable à celle d’une société à responsabilité limitée.
Ces sociétés ne sont pas toujours tenues, dans leur Etat d'origine, de publier leurs comptes annuels.
Tant en vertu de la directive 2017/1132 qu'en vertu des articles 2:24, § 2, 8° et 3:20 du CSA, ces sociétés doivent, si elles établissent ou ont établi en Belgique une succursale, y publier leurs comptes annuels, sauf si elles sont exemptées de publication dans leur Etat d’origine par des dispositions analogues aux exemptions prévues par la directive comptable.59
A l’exception de ce dernier cas, l’absence, dans l’Etat d’origine, d’obligation de publier des comptes annuels n’est pas une raison suffisante pour ne pas procéder à cette publication dans l’Etat d’établissement de la succursale.
Les sociétés concernées ne peuvent se borner à déposer des comptes consolidés à la Centrale des bilans.60 Tant le texte que les objectifs de la directive 2017/1132 et des articles 2 :24 et 3 :20 du CSA requièrent la publication, dans l’Etat d’établissement de la succursale, des comptes propres de la société.
Relèvent de cette catégorie, d’une part, les sociétés européennes ayant une forme comparable aux SNC et SComm et, d’autre part, les sociétés extra-européennes ayant une forme comparable à ces sociétés, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
Ces sociétés ne sont visées ni par le champ d'application de la directive 2017/1132 ni par celui de la directive comptable (sauf dans la mesure où elles sont assimilées à des sociétés à responsabilité limitée).
La protection des tiers et plus particulièrement des créanciers qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec de telles sociétés étrangères, est assurée par la responsabilité illimitée de leurs associés. Dans la mesure où cette responsabilité serait limitée en fait car tous les associés directs ou indirects indéfiniment responsables seraient des sociétés à responsabilité limitée, les sociétés visées tomberaient sous le champ d’application de la directive comptable et seraient ainsi tenues en règle de publier leurs comptes annuels en Belgique (voir, supra, n° 22).
La Commission est dès lors d’avis que les sociétés visées63 ne doivent pas publier leurs comptes annuels en Belgique, même si elles sont constituées sous une forme et ayant une taille, qui, si elles étaient des sociétés de droit belge, les soumettraient à l’obligation de publication.64
Relèvent de cette catégorie, les sociétés étrangères ayant une forme comparable aux SNC et SComm :
Bien que les phrases introductives des articles 2:24 et 3:20 du CSA fassent état de « toute » société étrangère, il paraît difficile de justifier que le législateur belge exige, sans motifs sérieux et fondés, davantage des sociétés étrangères que des sociétés de droit belge ayant une forme comparable. En outre, appliquée à des sociétés européennes, cette discrimination serait contraire au principe de la liberté d'établissement.
Il convient dès lors de considérer que ces sociétés ne sont pas soumises, par les articles 2:24 et 3:20 du CSA, à l'obligation de publier des comptes annuels. Elles sont en revanche tenues par les autres obligations de publication prévues par ces articles dont notamment celle de leurs actes sociaux.
En conformité avec la directive 2017/1132, les articles 2:24 et 3:20 du CSA prescrivent la publication tant des comptes consolidés que des comptes annuels (statutaires) de la société étrangère qui établit en Belgique une succursale.
L'application des principes susvisés conduit aux conclusions suivantes :
Prise à la lettre, l’obligation de publication prévue par les articles 2:24 et 3:20 du CSA ne vise que les comptes annuels (statutaires) et les comptes consolidés.
Partageant la position de la doctrine67 et de la Centrale des bilans68, la Commission est toutefois d’avis que cette obligation vise également le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion et le rapport du commissaire.
Cette interprétation est, de l’avis de la Commission, la seule conforme à la ratio legis des articles 2:24 et 3:20 du CSA69 et de la directive 2017/113270. En effet, l’obligation de publication prévue par la directive 2017/1132 vise tous les documents comptables établis, contrôlés et publiés conformément à la directive comptable. Cette obligation vise donc non seulement les états financiers annuels et consolidés mais également le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion et l’avis du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit.71
Cette interprétation permet également de comprendre le renvoi de l’article 3:20, § 2 du CSA72 à l’article 3:12 du CSA. Ce dernier dispose en effet que :
« Dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, sont déposés par l’organe d’administration auprès de la Banque nationale de Belgique : […] 4° le rapport du commissaire […] 6° un document comprenant les indications du rapport de gestion […] ».
Les principes développés supra, points 22 à 31, relatifs à la publication de leurs comptes annuels (statutaires) et consolidés par les sociétés étrangères, en cas de succursale belge, s'appliquent mutatis mutandis au dépôt par celles-ci de leurs rapports de gestion, rapports consolidés de gestion et rapports du commissaire.
