Centralisation des paiements de certaines dettes fiscales et non fiscales ...

L' Administration Générale de la Perception et du Recouvrement a publié ce 03/07/2019 la circulaire 2019/C/61 concernant la centralisation des paiements de certaines dettes fiscales et non fiscales.



I.Préambule

II.Le redevable a une seule dette

III.Le redevable a plusieurs dettes

Généralités

Le redevable ne choisit pas la dette qu’il souhaite apurer par son paiement

Le redevable n’a pas de dettes SECAL

Le redevable a une dette SECAL

Le redevable choisit la dette qu’il souhaite apurer par son paiement

IV.Harmonisation des modalités de paiement

Utilisation du compte financier « Perception et Recouvrement » - nouveau numéro de compte

Autres moyens de paiement

Preuve du paiement

Effet du paiement

V.Entrée en vigueur


I. Préambule

Le compte financier « Perception et Recouvrement », introduit par l’article 152 de la loi-programme du 25.12.2017[1], a pour vocation la centralisation des paiements de différentes dettes fiscales et non fiscales dont l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement (ci-après AGPR) assure la perception et le recouvrement.


Deux arrêtés royaux[2] déterminent les dettes à payer au compte financier « Perception et Recouvrement »[3] et harmonisent les modalités de paiement.


L’entrée en vigueur des dispositions de ces arrêtés royaux sont phasées par type de créance à percevoir.


Certaines créances fiscales ou non fiscales continueront à être payées sur des comptes financiers particuliers. C’est, par exemple, le cas des créances à payer sur les comptes financiers liés à la gestion du compte courant TVA, à la gestion du précompte professionnel non enrôlé, à la gestion de la taxe de circulation (enrôlée et non enrôlée) …


II. Le redevable a une seule dette

Le paiement des dettes fiscales et non fiscales devra dorénavant être effectué au crédit du compte financier « Perception et Recouvrement ».


Les modalités de ce paiement (numéro de compte, date valeur, preuve…) qui étaient parfois mentionnées dans différents arrêtés royaux, font dorénavant l’objet de dispositions générales valables pour tous les paiements à effectuer au crédit du compte financier « Perception et Recouvrement ».


Lorsqu’une personne est redevable d’une seule dette fiscale dont le paiement doit être effectué auprès de l’AGPR, les règles d’imputation prévues par les codes fiscaux et leurs arrêtés d’exécution continueront à être d’application.

Les paiements sont imputés selon l’ordre suivant :


  1. Sur les frais de toute nature ;
  2. Sur les intérêts de retard ;
  3. Sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;
  4. Sur la dette en principal.


III. Le redevable a plusieurs dettes
Généralités

L’article 152 de la loi-programme du 25.12.2017 règle la façon dont sont imputés tous les paiements, enregistrés au nom d’une personne, effectués sur le compte financier "Perception et Recouvrement". La loi permet au redevable, dans une certaine mesure, de choisir la dette qu’il souhaite payer prioritairement.


Le redevable ne choisit pas la dette qu’il souhaite apurer par son paiement

Lorsque le redevable n’indique pas la dette qu’il souhaite acquitter prioritairement, le paiement effectué au crédit du compte « Perception et Recouvrement » est imputé au choix du fonctionnaire compétent.

Cette imputation est effectuée sous les réserves suivantes :


Le redevable n’a pas de dettes SECAL

Lorsque le redevable n’a pas de dettes auprès du Service des créances alimentaires (ci-après SECAL), les paiements sont imputés selon l’ordre suivant :


  1. Sur les frais de toute nature exposés par l’AGPR, quelles que soient les dettes auxquelles ils se rapportent ;
  2. Sur chacune des dettes que le fonctionnaire compétent entend apurer, selon l'ordre suivant :
    1. Sur les intérêts de retard ;
    2. Sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;
    3. Sur la dette en principal restant due.


Le redevable a une dette SECAL

Les paiements sont imputés selon l’ordre suivant :


Sur les frais de toute nature exposés par l’AGPR, quelles que soient les dettes auxquelles ils se rapportent.


Lorsque des frais de toute nature se rapportent à une dette SECAL (1° frais de recouvrement avancés par le SECAL et 2° frais de fonctionnement visés par l’article 5 de la loi du 21.02.2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances), ces frais sont imputés conformément à l’article 23, 1° et 2° de la loi du21.02.2003 :

  1. Sur les frais de recouvrement avancés par le SECAL ;
  2. Sur les frais de fonctionnement visés par l’article 5 de la loi du 21.02.2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;


Sur chacune des dettes que le fonctionnaire compétent entend apurer, selon l'ordre suivant :


  1. Sur les intérêts de retard ;
  2. Sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;
  3. Sur la dette en principal restant due.


