L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques – Impôt des sociétés a publié ce 16/12/2019 la circulaire 2019/C/133. Premier commentaire des art. 84 à 95, 98, 99, 107 et 108 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).
1. Ce qui change ?
2. Pour qui ?
3. Quelles pertes ?
a. Pertes professionnelles
b. Conditions météorologiques défavorables
c. Protocole de coopération
4. Quel est le montant des pertes rétro-imputables ?
a. Détermination de la perte professionnelle de la catégorie de revenus des bénéfices
b. Détermination du dommage aux cultures agricoles
c. Exemple
5. Comment sont déduites les pertes rétro-imputables ?
6. Régime optionnel ou obligatoire ?
7. Quid en cas de dépassement de l’intensité maximale de l’aide ?
a. Calculs alternatifs
b. Majoration de l’impôt
8. A partir de quand ?
9. Législation ?
1. Un nouveau régime de rétro-imputation des pertes (également dénommé « carry-back ») a été instauré pour le secteur agricole.
Ce nouveau régime d’imputation prévoit que la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles provoqué par des conditions météorologiques défavorables peut être déduite consécutivement des revenus professionnels des trois périodes imposables précédant la période imposable dans laquelle ce dommage a été définitivement constaté, à commencer par la plus ancienne.
La partie des pertes ainsi imputée ne peut alors bien entendu plus être imputée sur les revenus professionnels des périodes imposables suivantes (régime du « carry forward »).
2. De cette façon, le gouvernement souhaite procurer plus de marge financière aux agriculteurs en permettant le remboursement de l’impôt déjà payé (plutôt que la diminution de l’impôt futur).
3. La rétro-imputation des pertes n’est applicable que si le contribuable :
- est une moyenne entreprise (personnes physique ou morale) ayant pour but la production des produits agricoles sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits,
et
- n’était pas une entreprise en difficulté au moment où les dégâts ont été encourus et n’a pas supporté un ordre de récupération suite à une décision de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par la Belgique illégale et incompatible avec le marché intérieur.
4. La rétro-imputation des pertes n’est pas d’application pour les contribuables imposés d’après les bases forfaitaires de taxation des agriculteurs (cultures ordinaires et spéciales).
Dans le cas d’une taxation forfaitaire pour la période imposable visée, aucune perte de l’exploitation agricole ne peut en effet être déterminée (voir n° 23/467, Com.IR 92). Par conséquent, aucun montant maximum ne peut non plus être fixé conformément au n° 10 ci-après de telle sorte qu’il ne peut être satisfait aux conditions pour la rétro-imputation des pertes.
5. Il s’agit de la partie des pertes professionnelles qui est imputable au dommage aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables et encouru dans une région avec laquelle un protocole de coopération a été conclu.
6. Lorsque le contribuable assujetti à l’IPP a également une perte professionnelle dans la catégorie de revenus des profits ou des rémunérations, ces pertes n’entrent pas en ligne de compte pour la rétro-imputation de pertes.
7. Les circonstances météorologiques défavorables sont celles :
- qui peuvent être assimilées à une calamité naturelle, telles que définies à l’art. 2, point 16, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25.06.2014 (1),
et
- qui sont formellement reconnues comme calamité par une région et dont cette reconnaissance est publiée au Moniteur belge.
(1) Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25.06.2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
8. La perte doit être encourue sur le territoire d’une région ayant conclu avec l’autorité fédérale un protocole de coopération publié au MB.
9. A ce jour, un tel protocole de coopération a été conclu le 27.05.2019 (MB 11.06.2019) entre l'Autorité fédérale et la Région flamande pour le dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu entre le 01.01.2018 et le 31.12.2019.
10. Pour les contribuables assujettis à l’IPP, le montant maximal des pertes rétro-imputables est limité successivement :
- au montant de la perte professionnelle issue de la catégorie de revenus des bénéfices du contribuable ;
- au montant du dommage aux cultures agricoles qui a été définitivement constaté par la région dans la période imposable.
11. Pour les contribuables assujettis à l’ISoc, le montant des pertes rétro-imputables est égal au montant de la perte professionnelle, limité au montant du dommage aux cultures agricoles qui a été définitivement constaté par la région dans la période imposable.
12. Pour les personnes physiques, le montant entrant en considération pour la rétro-imputation des pertes s’apprécie :
- après imputation sur les revenus professionnels des autres activités professionnelles exercées par le contribuable pendant la période imposable ;
- après imputation du solde subsistant sur les revenus professionnels du conjoint éventuel,
étant entendu que ce montant ne peut jamais excéder la perte issue de la catégorie de revenus des bénéfices du contribuable.
13. En ce qui concerne tant l’IPP que l’ISoc, les autres règles relatives à la déduction des pertes, telles celles prévues aux art. 79, 80, 206, §§ 2 et 3, et 207, CIR 92, sont également applicables à la rétro-imputation des pertes.