La Commission souligne à cet égard que lorsqu’une société filiale de droit étranger est exemptée de publier ses comptes annuels (statutaires), son rapport de gestion et le rapport du commissaire dans son Etat d’origine en application de l’article 37 de la directive comptable ou d’une disposition analogue de droit étranger, le dépôt en Belgique auprès de la Centrale des bilans des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et du rapport du commissaire qui doivent être publiés par la filiale dans son Etat d’origine, suffit pour satisfaire aux obligations prévues aux articles 2:24 et 3:20 du CSA.73
Le présent avis remplace l’avis CNC 2018/06 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : application du droit comptable belge – notion de succursale – obligation de publication.
Le présent avis vise à clarifier les obligations comptables incombant aux succursales belges de sociétés étrangères. Il s’agit d’une actualisation de l’ancien avis CNC 2019/02 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : obligations comptables propres.
Cet avis est la seconde partie d’un avis thématique sur le régime comptable des succursales belges de sociétés étrangères. La première partie, reprise dans l’avis CNC 2022/142, traite de la notion de succursale, des effets du droit comptable belge sur les sociétés étrangères ayant une succursale en Belgique et des obligations de ces sociétés de publier certains de leurs rapports et leurs comptes annuels et consolidés.
Le présent avis ne traite que des obligations comptables belges incombant aux succursales belges de sociétés étrangères, à l’exclusion des aspects de droit fiscal3.
Les sociétés étrangères ne sont soumises au droit comptable belge « qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’elles ont établis en Belgique »4. L’ensemble de leurs succursales est considéré comme une entreprise au sens du droit comptable.5 Elles disposent donc d’une personnalité comptable propre (mais non juridique) distincte de la personnalité comptable (et juridique) de la société étrangère (ci-après : la maison mère).
Les succursales belges de sociétés étrangères sont dès lors soumises aux exigences du droit comptable belge commun. Elles doivent ainsi se conformer aux dispositions du Code de droit économique (ci-après : CDE) et des arrêtés pris pour son exécution6 et aux dispositions du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA)7 et de son arrêté d’exécution (ci-après : AR CSA)8.
Elles doivent notamment tenir une comptabilité9 distincte de celle de la société étrangère, suivant un plan comptable adapté aux activités des succursales belges et conforme au plan comptable minimum normalisé (ci-après : PCMN)10 et établir un inventaire11. Elles doivent également établir des comptes annuels12 propres aux opérations et à la situation de leurs succursales belges considérées dans leur ensemble comme une seule entreprise. Elles ne doivent toutefois pas déposer ces comptes annuels auprès de la Centrale des bilans sauf dans le cas d’une « succursale [d’une société], qui n'est pas soumise au droit comptable d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et dont le droit comptable n'est pas équivalent au système comptable établi par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l'article 3:1, § 2 [CSA] ».13
De l’avis de la Commission, la faculté offerte aux sociétés en nom collectif (ci-après : SNC) et aux sociétés en commandite (ci-après : SComm) de droit belge de tenir une comptabilité simplifiée14 et de ne pas établir leurs comptes annuels suivant l’AR CSA15 lorsque leur chiffre d’affaires du dernier exercice, hors taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas 500.000 euros16, s’applique également aux succursales belges de sociétés qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant une forme comparable.17,18
Dans la mesure où les obligations comptables des succursales belges sont en principe les mêmes que celles incombant aux sociétés de droit belge, le présent avis n’analysera que les particularités propres à leur situation.
La succursale belge qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes ne doit pas tenir sa comptabilité conformément au PCMN ni établir ses comptes annuels conformément à l’AR CSA :
Selon le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 30 décembre 199120 qui introduit cette exemption en droit comptable belge21, celle-ci vise les « succursales où aucune activité industrielle, commerciale ou financière autonome n’est exercée »22.
Selon la Commission, cette disposition d’exception doit être interprétée strictement.
Elle vise en pratique la succursale dont l’activité est entièrement intégrée dans celle de la maison mère et qui ne peut en être dissociée.
Il s’agit notamment des centres de coûts qui recueillent tous les coûts liés au fonctionnement d’un ensemble organisé et dont le produit des prestations ne peut pas être évalué.
La succursale belge qui remplit ces trois conditions peut dès lors tenir une comptabilité entièrement conforme aux directives de sa maison mère et ne doit pas établir de comptes annuels internes conformément aux schémas légaux belges.
L’intégration des comptes de la succursale dans la comptabilité de la maison mère étrangère pose certains problèmes pratiques en raison de la divergence entre le plan comptable étranger de la maison mère et le plan comptable de la succursale belge qui doit être conforme au PCMN23.
A cet égard, la Commission renvoie à son avis 2010/2024 :
« [Une succursale belge] peut utiliser un plan comptable autre que le PCMN, à condition qu’elle présente à tout moment une balance générale des comptes par la voie d’une table de concordance, établie conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 relatif au PCMN, sans l’imposition d’une ‘relation un à un’.25
Cela signifie que cette table de concordance doit permettre de retrouver systématiquement le compte du PCMN qui correspond à un ou plusieurs comptes d’un autre plan comptable. En outre, pour chaque compte du grand livre du PCMN, un historique doit être disponible comportant une référence directe aux pièces justificatives concernées.26 La table de concordance est tenue en permanence tant au siège de [la succursale] qu'aux [sièges des] services comptables importants de [la succursale], à la disposition de toute personne intéressée.27
En ce qui concerne la langue dans laquelle la comptabilité est tenue, la Commission souhaite souligner que les entreprises doivent respecter les dispositions légales relatives à l’emploi des langues28 ».