Toutefois, lorsque la dette que le fonctionnaire compétent a choisi d’apurer est une dette SECAL, l’imputation se fait selon l’ordre fixé à l’article 23, 3° à 6° de la loi du 21.03.2003 soit :


  1. (3°) les intérêts ;
  2. (4°) les avances accordées ;
  3. (5°) la différence entre le montant de la pension alimentaire et le montant de l'avance accordée ;
  4. (6°) le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.


Le redevable choisit la dette qu’il souhaite apurer par son paiement

Le débiteur peut choisir la dette qu'il souhaite régler en premier, soit lors de chaque paiement qu'il effectue par l'intermédiaire de la plate-forme électronique mise à sa disposition par le Service public fédéral Finances, soit lorsqu'il le demande préalablement à son paiement auprès du service désigné à cette fin par le Roi.


En ce qui concerne chacune des dettes que la personne a indiqué vouloir acquitter, l’imputation est effectuée nonobstant toute indication contraire de cette personne selon l’ordre suivant :


1° sur les frais de toute nature exposés par l’AGPR ;

2° sur les intérêts de retard ;

3° sur les accroissements et les amendes fiscales ou administratives ;

4° sur la dette en principal restant due.


Toutefois lorsqu’un redevable choisi de faire un paiement en vue d’acquitter partiellement une dette SECAL, le paiement est imputé successivement conformément à l’article 23 de la loi du 21.02.2003 sur :


1° les frais de recouvrement avancés par le SECAL ;

2° les frais de fonctionnement visés à l'article 5 de la loi du 21.02.2003 ;

3° les intérêts ;

4° les avances accordées ;

5° la différence entre le montant de la pension alimentaire et le montant de l'avance accordée ;

6° le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.


IV. Harmonisation des modalités de paiement

Sauf dispositions légales ou réglementaires dérogatoires, le paiement d’une créance fiscale ou non fiscale perçue ou recouvrée par l’AGPR, est effectué selon les modalités suivantes :


Utilisation du compte financier « Perception et Recouvrement » - nouveau numéro de compte

Les invitations à payer des dettes fiscales et non fiscales qui doivent être versées ou virées au crédit du compte financier « Perception et Recouvrement » de l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement mentionneront le compte BE42 6792 0000 0054 (BIC:PCHQBEBB).

Ces invitations mentionneront également la communication dont il doit être fait usage.


Autres moyens de paiement

Le Ministre des Finances ou son délégué pourra également agréer des moyens de paiement ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement ledit compte.

Le paiement des dettes pourra être exécuté entre les mains de l’huissier de justice lorsque le paiement des dettes est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d’autres modes de paiement.


Preuve du paiement

Les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost font preuve du paiement pour les versements.

Les extraits de compte et les pièces y afférentes font preuve du paiement pour les virements et les paiements électroniques au moyen d’un système agréé par le Ministre des Finances ou son délégué.


Effet du paiement

Le paiement produit ses effets :

- pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement";

- pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l’opération ;

- pour les paiements entre les mains d’un huissier, à la date de la remise des fonds entre les mains de celui-ci.


V. Entrée en vigueur

L’article 152 de la loi-programme du 25.12.2017 est entré en vigueur le 1.01.2019.

Comme indiqué ci-dessus, cet article fait l’objet d’arrêtés royaux qui prévoient en autres les modalités de paiement des dettes fiscales et non fiscales. L’application de cette disposition sera phasée.


Les invitations à payer des créances non fiscales visées par la loi domaniale du 22.12.1949 et les créances en matière pénale visées par le règlement général sur les frais de justice en matière répressive seront adaptées et mentionneront le compte financier « Perception et Recouvrement » BE42 6792 0000 0054 (BIC:PCHQBEBB) à partir du 1.07.2019.


Les invitations à payer les impôts sur les revenus, la TVA, les taxes diverses, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le paiement des montants dus par le débiteur d’aliment (SECAL) seront adaptées et mentionneront le compte financier « Perception et Recouvrement » BE42 6792 0000 0054 (BIC:PCHQBEBB) à partir du 1.12.2019.


[1] MB 29.12.2017.

[2] Arrêté royal du 17.02.2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l’harmonisation des modalités de paiement au sein de l’administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales (MB 08.03.2019) et arrêté royal du 07.04.2019 adaptant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive en vue notamment de l’harmonisation des modalités de paiement au sein du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales (MB 08.05.2019).

[3] L’arrêté royal du 28.05.2019 (MB 18.06.2019) a modifié l’arrêté royal du 17.02.2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l’harmonisation des modalités de paiement au sein de l’administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créancesfiscales et non fiscales.

En conséquence, le compte financier « Perception et Recouvrement » visé à l’article 152 de la loi-programme du 25 décembre 2017 est le compte du Team Gestion Compte central Perception et Recouvrement IBAN BE42 6792 0000 0054 (BIC:PCHQBEBB).


Source : Fisconetplus

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