L' Administration générale de la Fiscalité a publié ce 20/02/2019 la circulaire 2019/C/18.
Les guichets d'entreprises agréés remplissent tant des missions de service public ou d'intérêt général, qu'un certain nombre de services de conseil et d'accompagnement (à l’exception des services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique), dont le traitement concernant la taxe sur la valeur ajoutée est commenté de manière détaillée ci-après.
La création de guichets d’entreprises a été prévue conformément à la loi du 16.01.2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (1). L’article I.2, 13°, du Code de Droit Economique du 28.02.2013 (ci-dessous : Code de Droit Economique) définit le guichet d’entreprises comme un organisme qui est agréé conformément au livre III, titre 2, chapitre 3, du Code de Droit Economique précité et chargé de missions de services publics ou d’intérêt général visé à ce titre 2.
(1) Remplacée avec effet au 09.05.2014 par la loi du 17.07.2013 insérant le livre III « « Liberté d'établissement, de prestation de services et obligations générales des entreprises » dans le Code de Droit Economique et insérant des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de Droit Economique.
Les missions de service public ou d’intérêt général sont, entre autres, énumérées à l’article III.59, du Code de Droit Economique du 28.02.2013 (par exemple l’inscription des entreprises soumises à inscription, dans cette qualité, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, la perception pour le compte du Trésor des droits d’inscription et d’enregistrement, des rétributions et des frais de publication, l’accomplissement des demandes d’autorisation, et cetera. La rétribution perçue par le guichet d’entreprises pour ces missions, est déterminée à l’article III.73, du Code précité. A cet égard, le Roi est habilité, par arrêté, à déterminer :
1°le pourcentage des droits d’inscription, d’enregistrement et de publication et des rétributions perçus, que les guichets d’entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8°, du Code de Droit Economique ;
2°l’adaptation de la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu ;
3°les montants que les guichets d’entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vusattribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visés à l’article III.59, 6°, du Code de Droit Economique.
Les guichets d’entreprises peuvent complémentairement prester des services de conseil et d’accompagnement aux entreprises, à l’exception des services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique (article III.59, § 2, du Code de Droit Economique). En application de l’article III.73, § 2, du même Code, les guichets d’entreprises agréés peuvent, pour ces services, fixer un prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.
La distinction entre ces deux catégories de missions revêt une grande importance et est, dès lors, également commentée ci-dessous.
Pour les missions qu’ils exécutent, les guichets d’entreprises agréés doivent être considérés comme des assujettis à la TVA au sens de l’article 4 du Code de la TVA. Conformément à l’article 2 du même Code, ces missions sont soumises à la TVA belge lorsqu’elles sont exécutées à titre onéreux et qu’elles ont lieu en Belgique.
Les missions telles que définies à l’article III.59, du Code de Droit Economique sont qualifiées de prestations de services au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA.
En ce qui concerne le lieu de telles prestations de services, une distinction doit être faite selon que le preneur de ces services est considéré comme un assujetti au sens de l’article 21, § 1er, du Code de la TVA (contexte B2B) ou bien une autre personne comme par exemple un holding passif ou une personne morale non-assujettie qui n’est pas identifiée à des fins de TVA (contexte B2C). Lorsque les missions telles que définies à l’article III.59, du Code de Droit Economique sont exécutées dans un contexte B2B, elles sont réputées avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 21, § 2, du Code de la TVA (lieu d’établissement du preneur). En revanche, si ces opérations sont effectuées dans un contexte B2C, elles sont réputées, en principe, avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 21bis, § 1er, du Code de la TVA (lieu d’établissement du prestataire de services).
Lorsqu’une entreprise se présente auprès des guichets d’entreprises agréés pour obtenir ou radier un numéro d’entreprise ou encore pour communiquer un changement, l’entreprise doit acquitter à cette fin un montant fixé par arrêté royal. Les guichets sont mandatés pour encaisser, pour le compte du Trésor, les droits d’inscription et tous les autres droits et frais. Il convient d’insister sur le fait que ces missions sont exécutées par les guichets d’entreprises agréés pour le compte de l’autorité (BCE) qui les rémunère.