Les succursales belges doivent tenir leur comptabilité30 et établir leurs comptes annuels31 en euros.
L’article 3:5, alinéa 3, de l’AR CSA prévoit en effet que « les montants des comptes annuels sont exprimés en euros ». En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit expressément que la comptabilité doit être tenue en euros. Toutefois, suivant la lecture combinée des articles III.89, § 2, et III.90, § 1er, du CDE, et des articles 3:4 et 3:5, alinéa 3, de l’AR CSA, le bilan et le compte de résultats se rattachent directement à la comptabilité et aux états comptables qui synthétisent les écritures comptables. Il en a toujours été déduit que l'établissement des comptes annuels en euros impliquait que la comptabilité soit tenue dans la même monnaie.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit toutefois à la succursale belge de tenir sa comptabilité journalière en devises pour autant que les états comptables de synthèse soient établis en euros.32
Si les personnes chargées de la gestion de la succursale belge estiment que la monnaie fonctionnelle de la succursale est une monnaie autre que l’euro, elles peuvent introduire une demande de dérogation auprès du ministre compétent ou de son délégué afin que la succursale soit autorisée à tenir sa comptabilité et à établir ses comptes annuels dans cette autre monnaie.34
La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère la succursale belge. Elle reflète les transactions, les événements et les conditions sous-jacents pertinents pour la succursale. Cette dernière détermine sa monnaie fonctionnelle au moment de l’établissement de ses comptes annuels.
La Commission a listé les facteurs de détermination de la monnaie fonctionnelle dans son avis CNC 117/335.
Dans certains cas exceptionnels, les personnes chargées de la gestion de la succursale belge peuvent estimer, sur base des facteurs indiqués dans l’avis CNC 117/3, que la monnaie fonctionnelle de la succursale est une monnaie autre que l’euro. Dans ces cas, l'établissement des comptes annuels en euros s’avère inadéquat car il impliquerait, par le biais de différences de change ou de conversion, des distorsions importantes par rapport à la réalité économique.
Il s’agit par exemple d’une succursale belge qui exercerait effectivement l’essentiel de ses activités en dehors de la zone euro et dont l'essentiel de ses avoirs, engagements et résultats se situerait dans la zone monétaire en question. Dans ce cas, les préoccupations de cohérence avec la zone euro ne jouent pas ou guère.36
L’on vise également la situation où, pour des motifs de gestion interne, un groupe réunit certains risques de change dans une seule succursale et souhaite que cette dernière établisse ses comptes annuels internes dans une monnaie autre que celle du groupe.
Si la succursale satisfait aux critères de taille prévus par l’article 1:24 CSA37, définissant les « petites sociétés », la demande de dérogation doit être introduite auprès du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ou de son délégué ; si elle excède ces critères, la succursale doit introduire sa demande de dérogation auprès du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou de son délégué.38
Le ministre compétent ou son délégué octroie la dérogation moyennant l’avis motivé de la Commission.39
Les personnes chargées de la gestion de la succursale sont tenues de justifier judicieusement dans la demande de dérogation que la monnaie fonctionnelle est celle qui fournit l’image la plus fidèle des conséquences économiques des opérations sous-jacentes, des événements et des circonstances.
L'usage de la monnaie fonctionnelle devra être en premier lieu justifié par les indicateurs primaires, précisés dans l'avis CNC 117/3, et en second lieu, par d’autres éléments repris dans cet avis.
A cet égard, le fait qu'une succursale belge réalise hors de la zone euro l'essentiel de ses achats et la majeure partie de son chiffre d'affaires, n'est pas per se de nature à justifier l'octroi d'une dérogation sauf si ces opérations devaient se dénouer systématiquement dans une autre monnaie que l'euro.40
De plus, il ne suffit pas que la succursale belge exerce la plupart de ses activités hors de la zone euro et que l'essentiel de ses avoirs, engagements et résultats se situe dans cette autre zone monétaire ; la succursale doit encore pouvoir établir que l'essentiel de ses activités est effectivement exercé dans cette autre zone monétaire afin de bénéficier de la dérogation.41
La demande de dérogation doit être accompagnée d'une copie des comptes annuels internes de la succursale relatifs au dernier exercice clôturé, sauf naturellement si la demande concerne le premier exercice de la succursale.
La demande de dérogation doit être introduite avant la clôture de l'exercice pour lequel la dérogation est demandée. Si la demande est introduite tardivement, la Commission conseillera au ministre compétent ou à son délégué de la rejeter.
La Commission est d’avis qu’en principe, les effets d’un changement de monnaie fonctionnelle doivent être comptabilisés de façon prospective en ce qui concerne la conversion des éléments de l'actif et du passif du bilan et des éléments du compte de résultats.
