L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 27/11/2019 la circulaire 2019/C/123, un commentaire des conséquences en matière de TVA de l’arrondissement obligatoire des montants payés en espèces et de l’arrondissement facultatif des montants payés autrement qu’en espèces.
1. Contexte
2. Dispositions légales
3. Conséquences au niveau de la base d’imposition
4. Conséquences au niveau des documents à établir et/ou à émettre
4.1. La facture ou le document en tenant lieu
4.2. Le ticket de caisse enregistreuse
4.3. Le ticket d’un système de caisse enregistreuse
4.4. La note ou le reçu
1. Suite à une modification du livre VI du Code de droit économique par la loi du 02.05.2019 portant dispositions diverses en matière d’économie, l’article VI.7/1 de ce Code prévoit qu’à partir du 01.12.2019, les entreprises ont, selon le cas, l’obligation ou la faculté d’arrondir le montant total à payer au multiple de 5 cents le plus proche.
Cet arrondissement a des conséquences sur la base d’imposition et sur les documents à tenir et/ou émettre en matière de TVA.
Code de droit économique
CHAPITRE 2/1. [Arrondissement du montant à payer] <L 2019-05-02/28, art. 4, 077 ; En vigueur à partir du 01-12-2019.
Art. VI.7/1. DROIT FUTUR.
§ 1er. Toute entreprise arrondit le montant total que le consommateur paye en espèces au multiple de cinq cents le plus proche.
§ 2. L'entreprise est également autorisée à arrondir le montant total quand le paiement s'effectue autrement qu'en espèces.
Lorsque l'arrondissement volontaire s'est largement répandu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre obligatoire l'arrondissement des paiements autres qu'en espèces.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont d'application uniquement pour autant que :
1° le paiement ait lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise ;
2° le montant total soit supérieur à cinq cents ;
3° les conditions de l'article VI.7/2 soient remplies.
Art. VI.7/2. DROIT FUTUR.
§ 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.
Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.
§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué.
§ 3. Lorsque l'entreprise pratique l'arrondi en application de l'article VI.7/1 pour des paiements autres qu'en espèces, elle le pratique pour tous les autres modes de paiement.
De plus, elle en informe le consommateur à l'aide du message suivant : « le montant total est toujours arrondi ». Ce message est communiqué clairement dans l'environnement immédiat de l'endroit où le consommateur paie.
§ 4. L'entreprise applique également l'arrondissement aux montants totaux en espèces qu'elle rembourse au consommateur. Lorsque l'entreprise arrondit aussi, en application de l'article VI.7/1, § 2, le montant total en cas de paiement effectué autrement qu'en espèces, elle pratique l'arrondissement sur tous les montants totaux qu'elle rend au consommateur.
Pour l'application de cette législation, il est renvoyé aux publications du SPF économie (www.economie.fgov.be) à ce sujet, et en particulier aux questions fréquemment posées par les entreprises/consommateurs concernant l’arrondi des paiements arrondi obligatoire à partir du 01.12.2019.
4. Conformément à l’article 26 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire de services de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
5. Lorsque l’entreprise est tenue d’arrondir partiellement ou totalement le montant total à payer ou qu’elle choisit de le faire et que ce montant est effectivement partiellement ou totalement arrondi, la TVA doit donc en principe être perçue en fonction du prix réellement réclamé au client, c’est-à-dire du prix arrondi. Cette solution peut toutefois poser des problèmes pratiques lorsque le montant payé à la caisse se rapporte à des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont soumises à des taux de TVA différents, ce qui suppose alors l’application de « la règle de trois ».
Exemple
Un particulier achète le 01.12.2019 dans un magasin de grande surface :
- un bien A, soumis au taux de TVA de 6 %, au prix de 10,04 euros (= 9,47 + 0,57 (TVA)) ;
- un bien B soumis au taux de TVA de 6 % de 13,77 euros (= 12,99 + 0,78 (TVA)) ;
- un bien C soumis au taux normal de TVA de 21 %, au prix de 24,13 euros (= 19,94 + 4,19 (TVA)) ;
- et un bien D soumis au taux normal de TVA de 21 %, au prix de 15,98 euros (= 13,21 + 2,77 (TVA)).
Le magasin de grande surface doit appliquer l’arrondi ou choisit de le faire. Par conséquent, le montant total à payer de 63,92 euros est arrondi à 63,90 euros.
L’application des règles en matière de TVA impose que la taxe soit perçue sur le prix réellement reçu du client, ce qui a pour conséquence que l’arrondissement du montant total payé de 0,02 euro (= 63,92 – 63,90) doit être réparti sur les différents biens sur la base de « la règle de trois ». Le montant de l’arrondi sera dès lors de 0,00745 euro sur les biens A et B soumis au taux de 6 % (qui représentent 37,25 % du montant total des achats) et de 0,01255 euro sur les biens C et D soumis au taux de 21 % (qui représentent 62,75 % du montant total des achats).
Les mêmes principes sont d’ailleurs applicables en cas de remboursement des articles.
