Circulaire 2019/C/37 relative aux modifications apportées en matière de « taux d’intérêt du marché » pour la déductibilité des intérêts à titre de frais professionnels

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 30/04/2019 la circulaire 2019/C/37. Cette circulaire commente l’art. 55, al. 1er, CIR 92, tel que remplacé par l’art. 9, a) de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.


Table des matières

I. Introduction
II. Texte légal
III. Développement

1. Contexte
2. Portée de la nouvelle disposition

IV. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. Cette circulaire commente l’art. 55, al. 1er, CIR 92, tel que remplacé par l’art. 9, a), L 25.12.2017 (1). Sur la base de cette nouvelle disposition, le « taux d’intérêt du marché » applicable pour la déductibilité fiscale des intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme, notamment les comptes courants, est remplacé par un taux d’intérêt spécifique calculé par les institutions monétaires belges (taux d’intérêt IFM (2)), augmenté (d’un forfait) de 2,5 %.

(1) Loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, MB 29.12.2017 et errata au MB 26.03.2018 (ci-après L 25.12.2017).

(2) Institutions financières monétaires.


II. Texte légal

2. Ci-après, l’art. 9, L 25.12.2017.

Dans l’article 55 du même Code, modifié par la loi du 28.07.1992, les modifications suivantes sont apportées :

a) l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« Les intérêts d’obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d’autres titres constitutifs d’emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à :

1° pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d’un groupe visée à l’article 198, § 4, alinéa 5 : le taux d’intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique, pour les prêts d’un montant inférieur ou égal à 1.000.000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d’une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l’année civile précédant l’année civile à laquelle les intérêts se rapportent, augmenté de 2,5 p.c.;

2° pour les intérêts autres que ceux visés au 1° : le taux d’intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l’appréciation du risque lié à l’opération, et notamment de la situation financière dudébiteur et de la durée du prêt. » ;

b) la phrase liminaire de l’alinéa 2 est remplacée comme suit :

« Pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, le taux d’intérêt à prendre en considération est : ».


III. Développement

1. Contexte

3. L’art. 55, CIR 92, avant sa modification par la L 25.12.2017, prévoyait que pour chaque opération de crédit (emprunt obligataire ou autre, créance, dépôt, etc.) il fallait, en principe, déterminer concrètement l’intérêt normal ou la charge financière normale suivant le taux du marché (3).

(3) Voir n° 52/82, Com.IR 92.

En d’autres termes, les intérêts d’emprunts obligataires ou d’autres emprunts, de créances, de dépôts, … n’étaient, en principe, déductibles que dans la mesure où ils ne dépassaient pas le montant calculé sur la base du taux d’intérêt du marché.

La hauteur du taux d’intérêt du marché dépend de différents critères d’appréciation tels que la nature du crédit, son montant et sa durée, le risque dans le chef du créancier et éventuellement la devise dans laquelle la créance est exprimée (4).

(4) Voir n° 52/83, Com.IR 92.


4. En outre, les intérêts des avances, qui sont consenties par certains actionnaires ou dirigeant d’entreprise à la société, sont requalifiés de dividendes lorsque certaines limites sont dépassées et dans la mesure de ce dépassement. Ce sera notamment le cas lorsque les intérêts dépassent le taux d’intérêt du marché (5).

(5) Voir art. 18, al. 1er, 4° et al. 2, CIR 92.


5. C’est principalement la hauteur du taux du marché pour les comptes courants créditeurs qui semble donner lieu à beaucoup de discussion dans la pratique. La notion de « taux d’intérêt du marché » n’étant à ce jour pas encore définie, une large interprétation de cette notion est possible. Afin d’offrir plus de sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les intérêts dus sur des comptes courants créditeurs, le législateur a décidé de remplacer, pour les intérêts de prêts non-hypothécaires sans terme, le « taux d’intérêt du marché » par les taux d’intérêts IFM, majorés de 2,5 % (6).

(6) Voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, pp. 34-35.


2. Portée de la nouvelle disposition

6. Sur la base des nouvelles dispositions, les intérêts d’obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d’autres titres constitutifs d’emprunts ne sont considérés comme frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspond au :

1° taux d’intérêt pratiqué par les IFM, publié par la Banque nationale de Belgique (BNB), pour les prêts d’un montant inférieur ou égal à 1.000.000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d’une durée inférieure ou égale à un an, octroyés aux sociétés non financières, conclus au mois de novembre de l’année civile précédant l’année civile à laquelle les intérêts se rapportent, augmenté de 2,5 %, pour les intérêts de prêts non-hypothécairessans terme, autres que ceux payés à des sociétés liées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d’un groupe visée à l’art. 198, § 4, al. 5, CIR 92 (art. 55, al. 1er, 1°, CIR 92) ;

2° taux d’intérêt pratiqué sur le marché, compte tenu des éléments particuliers propres à l’appréciation du risque lié à l’opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt, pour les intérêts autres que ceux visés au 1° (art. 55, al. 1er, 2°, CIR 92).

Pour les intérêts autres que ceux visés au 1°, les dispositions en vigueur avant la L 25.12.2017 restent donc applicables (7). Pour la déductibilité de ces intérêts à titre de frais professionnels, il faut continuer à prendre en compte le « taux d’intérêt du marché ».

(7) Voir art. 55, al. 2, CIR 92, tel que modifié par l’art. 9, b), L 25.12.2017 et les n°s 52/78 et suivants, Com.IR 92.


7. Les taux d’intérêt IFM sont calculés mensuellement par la BNB et communiqués à la Banque Centrale Européenne (BCE) dans le cadre de l’application du Règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque Centrale Européenne du 24.09.2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte). Ils sont également publiés sur le site de la BNB (http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIR&lang=fr).

Les taux d’intérêt IFM pour le mois de novembre doivent être communiqués par la BNB à la BCE au plus tard le 19 décembre et sont également publiés sur le site internet de la BNB autour de cette date (8).

(8) Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 35.


8. Le taux d’intérêt maximal fiscalement admis pour un solde créditeur d’un compte-courant pour les intérêts relatifs à l’année civile X sera donc égal au taux d’intérêt IFM publié par la BNB pour les prêts jusqu’à 1.000.000 euros avec taux variable et fixation initiale du taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an octroyés aux sociétés non financières pour les contrats conclus en novembre de l’année X-1, augmenté de 2,5 %.

Ces taux d’intérêt IFM s’appliquent également dans le cadre de la requalification des intérêts en dividendes (voir n° 4).


9. Les taux d’intérêt IFM ne s’appliquent pas en ce qui concerne les intérêts payés à une société liée dans le cadre de conventions-cadre pour la gestion centralisée de la trésorerie au sein d’un groupe (conventions de cash pooling) (9).

(9) Voir également Doc. Parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 35.


IV. Entrée en vigueur

10. Les modifications apportées à l’art. 55, CIR 92, entrent en vigueur le 01.01.2020 et sont applicables aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31.12.2019 (10).

(10) Voir art. 86. C., al. 2, L 25.12.2017.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général


Source : Fisconetplus

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