La succursale qui obtient une dérogation au cours de l'exercice, doit dès lors convertir tous les postes existants du bilan et du compte de résultats dans la nouvelle monnaie fonctionnelle sur la base du taux de change applicable à la date à laquelle le changement de la monnaie fonctionnelle a eu lieu.42
La Commission autorise que la conversion ait lieu à la date du bilan d'ouverture et au taux en vigueur à ce moment (le cours de clôture), à condition qu'à cette date les conditions soient remplies pour l'obtention de la dérogation et compte tenu du principe de l'irréversibilité des écritures43.44
Les opérations de l’exercice en cours qui ont déjà été effectuées dans la nouvelle monnaie fonctionnelle avant l’obtention de la dérogation, ne doivent pas être converties ; elles sont enregistrées à leur valeur originaire. En revanche, les opérations qui sont effectuées en euros au cours de l’exercice doivent être converties suivant les règles applicables aux opérations en devises.45
Toute dérogation autorisant la tenue d'une comptabilité et l'établissement de comptes annuels dans une monnaie autre que l'euro, ne sera valable que pour trois exercices successifs.
Par exception, si la demande concerne le premier exercice de la succursale, la dérogation ne sera valable que pour ce seul exercice.
Lorsqu’elle bénéficie d’une dérogation, la succursale doit la mentionner parmi les règles d’évaluation dans l’annexe à ses comptes annuels internes.46
De l’avis de la Commission, cette mention doit également contenir une confirmation par les personnes chargées de la gestion de la succursale que les motifs justifiant la dérogation s’appliquent intégralement aux comptes annuels en question.47
La succursale qui souhaite obtenir une prolongation de la dérogation octroyée, doit soumettre sa demande avant la date de clôture de l'exercice pour lequel la prolongation est demandée.
Dans sa demande, la succursale doit fournir les données permettant de juger si les conditions qui se trouvent à la base de la dérogation accordée sont encore satisfaites. Comme pour toute demande de dérogation, la succursale doit y joindre la copie de ses comptes annuels internes du dernier exercice clôturé.
A cet égard, la Commission souligne l’importance de la mention de la dérogation obtenue dans l’annexe à ses comptes annuels internes (voir supra, point 25). Si une telle mention fait défaut, la Commission conseillera au ministre compétent ou à son délégué de rendre un avis défavorable quant à la prolongation de la dérogation.
Si pendant la période couverte par la dérogation, les personnes chargées de la gestion de la succursale entendent modifier à nouveau la monnaie fonctionnelle, elles doivent introduire une nouvelle demande de dérogation. Cette condition ne s'applique toutefois pas si la nouvelle monnaie fonctionnelle est l'euro.48
Les sociétés étrangères ayant une succursale en Belgique qui est également qualifiée d’établissement belge au sens de l’article 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) sont assujetties à l’impôt des non-résidents notamment sur les bénéfices produits à l'intervention de leur établissement belge (ci-après : INR-Soc.).49
En principe, le montant net du bénéfice imposable à l’INR-Soc. est déterminé suivant les règles applicables en matière d’impôt des sociétés.50 Le bénéfice imposable de l’établissement belge est donc normalement déterminé au départ de la comptabilité et des comptes annuels internes de la succursale belge.51
Si cette dernière bénéficie d’une dérogation quant à la monnaie fonctionnelle pour la tenue de sa comptabilité et l’établissement de ses comptes annuels, elle doit, pour les besoins de sa déclaration fiscale à l’INR-Soc., convertir sa base imposable annuelle en euros.52
Selon le Service des Décisions Anticipées en matières fiscales (ci-après : SDA),
« Le fait de tenir une comptabilité dans une monnaie étrangère – pour laquelle un accord formel a été obtenu auprès du Ministre qui a les entreprises dans ses attributions – ne peut avoir comme effet que, suite à l'établissement de la déclaration fiscale, naissent des différences de change qui ne trouvent pas leur origine dans les comptes annuels ou la comptabilité de la société concernée. Par conséquent, le SDA marque son accord sur le fait que la base imposable annuelle soit établie dans toutes ses composantes comme visé à l'article 183 du CIR 92, par la conversion de l'unité monétaire étrangère en EUR, de chaque ligne de la déclaration fiscale au même cours de change, c'est-à-dire au cours de clôture de la fin de l'année comptable ou le cours de change moyen annuel de référence. »53
Comme vu supra, points 4 et 5, la succursale doit établir ses comptes annuels internes conformément aux schémas légaux belges. A l’instar des sociétés de droit belge, le contenu et la forme de leurs comptes annuels sont déterminés « sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d’affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au CSA »54.
De l’avis de la Commission, les critères de taille en matière de travailleurs occupés, de chiffre d’affaires annuel et de total du bilan sont appréciés dans le chef de la société étrangère dans son ensemble et non sur la seule base individuelle de la succursale belge.55
Pour rappel, la succursale ne doit pas déposer ses comptes annuels internes auprès de la Centrale des bilans sauf dans le cas visé au troisième paragraphe de l’article 3:20 CSA.