Exemple
Même données que dans l’exemple ci-dessus. Le 03.12.2019, le magasin de grande surface rembourse au particulier le bien A et le bien C qui étaient défectueux. Le magasin de grande surface doit appliquer l’arrondi ou choisit de le faire. Par conséquent, le montant total du remboursement de 34,17 euros (10,04 euros (= 9,47 + 0,57 (TVA) + 24,13 euros (= 19,94 + 4,19 (TVA))) est arrondi à 34,15 euros.
L’application des règles en matière de TVA impose que la taxe soit restituée sur le montant réellement remboursé au client, ce qui a pour conséquence que l’arrondissement du montant total payé de -0,02 euro (= 34,15 – 34,17) doit être réparti sur les différents biens sur la base de « la règle de trois ».
Le montant de l’arrondi sera dès lors de -0,005876 euro sur le bien A soumis au taux de 6 % (qui représente 29,38 % du montant total des remboursements) et de -0,014124 euro sur le bien C soumis au taux de 21 % (qui représente 70,62 % du montant total des remboursements).
6. Etant donné le montant très faible des arrondissements, leur répartition de cette manière peut donner lieu à une charge administrative disproportionnée. L’administration admet dès lors, par tolérance administrative, que la TVA soit calculée sur le montant total à payer par groupe de taux de TVA avant arrondissement et ce, à la stricte condition que l’entreprise qui fait usage de cette mesure de simplification le fasse systématiquement pour tous les montants payés qui sont arrondis, que l’arrondissement ait lieu vers le haut ou vers le bas. La base d’imposition avant arrondissement et la TVA due par groupe de taux sont reprises dans la déclaration périodique à la TVA. Le choix ainsi opéré est valable à titre définitif. Les dispositions en matière d’arrondis restent ainsi sans effet sur le plan de la TVA.
7. La législation en matière de droit économique prévoit que lorsqu’elle pratique l’arrondi « sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne explicitement l'arrondissement appliqué » (article VI.7/2, du Code de droit économique).
Cette disposition engendre dès lors des conséquences au niveau des mentions à apposer sur la facture, sur les tickets de caisse enregistreuse, sur les tickets de systèmes de caisses enregistreuses (SCE), ainsi que sur les souches TVA dans les situations où l’assujetti a l’obligation ou choisit d’émettre un de ces documents.
8. Dans les situations où l’assujetti soit a l’obligation d’émettre une facture (situations visées à l’article 53, § 2, du Code de la TVA et à l’article 1er, de l’arrêté royal n° 1) soit émet volontairement une facture et où l’arrondi est effectivement appliqué, la facture émise au consommateur doit reprendre, pour se conformer à la législation en matière de droit économique, outre les mentions prévues à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total à payer avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé. S’il s’agit d’une note de crédit ou d’une note de débit, la facture ou le document en tenant lieu doit reprendre le montant total à rembourser avant arrondissement et le montant total à rembourser après arrondissement.
9. Dans les situations où l’assujetti délivre un ticket de caisse enregistreuse et où l’arrondi est effectivement appliqué, ce ticket doit reprendre, pour se conformer à la législation en matière de droit économique, le montant total à payer avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé.
C'est entre autres le cas pour les tickets de caisses qui sont générés par le système de caisses prévu dans les décisions TVA n° E.T.103.018 des 27.06.2002 et 02.06.2003 et E.T.103.592 du 02.06.2003. Pour l’adaptation des systèmes de caisse et des tickets de caisse, il peut être renvoyé à ce qui est prévu pour les systèmes de caisses enregistreuses (SCE) à l'addendum du 27.11.2019 à la circulaire E.T.124.727 (AGFisc 33/2016) du 08.11.2016.
10. Dans les situations où l’assujetti soit a l’obligation de délivrer un ticket d’un système de caisse enregistreuse (SCE) pour les prestations de restaurant et de restauration, conformément à l’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité, soit délivre volontairement un ticket SCE, et où l’arrondi est effectivement appliqué, ce ticket doit reprendre, pour se conformer à la législation en matière de droit économique, le montant total à payer avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé.
11. Les fabricants de systèmes de caisses enregistreuses doivent dès lors prévoir cette adaptation au niveau des mentions apposées sur le ticket de caisse, pour les systèmes de caisses enregistreuses soumis à l’agréation du SPF Finances à partir du 01.12.2019. A ce sujet, il est renvoyé à l'addendum du 27.11.2019 à la circulaire E.T.124.727 (AGFisc 33/2016) du 08.11.2016.
12. Dans les situations où l’assujetti a l’obligation de délivrer la note ou le reçu (la souche TVA), conformément à l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité et où l’arrondi est effectivement appliqué, cette note ou ce reçu doit reprendre, pour se conformer à la législation en matière de droit économique, le montant total à payer avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé.
13. Les imprimeurs agréés doivent dès lors adapter le modèle de souche TVA de manière à prévoir les emplacements nécessaires pour l’inscription de ces deux montants. Les anciens carnets de souches encore en circulation pourront cependant continuer à être utilisés jusqu’à épuisement du stock. Dans ce cas de figure, pour se conformer à la législation en matière de droit économique, le montant total à payer par le client avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé devront être inscrits sur la note ou le reçu, bien que les emplacements spécifiques ne sont pas prévus.
14. La présente circulaire annule et remplace la décision TVA n° E.T.125.703 du 02.02.2016.
Source : Fisconetplus