Ce qu’il en est du régime TVA applicable aux titres-services ...

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 11/07/2022 la présente circulaire, qui remplace la décision n° E.T.105.675 du 30.09.2003, a pour objet de clarifier ce qu’il en est du régime TVA applicable aux titres-services.


Table des matières

1. Système de titres-services

2. Conséquences en matière de TVA de l'émission et de l'utilisation de titres-services

2.1. Émission de chèques titres-services

2.2. Paiement par l’usager bénéficiaire de prestations de services au moyen de chèques titres-services

1. Système de titres-services

Les titres-services ont été introduits par la loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité (MB 11.08.2001). Cette loi s’accompagne d’un arrêté royal d’exécution concernant les titres-services du 12.12.2001.

La loi précitée a défini, en son article 2, alinéa 1er, 1°, le titre-service comme « le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée. »

En 2014, à l’occasion de la 6e réforme de l’Etat, la matière des titres-services a été régionalisée.

Le circuit économique dans lequel interviennent les titres-services peut être schématisé comme suit :

L’usager est une personne physique faisant appel à une société agréée par la région dans laquelle se situe sa résidence principale, pour répondre à des besoins privés. Ainsi par exemple, il est exclu que des prestations de nettoyage de locaux d’une entreprise soient payés par des chèques titres-services.

La société émettrice est désignée par l’autorité régionale compétente à l’issue d’un appel d’offre. En région wallonne, en région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale, c’est l’entreprise Sodexo qui a été désignée pour émettre, livrer et rembourser les chèques titres-services.

Les demandes d’agrément sont quant à elles gérées par le Service Public de Wallonie (en région wallonne), le département « Werk en Sociale Economie » (en région flamande) et le Service Public régional Bruxelles Economie et Emploi (en région bruxelloise).

Quant aux services visés par le régime des titres-services, la loi du 20.07.2001 dispose en son article 2, 3° que le champ des activités visées par le système de titres-services est défini par le Roi. En vertu de l’article 1, 2°, de l’arrêté royal du 12.12.2001, les services de proximité visés par la loi sont, de manière non différenciée pour les trois régions du pays, les suivants :

- Les activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.

- Les activités réalisées en dehors du lieu de résidence de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser).

Le subside public permet de diminuer le coût de la prestation pour le particulier, celui-ci acquérant les titres-services à un prix avantageux, et est ainsi censé encourager les particuliers à faire appel aux prestataires de services. L’objectif sous-jacent du système est donc la création d’emplois et la lutte contre le travail au noir.

2. Conséquences en matière de TVA de l'émission et de l'utilisation de titres-services

2.1. Émission de chèques titres-services

L’émission, par une société émettrice agréée, d’un chèque titre-service constitue une vente de titre de paiement. Il ne s’agit pas d’une opération soumise à la TVA. (Question parlementaire n° 1259 de M. Paque du 17.03.2003).

2.2. Paiement par l’usager bénéficiaire de prestations de services au moyen de chèques titres-services

Les prestations de service susceptibles d’être payées par leur bénéficiaire par la remise de chèques titres-services sont des prestations de services visées par l’article 18, § 1er du Code TVA. Une prestation de service fournie par un assujetti agissant dans le cadre de son activité économique et dont la contrepartie est acquittée par le bénéficiaire personne physique par la remise de titres-services tombe donc bien dans le champ d’application de la TVA.

Toutefois, les services payés par des chèques titres-services sont exemptés et ce, en vertu de l’article 44, § 2, 2°, du Code TVA. L’article 44, § 2, 2° du Code TVA dispose en effet que :

« § 2. Sont aussi exemptées de la taxe : […] 2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.

Sont notamment visés : […] les organismes d'aide familiale;[…] »

Il faut entendre par « aide familiale » tant l’aide familiale fournie dans le ménage par un tiers que l’aide aux personnes âgées et tous les services fournis par des organismes d’aide familiale (Commentaire TVA, livre III, chapitre 9, section 9, point 3.).

Les services de proximité visé par la loi du 20.07.2001 constituent des prestations de services d'aide familiale au sens de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. Est ainsi exemptée de TVA la prestation de service qui :

- est visée par la loi du 20.07.2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et qui rentre alors dans le champ d’application matériel de l’article 44, § 2, 2°, du Code TVA (service de repassage, de nettoyage du domicile,… au bénéfice d’un particulier) ; et

- est réalisée par une société disposant de l’agrément « titres-services » octroyé par l’autorité compétente et qui rentre alors dans le champ d’application personnel de l’article 44, § 2, 2°, du Code TVA.

Remarque

Une attention particulière est attirée sur le cas dans lequel la société prestataire de services agréée vient à facturer au bénéficiaire, en sus de la remise d’un ou de plusieurs titre(s)-service(s), des frais supplémentaires. A l’heure actuelle, la législation relative aux titres services est muette en ce qui concerne la facturation de frais supplémentaires aux utilisateurs du système de titres-services. Il peut s'agir, par exemple, de frais administratifs ou de frais de déplacement. Ceux-ci peuvent être facturés par heure de travail ou sur une base annuelle.

Le supplément facturé par le prestataire de services relève-t-il de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 2°, du Code TVA ou est-il soumis à la taxe ?

Premièrement, quant à la notion de prestation unique, « […] il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour [de justice de l’Union européenne] que, lorsqu’une opération est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question afin de déterminer si cette opération donne lieu, aux fins de la TVA, à deux ou à plusieurs prestations distinctes ou à une prestation unique. […] d’une part, […] chaque opération doit normalement être considérée comme étant distincte et indépendante et […] d’autre part, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. Il y a lieu de considérer qu’il existe une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. […] il s’agit d’une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l’inverse, d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. En particulier, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. » (CJUE, 18.01.2018, arrêt Stadion Amsterdam CV, C-463-16, §§ 21-23).

Deuxièmement, quant à la contrepartie de la prestation constituant la base imposable, l’article 26, § 1er du Code TVA dispose que « Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

La CJUE énonce par ailleurs que, « la possibilité de qualifier une prestation de services d’opération à titre onéreux suppose uniquement l’existence d’un lien direct entre cette prestation et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti. Un tel lien direct est établi lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contrevaleur effective du service fourni au bénéficiaire. » (CJUE, arrêt du 29.10.2015, Saudaçor, C174/14, EU:C:2015:733, point 32).

Il résulte de ce qui précède que dès lors que le supplément facturé par le prestataire de service est directement lié à la prestation visée par loi du 20.07.2001, dans la mesure où son objet est partie intégrante de la prestation de titres-services, il constitue, au même titre que la valeur du chèque, la contrepartie de la prestation de service « titre-service ». Il s’agit par exemple des frais de déplacement de l’aide-ménagère ou frais administratifs causés par une augmentation des frais salariaux des employés administratifs de la société prestataire qui gèrent les dossiers des clients, que le forfait composé de la valeur nominale du chèque et du subside ne permet plus de couvrir.

La totalité de la contrepartie perçue par le prestataire de service pour la réalisation des services visés par la loi du 20.07.2001 est alors exemptée, en ce compris le supplément facturé au bénéficiaire par le prestataire en sus du chèque titre-service.

Source : Fisconetplus, juillet 2022

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