Les personnes préposées à la gestion de la succursale doivent arrêter les règles d’évaluation relatives aux comptes annuels internes de la succursale puisqu’elles sont soumises « à la même responsabilité envers les tiers que [si elles géraient une société belge] »56.
L’organe de gestion de la société étrangère devra également, en principe, approuver ces règles d’évaluation car elles différeront en règle générale de celles appliquées dans les comptes annuels de la société étrangère dans lesquels les comptes internes de la succursale sont incorporés.
Les actifs et les passifs qu’une société étrangère affecte à sa succursale belge ne font pas l’objet d’une convention au sens juridique du terme en l’absence d’une personnalité juridique propre à la succursale belge, distincte de celle de la maison mère.
Le droit comptable belge ne définit ni ne prévoit aucun critère d’affectation des actifs et des passifs. En l’absence de dispositions légales ou réglementaires en la matière, il revient à l’organe de gestion de la société étrangère de déterminer quels sont les actifs et les passifs qu’il affecte à la succursale belge.
De l’avis de la Commission, l’organe de gestion peut, à cet égard, s’inspirer de l’approche autorisée de l’OCDE dont l’élément central est la localisation des fonctions humaines significatives et l’attribution des risques inhérents à ces fonctions57.
La Commission souligne à cet égard l’importance de la comptabilité dans l’approche autorisée de l’OCDE.58
Elle rappelle également que les principes comptables suivant lesquels toute écriture doit s’appuyer sur une pièce justificative59 et toute pièce justificative doit correspondre à la réalité60, s’appliquent aux écritures relatives aux opérations internes entre la maison mère et sa succursale.61
Par conséquent, si la société étrangère (la maison mère) affecte des dettes à sa succursale belge, cette dernière doit les comptabiliser dans ses comptes sur base d’une pièce justificative qui doit permettre d'identifier la personne ou le service dont elle émane.62 De l’avis de la Commission, une telle pièce justificative doit émaner du niveau approprié de pouvoirs au sein de la maison mère et non des seules personnes chargées de la gestion de la succursale. La Commission rappelle également à cet égard que l’inventaire réalisé par l’organe de gestion constitue une telle pièce justificative.
Les actifs affectés sont portés au bilan de la succursale à leur « valeur d’apport », c’est-à-dire à « la valeur attribuée à ces biens lors […] de leur affectation »63.
Cette valeur d’apport ne peut toutefois excéder « la valeur de marché à l’achat des biens en cause, au moment où […] l’affectation a eu lieu ».64 Cette limitation vise à « éviter une surestimation de cette valeur ».65,66
Dès lors que l’affectation d’un actif par la maison mère à sa succursale est qualifiée comptablement d’apport, se pose la question si une immobilisation incorporelle, qui est affectée à une succursale belge, est considérée ou non comme une immobilisation incorporelle acquise d’un tiers.
De l’avis de la Commission, la réponse est négative car bien que comptablement la maison mère et la succursale constituent des entités distinctes, elles forment ensemble une même personne juridique.67 L’affectation d’une immobilisation incorporelle par la maison mère à sa succursale belge conserve ainsi sa nature comptable originaire. Si elle avait été acquise d’un tiers par la maison mère, elle est considérée comme telle dans le chef de la succursale suite à son affectation.
Par conséquent, l’affectation par la maison mère d’une immobilisation incorporelle qu’elle a produite en interne, donne lieu à une application cumulative des articles 3:17, al. 2, et 3:38, al. 1er, de l’AR CSA.68
L’immobilisation incorporelle affectée est donc comptabilisée dans le chef de la succursale belge à sa valeur d’apport, c’est-à-dire à la valeur attribuée à cette immobilisation lors de son affectation.69 Etant entendu que cette valeur correspond au coût de revient de l’immobilisation sans pouvoir dépasser une estimation prudemment établie de la valeur d’utilisation de cette immobilisation ou de son rendement futur pour la succursale70 ni excéder la valeur de marché à l’achat de cette immobilisation au moment où l’affectation a lieu71.
La Commission souligne à cet égard qu’une telle affectation ne peut en aucun cas entraîner la comptabilisation d’un goodwill qui aurait été développé en interne par la maison mère.
En effet, la thèse inverse impliquerait, de l’avis de la Commission, une discrimination injustifiée entre les sociétés de droit belge, qui seraient soumises à la limitation de l’article 3:38, al. 1er, de l’AR CSA et les succursales belges de sociétés étrangères qui échapperaient à cette limitation dans la mesure où l’immobilisation serait développée à l’étranger et ensuite affectée à leur succursale belge.
Traditionnellement, la relation entre la maison mère et sa succursale faisait l’objet d’un compte dit « de liaison » qui présente toutefois une fonction différente dans le chef de la maison mère et dans celui de sa succursale. Au niveau de la maison mère, le compte de liaison a le caractère d’un compte d’attente alors qu’au niveau de la succursale, il fonctionne comme un compte courant.72
En ce qui concerne les comptes annuels internes des succursales belges de sociétés étrangères, il faut entendre par I. Apport73 : le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres que l’entreprise étrangère affecte durablement à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique74.