14. Le montant du dommage causé aux cultures agricoles est communiqué par les Régions sur base du protocole précité.
Le dommage aux récoltes agricoles est en principe constaté une première fois peu de temps après la survenance des conditions météorologiques défavorables, et ensuite encore à l’occasion de la récolte. La période imposable dans laquelle le dommage est définitivement constaté correspond dès lors généralement à la période imposable dans laquelle le contribuable est confronté à un chiffre d’affaires inférieur consécutif à une récolte inférieure.
15. Revenus nets d’un contribuable imposé isolément à l’IPP :
- rémunérations : 20.000 euros
- pertes de l’activité agricole : - 25.000 euros
Montant du dommage causé aux cultures agricoles : 16.000 euros
*
* *
Détermination du montant des pertes rétro-imputables
Pertes agricoles : 25.000 euros
Imputation sur les rémunérations :- 20.000 euros
Solde :5.000 euros
Le solde des pertes (5.000 euros) ne dépassant pas le montant du dommage causé aux cultures agricoles (16.000 euros), ce solde entre entièrement en ligne de compte pour la rétro-imputation des pertes.
16. Les pertes rétro-imputables sont déduites (après les pertes professionnelles de périodes imposables antérieures) des revenus professionnels du contribuable, et éventuellement de son conjoint (à l’IPP), d’abord de la plus ancienne des 3 périodes imposables qui précède la période imposable dans laquelle le dommage a été définitivement constaté (= période imposable n-3). Le solde éventuel des pertes est déduite de la période imposable n-2, et ensuite de la période imposable
n-1.
17. La partie des pertes professionnelles rétro-imputables qui n’a pu être déduite dans le régime du « carry back », entre en considération pour une imputation future des pertes (régime du « carry forward ») des périodes n+1, n+2, etc.
18. Il s’agit d’un régime optionnel. Le contribuable doit demander l’application de la rétro-imputation des pertes dans la déclaration se rapportant à la période imposable au cours de laquelle le dommage a été définitivement constaté (2). Cette demande est définitive et irrévocable.
(2) Toutefois, pour l’ex.d’imp. 2019, le contribuable personne physique doit demander l’application de la rétro-imputation de ses pertes au moyen d’un formulaire séparé prévu par l’AR du 22.07.2019 portant exécution de l'article 107 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 05.08.2019).
19. Lorsque l’aide octroyée par la Région et par l’Autorité fédérale mènent ensemble au dépassement de l’intensité d’aide maximale prévue à l’art. 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 précité, le surplus d’aide octroyée sera récupéré via une majoration d’impôt.
Des calculs alternatifs doivent être réalisés en vue de l’application éventuelle de cette majoration d’impôt.
20. Dans ces calculs alternatifs, l’impôt dû par le contribuable est à chaque fois déterminé comme si le contribuable n’avait pas opté pour la rétro-imputation des pertes. Les pertes professionnelles effectivement déduites des revenus professionnels des trois périodes imposables précédentes sont alors déduites des revenus professionnels de la (des) période(s) imposable(s) suivante(s).
21. Un calcul alternatif est réalisé pour chacune des périodes imposables :
- à partir de la troisième période imposable précédant celle au cours de laquelle le dommage est définitivement constaté,
- jusqu’à la période imposable au cours de laquelle :
* le montant cumulé des pertes professionnelles qui sont déduites dans les calculs alternatifs est égal au montant des pertes professionnelles effectivement déduites dans ces mêmes périodes imposables,
ou
* il est mis fin à l’activité agricole.
22. Lorsque l’intensité maximale de l’aide est dépassée, l’impôt total de la période imposable pour laquelle le calcul alternatif a été utilisé pour la dernière fois est majoré.
23. La majoration est égale à la différence positive entre :
- l’équivalent-subvention brut de l’avantage lié au dégrèvement obtenu suite à la rétro-imputation des pertes professionnelles, calculé sur la base de la différence entre les calculs réels de l’impôt et les calculs alternatifs de l’impôt,
et
- le montant du dommage, proportionnellement limité à l’intensité disponible de l’aide (3).
(3) Par intensité d’aide maximale, on entend l’intensité d’aide maximale prévue à l’art. 25 du Règlement (UE) n° 702/2014, le cas échéant diminuée de l’intensité d’aide de l’aide régionale accordée en compensation du dommage.
Un AR doit fixer les modalités de détermination de l’équivalent-subvention brut de l’avantage ainsi que le montant de la majoration.
24. Cette mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019, pour des pertes attribuables à des dégâts aux cultures agricoles, causés par des circonstances météorologiques défavorables ayant eu lieu à partir du 01.01.2018.
25. Art. 84 à 95, 98, 99, 107 et 108, L 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (MB 22.03.2019).
Art. 2, § 1er , 4°/1 et 4°/2, et § 4, 23, § 2, 3°, 78, § 2, 168/1, 175, 206, § 4, 218/1, 243, al. 3, 5°, 243/1, 4°, 245, al. 1er, 1°, 290, al. 2, et 294, al. 2, 2°, CIR 92.
Source : Fisconetplus