Le traitement d’une telle prestation de services en matière de TVA est illustré ci-dessous par un exemple.
Exemple :
Supposons que l’entreprise X s’inscrive auprès d’un guichet d’entreprises agréé. Au 01.01.2019, la rémunération légale s’élève à 88,50 EUR (celle-ci est indexée annuellement le premier janvier). Le guichet d’entreprises perçoit le droit d’inscription pour le compte du Trésor. Un reçu est délivré à l’entreprise. En aucun cas, la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être mentionnée sur ce reçu.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal du 28.05.2003 fixant le montant du droit d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu’entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d’entreprises agréés, les guichets d’entreprises agréés reçoivent, à titre de rétribution de leur intervention à l’inscription, un montant qui s’élève à 100 % des droits d’inscription (TVA incluse), visés à l’article 2 de l’arrêté royal susmentionné. Cette rétribution qui est donc attribuée par l’autorité au guichet d’entreprises agréé, est soumise à la taxe au taux normal qui s’élève actuellement à 21 %.
Compte tenu du fait que, dans l’exécution de leurs missions de services publics ou d’intérêt général, les guichets d’entreprises agréés fournissent des prestations de services à l’autorité (BCE), la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement total ou d’une partie de celui-ci, à concurrence du montant perçu et ce, conformément à l’article 22bis, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA. Au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible sur tout ou partie du prix, le guichet d’entreprises agréé doit émettre à l’attention de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) une facture relative aux prestations de services qu’il a fournies et pour lesquelles il a été rémunéré (application de l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Lorsqu’une entreprise fait appel à un guichet d’entreprises agréé pour des services complémentaires de conseil et d’accompagnement, le guichet peut, à cet effet, demander à l’entreprise une rétribution à déterminer librement.
L’attention est attirée sur le fait que ces services complémentaires de conseil et d’accompagnement sont toujours effectués pour le compte des entreprises elles-mêmes. Le traitement d’une telle prestation de services en matière de TVA est illustré ci-dessous par deux exemples.
Exemple 1 :
Supposons que l’entreprise belge Y fasse appel, pour des services d’accompagnement, à un guichet d’entreprises agréé (l’entreprise sollicite le dépôt de la déclaration 604A en son nom). Le guichet d’entreprises demande une rétribution de 100 euros, TVA incluse. Une facture est émise à l’attention de l’entreprise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible.
En ce qui concerne les règles en matière d’exigibilité pour ces prestations de services, il est renvoyé aux dispositions des articles 22 et 22bis du Code de la TVA.
A toutes fins utiles, il est rappelé que le lieu de telles prestations de services est toujours, en principe, réputé se situer conformément aux dispositions de l’article 21, § 2, du Code de la TVA (lieu du preneur de services) lorsque cela concerne un contexte B2B, ou conformément à l’article 21bis, § 1er, du Code précité (lieu du prestataire de services) lorsque cela concerne un contexte B2C.
Lorsque le guichet d’entreprises agréé effectue de tels services complémentaires de conseil et d’accompagnement pour un assujetti établi dans un autre Etat membre (contexte B2B), le lieu de ces services est réputé se situer conformément aux dispositions de l’article 21, § 2, du Code de la TVA. En application de cet article, de tels services sont réputés se situer à l’endroit où le preneur de services est établi (3).
(3) Est ainsi visé le lieu où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont fournis ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Exemple 2 :
Supposons que l’entreprise néerlandaise Z fasse appel, pour des services de conseil et d’accompagnement, à un guichet d’entreprises agréé en Belgique. Le guichet d’entreprises demande à cet effet une rétribution de 1.000 euros. A l’attention de son cocontractant établi à l’étranger, le prestataire de services doit émettre une facture sur laquelle sont mentionnées la rémunération demandée ainsi que les raisons pour lesquelles la TVA n’était pas due en Belgique (au moyen de la mention « Autoliquidation »).
Source : Fisconetplus