La Commission analyse ci-dessous les conséquences sur le plan comptable des relations existantes entre la maison mère et sa succursale.
Comme mentionné précédemment, le compte de liaison présente une fonction différente dans le chef de la maison mère et dans celui de sa succursale.
Dans le chef d’une maison mère, le compte de liaison présente généralement le caractère d'un compte d'attente.75 Dans sa comptabilité, la maison mère procédera périodiquement à l’inscription des opérations de sa succursale. Ceci implique qu'en principe elle inclura toutes les opérations de la succursale dans sa propre comptabilité et qu'ensuite toutes les opérations entre la maison mère et ses succursales seront éliminées. Après l’inscription périodique au sens susvisé, les comptes annuels de la maison mère ne présenteront plus de compte d'attente.
L’ensemble des opérations enregistrées entre la succursale belge et sa maison mère (étrangère) seront traduites dans les comptes annuels internes de la succursale. En effet, la comptabilité de la succursale ne subira aucune correction du chef des opérations effectuées entre la succursale et sa maison mère (étrangère). Dans les comptes de la succursale, le compte de liaison fonctionne généralement comme un compte courant et traduit les ressources mises à la disposition de la succursale par la maison mère, soit au titre de financement durable de son infrastructure, soit pour ses besoins courants de trésorerie. Dans la comptabilité de la succursale, le compte de liaison peut présenter un solde tant débiteur que créditeur.
Lorsque le compte courant présente un solde créditeur à la date d’inventaire, ce solde est inscrit dans les comptes annuels internes de la succursale, aux comptes 489 Dettes internes envers la maison mère76, 179 Dettes internes envers la maison mère77 et/ou 100 Compte de liaison.
Le compte 100 Compte de liaison enregistre « les moyens propres que la [maison mère] affecte durablement […] à sa succursale »78 (voir infra, point 47) et le solde est enregistré aux comptes 489 et 179.
Lorsque le compte courant présente un solde débiteur, notamment lorsque la succursale détient une créance sur sa maison mère, ce solde débiteur constitue un élément d’actif de la succursale.
De l’avis de la Commission, si la créance a pour but de soutenir durablement l’activité de la maison mère, elle est inscrite au compte 2810 Créances internes sur la maison mère.79
Dans le cas contraire, les comptes 416 Créances internes sur la maison mère80 et 2910 Créances internes sur la maison mère81 sont utilisés.
Si à la date d’inventaire, il s’avère qu’une position débitrice ainsi qu’une position créditrice entre la succursale et la maison mère sont reprises dans la comptabilité, il y a lieu de les compenser à concurrence du plus petit montant. Par conséquent, à l’issue de cette compensation, une seule position de créance ou de dette existe à concurrence du solde.
Comme vu supra, l’intitulé « compte de liaison » remplace l’intitulé de la rubrique « Apport » au niveau des comptes annuels internes des succursales belges de sociétés étrangères.82
Cette rubrique reprend le « compte de liaison avec le patrimoine [de la maison mère] […], comportant les moyens propres que [la société étrangère] affecte durablement à l’activité de ses succursales […] en Belgique ».83
Toutefois, la Commission constate qu’en pratique, les succursales ont recours au compte 132 Réserves immunisées et à la rubrique IV.C. Réserves immunisées en vue de satisfaire à la condition d’intangibilité prévue à l’article 190 du CIR 92.
Lors de l’établissement des comptes annuels internes de la succursale, il appartient à l’organe de gestion de la société étrangère et aux personnes chargées de la gestion de la succursale belge de déterminer le montant des moyens propres affectés par la société étrangère qui sont mis durablement à la disposition de la succursale. C’est ce montant qui sera ensuite repris sous le compte 100 Compte de liaison.
L’organe de gestion pourrait à cet égard s’inspirer des notions de « capital libre » (free capital), développée par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après : OCDE)84, et de « dotation en capital mise à disposition de l’établissement par la société étrangère », prévue à l’article 229, § 4, al. 1er, 3e tiret, du CIR 92.
Dans la mesure où la succursale a un besoin de financement supérieur au montant inscrit au compte de liaison, la position créditrice de la succursale qui en résulte donne lieu :
Si la maison mère étrangère prélève un actif qu’elle avait précédemment affecté à sa succursale belge, cette dernière doit comptabiliser le prélèvement par le crédit du compte correspondant à l’actif et par le débit du compte 100 Compte de liaison.
La succursale réalise son résultat au nom et pour compte de la société étrangère.
L’affectation de ce résultat au niveau de la succursale est donc limitée dans la mesure où cette affectation ne peut être effectuée que pour le compte de la maison mère.
Sous l'angle comptable, si la succursale réalise un bénéfice, la Commission recommande en principe l’utilisation du compte 697 Bénéfice à reporter à la société mère, créé à cet effet, et du compte 489 Dette interne envers la maison mère ; si la succursale réalise une perte, la Commission recommande en principe l’utilisation du compte 797 Perte à reporter à la société mère, créé à cet effet, et du compte 2810 Créance interne sur la maison mère.
