Circulaire 2019/C/99 relative au traitement fiscal de la prise en charge d’un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables ou financières

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 30/09/2019 la circulaire 2019/C/99.

Cette circulaire commente le nouvel art. 198, § 1er, 8°, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 39, 4° de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l‘impôt des sociétés.



Table des matières

I. Introduction
II. Texte légal
III. Développement

A. Dispositions comptables
B. Dispositions fiscales

IV. Entrée en vigueur


I. Introduction

1. Cette circulaire commente le nouvel art. 198, § 1er, 8°, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 39, 4°, L 25.12.2017 (1). Sur la base de cette nouvelle disposition, la partie de l’escompte comptabilisée sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables ou sur des immobilisations financières, qui est prise en charge, n’est pas considérée comme une charge professionnelle déductible pour autant que le prix d’achat soit inférieur à la valeur réelle majorée de l’escompte.

(1) Loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, MB 29.12.2017 et errata au MB 26.03.2018 (ci-après L 25.12.2017).


II. Texte légal

2. Ci-après, l’art. 39, 4°, L 25.12.2017.

Dans l’article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25.12.2016, les modifications suivantes sont apportées :

« …

4° dans le paragraphe 1er, alinéa unique, le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° la partie prise en charge d’un escompte comptabilisé sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables, ou financières, pour autant que le prix d’achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l’escompte ;

»


III. Développement
A. Dispositions comptables

3. Sur le plan comptable, lors de la comptabilisation de dettes non productives d’intérêt ou assorties d’un intérêt anormalement faible, un escompte est calculé dans certains cas (2).

(2) Voir l’art. 3 : 45, § 2 et 3 : 55 de l’AR du 29.04.2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, MB 30.04.2019, Ed. 2, avis de la CNC 137-4 - Créances et dettes à plus d’un an non productives d’intérêts ou assorties d’un intérêt anormalement faible et avis CNC 159-1 - Dettes à plus d’un an non productives d’intérêt ou assorties d’un intérêt anormalement faible.

Tel est le cas lorsque ces dettes :

- sont payables à une date éloignée de plus d’un an à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, et

- sont afférentes soit à des montants actés en tant que charges au compte de résultats, soit au prix d’acquisition d’immobilisations ou d’une branche d’activité.

La dette sera dès lors comptabilisée à la valeur nominale au passif du bilan et l’escompte sera porté en diminution du prix d’acquisition de l’immobilisation ou de la branche d’activité.

Ensuite, l’escompte est pris en résultat (charges) pro rata temporis via les comptes de régularisation de l’actif (charges à reporter, compte 490).

4. L’escompte visé est calculé suivant la méthode des intérêts composés sur la base du taux du marché applicable à de telles dettes au moment où la dette est entrée dans le patrimoine de la société, ASBL, AISBL ou fondation.

Pour la comptabilisation, il est renvoyé particulièrement aux deux avis précités.


B. Dispositions fiscales

5. Comme déjà mentionné au n° 3, il existe des règles comptables particulières concernant des dettes non productives d’intérêt ou assorties d’un intérêt anormalement faible.

Ces règles consistent notamment en ce que :

- la dette est portée pour sa valeur nominale au passif du bilan ;

- l’escompte est porté en diminution du prix d’acquisition de l’immobilisation (ou de la branche d’activité) et est pris en résultat (en charges) pro rata temporis par le biais des charges à reporter (compte 490).

6. Si le prix d’acquisition est inférieur à la valeur réelle majorée de l’escompte, un coût inexistant peut ainsi être repris dans le résultat.

Lorsqu’il s’agit d’immobilisations amortissables, la comptabilisation d’un escompte peut tout au plus donner lieu à court terme à une sous-estimation fiscale. A plus long terme, cette sous-estimation sera effacée par les amortissements plus faibles. Cependant, pour les immobilisations non-amortissables, la sous-estimation fiscale subsiste consécutivement à l’escompte comptabilisé.

Dans l’arrêt du 11.03.2016, la Cour de cassation a toutefois décidé qu’une société qui comptabilise un escompte, même si c’est sur des immobilisations non-amortissables, ne s’écarte pas des règles comptables et qu’il est bien question d’une correcte valorisation comptable.

Dorénavant, par l’introduction du nouvel art. 198, § 1er, 8°, CIR 92, la prise en résultat d’un escompte sur dettes relatives à des actifs incorporels ou corporels non amortissables ou à des immobilisations financières ne sera plus, sur le plan fiscal, acceptée à titre de charges déductibles, pour autant que le prix d’achat soit inférieur à la valeur majorée de l’escompte (3).

(3) Voir en ce sens Doc. Parl., Chambre, session 2017/2018, DOC 54 2864/001, p. 65.

L’escompte pris en charge via le compte de régularisation est repris en dépenses non admises.

7. Les expressions « immobilisations incorporelles, corporelles ou financières », ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (4).

(4) Voir art. 2, 9°, CIR 92.


IV. Entrée en vigueur

10. La nouvelle disposition entre en vigueur le 01.01.2020 et est applicable à partir de l’ex.d’imp. 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2020 (5).

(5) Voir art. 86. B2., L 25.12.2017.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 717.884


Source : Fisconetplus

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