De l’avis de la Commission, l’utilisation des comptes 489 et 2810 doit être préférée85 à l’utilisation du compte 14 Bénéfice (perte) reporté(e). Ainsi, en cas de bénéfice reporté, une dette interne envers la maison mère sera comptabilisée, alors qu’en cas de perte reportée, il s’agira d’une créance interne sur la maison mère.
Néanmoins, de l’avis de la Commission, l’emploi du compte 14 Bénéfice (perte) reporté(e) est préférable dans le cas où la succursale ne transfère pas à sa maison mère le résultat qu’elle a réalisé, ou si la perte n’est pas prise en charge par la maison mère. Il permet ainsi de suivre le résultat réalisé par la succursale.
Exemple
Une société étrangère établit une succursale en Belgique. Lors de l’établissement de cette succursale, un montant de 1.000 euros est versé sur un compte courant belge. Ce montant est mis durablement à la disposition de la succursale belge.
Écritures dans le chef de la succursale belge
5500 | Établissements de crédit: comptes courants | 1.000 | |||
à | 100 | Compte de liaison | 1.000 |
Au cours de l'exercice, la succursale a effectué les opérations suivantes :
Elle a presté des services au profit de la maison mère pour un montant de 30 euros imputé en interne à la maison mère. Par ailleurs, la succursale a acheté à la maison mère des biens pour un montant de 500 euros. La succursale a vendu ces biens à un tiers pour un montant de 600 euros. Dans un souci de simplicité, on suppose dans le présent exemple que la succursale n'a pas effectué d'autres opérations. Les effets au niveau de la TVA ne sont pas non plus pris en considération.
Écritures en cours d'exercice dans le chef de la succursale belge
416 | Créances internes sur la maison mère | 30 | |||
à | 701 | Chiffre d'affaires interne | 30 |
60 | Achats de marchandises | 500 | |||
à | 489 | Dettes internes envers la maison mère | 500 |
400 | Créances commerciales | 600 | |||
à | 700 | Chiffre d'affaires | 600 |
Opérations d’inventaire dans le chef de la succursale belge
Compensation entre les positions débitrices et créditrices entre la succursale et la maison mère à concurrence du plus petit montant :
489 | Dettes internes envers la maison mère | 30 | |||
à | 416 | Créances internes sur la maison mère | 30 |
Affectation du résultat de la succursale belge (130)
Première option : comptabilisation comme dette interne envers la maison mère
697 | Bénéfice à reporter à la maison mère | 130 | |||
à | 489 | Dette interne envers la maison mère | 130 |
Bilan de la succursale en fin d’exercice
Actifs Passifs | |||
---|---|---|---|
55 Banque | 1.000 | 100 Compte de liaison | 1.000 |
400/41686 Créances | 600 | 489 Dettes internes envers la maison mère | 600 |
Deuxième option : comptabilisation comme résultat reporté
697 | Bénéfice à reporter à la maison mère | 130 | |||
à | 14 | Bénéfice reporté | 130 |
Bilan de la succursale en fin d'exercice
Actifs Passifs | |||
---|---|---|---|
55 Banque | 1.000 | 100 Compte de liaison | 1.000 |
400/416 Créances | 600 | 14 Bénéfice reporté | 130 |
489 Dettes internes envers la maison mère | 470 |
Ni l’organe de gestion de la société étrangère ni les personnes chargées de la gestion de la succursale belge ne doivent établir un rapport de gestion propre aux activités de la succursale belge.
Bien que l’article III.90, § 2, du CDE renvoie au CSA en ce qui concerne « la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion », aucune disposition du CSA ne rend applicable aux succursales belges de sociétés étrangères l’obligation d’établir un rapport de gestion.
En revanche, comme vu supra, points 4 et 5, l’article 3:1, § 2 du CSA rend applicable aux succursales belges de sociétés étrangères l’obligation d’établir un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par l’AR CSA et celle d’établir des comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par l’AR CSA.87
La société étrangère ne doit pas nommer un commissaire pour assurer le seul contrôle des comptes de sa succursale belge, même si cette dernière dépasse les critères de taille pour être qualifiée de « petite société » au sens de l’article 1:24 du CSA. En effet, aucune disposition du CSA ne rend applicable aux succursales belges l’obligation de nommer un commissaire.
La Commission souligne qu’il appartient à la société étrangère d’être en règle avec sa législation nationale en matière de contrôle de ses propres comptes, qui comprennent nécessairement ceux de sa succursale belge.
Par ailleurs, lorsque la succursale se trouve nantie d’un conseil d’entreprise88, il lui incombe de désigner un réviseur d’entreprises pour assumer la mission de contrôle de ses comptes annuels internes (et de son bilan social, voir infra).89
La société étrangère ayant une succursale belge doit établir un bilan social conformément aux dispositions légales et réglementaires belges.90 Ce bilan social se rapporte exclusivement à l’emploi dans l’ensemble des succursales belges considéré comme une seule entreprise.91 La forme abrégée ou complète du bilan social dépendra de la taille de la succursale, calculée sur base individuelle.92
La société étrangère doit déposer le bilan social relatif à sa succursale belge auprès de la Centrale des bilans ensemble avec et selon les mêmes modalités que ses comptes annuels statutaires et/ou consolidés93.94
Lorsque la succursale belge se trouve nantie d’un conseil d’entreprise (voir supra), la société étrangère doit désigner un réviseur d’entreprises pour assumer notamment la mission de contrôle du bilan social de sa succursale belge.95
A cet égard, la succursale belge doit transmettre ses comptes annuels propres ainsi que les autres informations économiques et financières requises au Conseil d’entreprise.96
Dans la mesure où la société étrangère ayant une succursale belge doit déposer auprès de la Centrale des bilans ses comptes annuels statutaires et/ou consolidés en Belgique97, elle doit également y déposer un document indiquant :
A cet égard, la Commission renvoie à son avis 110/299 dans lequel elle a estimé que :
« Rien ne permet de penser que lorsque le Parlement a, d’initiative, introduit [article 3:12, § 1er, 5°, du CSA], il ait entendu n'imposer les mentions que celui-ci prescrit, qu'aux seules sociétés de droit belge. Tout plaide au contraire, en droit et en fait, pour que les sociétés [étrangères] ayant [une succursale] en Belgique, et qui à ce titre peuvent bénéficier de la garantie des pouvoirs publics (littera a)), peuvent avoir des dettes visées au littera b), et peuvent se voir accorder des subsides en capital ou en intérêts visés au littera c), publient ces renseignements au même titre que les sociétés de droit belge. L'application de cette disposition n'est pas susceptible de soulever de difficultés sous l'angle du bilan étranger du fait que, s'agissant d'un document à déposer en même temps que les comptes annuels, il est distinct de ceux-ci ».
La société étrangère doit conserver en Belgique les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ses succursales belges.101 Si ces documents ne sont pas physiquement en Belgique, ils doivent y être directement accessibles et conservés soit en original, soit en copie, conformément aux articles III.86, al. 4, III.87, § 2, al. 2, et III.88, al. 2, du CDE et à l’article 8 de l’AR CDE.
En revanche, le droit comptable belge ne lui impose pas d’effectuer en Belgique les opérations matérielles d'enregistrement et de traitement des données relatives à ses succursales.102
Rien ne s’oppose dès lors à ce que la société étrangère centralise sur une unité d'ordinateur située à l’étranger la comptabilité de la maison mère, de sa succursale belge et de ses autres succursales réparties dans différents Etats, à condition que les livres, comptes et pièces justificatives de la succursale belge soient directement accessibles en Belgique et qu'ils y soient conservés soit en original, soit en copie, conformément aux dispositions légales et réglementaires rappelées ci-avant.
L’article III.86, al. 4, du CDE prévoit que les pièces justificatives doivent être conservées durant sept ans. La Commission est d’avis que ce délai s’applique aux pièces justificatives relatives aux opérations internes entre la maison mère et la succursale belge.
La Commission souligne toutefois que les délais légaux de conservation sont des délais minimaux. Il revient ainsi à l’organe de gestion de la société étrangère et aux personnes chargées de la gestion de la succursale belge de développer une politique d’archivage appropriée et le cas échéant, de conserver ces pièces plus longtemps en fonction de leur importance particulière (notamment en cas de litiges).
Lorsque la société étrangère ferme sa succursale belge, elle doit, dans les trente jours qui suivent cet événement, rendre public cette fermeture par dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise.103
Le CSA ne prescrit aucune autre formalité à cette occasion.
La société étrangère ne doit dès lors pas déposer, auprès de la Centrale des bilans, ses comptes annuels statutaires et/ou consolidés relatifs à la période allant du début de l'exercice social au cours duquel intervient la fermeture jusqu'à la date de fermeture de la succursale.
Les mesures de publicité imposées aux sociétés étrangères ayant une succursale belge visent à sauvegarder les droits des tiers qui entrent en relation avec des sociétés étrangères par l’intermédiaire de leurs succursales.104 L’obligation de dépôt annuel des comptes annuels statutaires et/ou consolidés de la société étrangère105 est donc liée à la présence de la succursale en Belgique et n’a plus de raison d’être après la fermeture de la succursale.
Lorsqu’une société étrangère dispose de plusieurs succursales belges, la fermeture d’une de ses succursales n’aura pas d’incidence sur l’obligation incombant à la société de déposer ses comptes annuels statutaires et/ou consolidés, aussi longtemps que cette société maintient au moins une succursale en Belgique.
Lorsque l’organe de gestion de la société étrangère a pris la décision de fermer sa succursale belge, les personnes chargées de la gestion de la succursale doivent adapter en conséquence les règles d’évaluation.106
Le présent avis remplace l’avis CNC 2019/02 – Succursales belges de sociétés de droit étranger : obligations comptables propres
Source : CNC