L' Administration générale de la Fiscalité – Procédure de taxation et Obligations a publié ce 03/01/2020 la circulaire 2020/C/1. Commentaire des articles 17, 18, 21 et 34 à 36 de la Loi du 02.05.2019 portant des dispositions fiscales diverses 2019-I (MB 15.05.2019).
Cette circulaire traite des articles de procédure tels que modifiés par la loi du 02.05.2019 (MB du 15.05 2019).
I. Dispositions légales – Loi du 02.05.2019 (MB 15.05.2019) (ci-après « L »)
II. Articles modifiés en matière de procédure
A. Rectification de la référence à l’article 307, § 1er /1, alinéa 4, CIR 92 (article 17, 1°, L)
1. Texte légal coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
1. Texte légal coordonné
2. Discussion
3. Champ d’application et entrée en vigueur
C. Rectification de la référence à l’article 315, alinéa 2, 4°, CIR 92 (article 18, L)
1. Texte légal coordonné
2. Discussion
3. Entrée en vigueur
D. Modification de l’article 320, § 2, dernier alinéa, CIR 92 (art. 34, L)
1. Texte coordonné
2. Commentaire
3. Entrée en vigueur
E. Modification de l’article 321/3, CIR 92, ajout d’un paragraphe 3 (art. 35 L).
Article 17. A l’article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1/1, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
La formule de déclaration introduite par le contribuable, lors d’une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l’administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l’assistance d’un fonctionnaire de cette administration, doit être certifiée exacte, datée et signée par le contribuable, par une signature numérique, après que le fonctionnaire a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l’administration via tax-on-web.
La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visées à l’alinéa 2, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées sur papier.
Toutefois, si l’utilisation du moyen, avec lequel la signature visée à l’alinéa 2 est appliquée, n’est pas possible en raison d’un dysfonctionnement de ce service, le contribuable appose la certification exacte, la date et la signature visées à l’alinéa 1er sur un formulaire de consentement papier, après que le fonctionnaire a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l’administration via tax-on-web ».
Article 18. Dans l’article 315, alinéa 2, 4°, du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi-programme du 25 décembre 2017, les mots « visés à l’article 307, § 1er /4 », sont remplacés par les mots « visés à l’article 307, § 1er /1, d), ».
Article 21. Les articles 8 et 17, 1°, sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018.
L’article 11 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.
L’article 17, 2° entre en vigueur le 1er mai 2019 et s’applique au plus tôt à l’introduction des déclarations à l’impôt des personnes physiques relatives à l’exercice d’imposition 2019.
Art. 34. Dans l'article 320, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 27 avril 2016, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« A l'exception d'un journal tenu au moyen de pages reliées ou cousues avec numérotation préimprimée des pages, le journal doit, avant d'être utilisé, être coté et paraphé par un agent compétent en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus ».
Art. 35. L'article 321/3 du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, qu'une entité constitutive belge d'un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 doit fournir, doivent être communiquées dans le délai prévu aux paragraphes 1er et 2 dans la mesure où ces informations diffèrent de celles communiquées pour la période de référence précédente. ».
Art. 36. L'article 35 est d'application pour les périodes de référence se terminant le 31 décembre 2019 ou plus tard.
Article 307, § 1er /1. – La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit comporter les mentions :
a) de l’existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l’article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment durant la période imposable, auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, ainsi que de comptes qu’ils ont été habilités à gérer, à un quelconque moment durant la période imposable, et dont une ou plusieurs associations visées à l’article 5/2 ont été titulaires auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts ;
b) de l’existence de contrats d’assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquels il exerce l’autorité parentale, conformément à l’article 376 du Code civil, auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus ;
c) de l’existence d’une construction juridique dont le contribuable, son conjoint ou les enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale, conformément à l’article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, soit a recueilli un dividende ou bénéficié d’une manière quelconque de tout autre avantage octroyé par une construction juridique pendant la période imposable ;
d) le nombre de prêts visés à l’article 21, alinéa 1er, 13°, que les contribuables assujettis à l’impôt des personnes physiques ont conclus à titre de prêteur ;
e) l’existence de plusieurs comptes-titres visés à l’article 152, 1°, a) du Code des droits et taxes divers dont le contribuable est un titulaire visé à l’article 152, 5°, du même Code.
Au plus tard en même temps que l’introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l’existence de comptes étrangers visés à l’alinéa 1er, a, les numéros de ces comptes, la dénomination de l’établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne et le ou les pays où ces comptes ont été ouverts doivent être communiqués au point de contact central visé à l’article 322, § 3, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d’imposition précédent. Le Roi détermine les modalités de cette communication et le délai de conservation des données concernées. La formule de déclaration à l’impôts des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l’existence de comptes étrangers et pour confirmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au point de contact précité.
Lorsqu’un habitant du Royaume souhaite l’application de l’article 21, alinéa 1er, 14°, pour des dividendes pour lesquels un précompte mobilier a été retenu en application de l’article 261, il demande l’imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte mobilier dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour la période imposable au cours de laquelle ces dividendes ont été attribués ou mis en paiement. Cette demande est appuyée par des pièces justificatives qui sont tenues à la disposition de l’administration.
Le Roi détermine la manière d’apporter la preuve visée à l’alinéa 3 (1).
(1) AR du 28 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la demande d'imputation et de remboursement du précompte mobilier retenu sur la première tranche de dividendes visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, CIR 92.
L’article 307, § 1er/1, alinéa 4, CIR 92, inséré par l’article 113, 1°, de la loi-programme du 25.12.2017, donne une délégation au roi pour déterminer la manière d’apporter « la preuve visée à l’alinéa 1er ». Le renvoi à l’alinéa 1er n’est pas correct et doit être remplacé par un renvoi à l’alinéa 3 (Chambre, DOC - 3699/001, p.6).
L’article 307, § 1er/1, alinéa 4, CIR 92, tel que modifié par l’article 17, 1° de la loi du 02.05.2019 est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 01.01.2018 (article 21, alinéa 1er, L).
Article 307, § 2.- La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
La formule de déclaration introduite par le contribuable, lors d’une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l’administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l’assistance d’un fonctionnaire de cette administration, doit être certifiée exacte, datée et signée par le contribuable, par une signature numérique, après que le fonctionnaire a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l’administration via Tax-on-web.
La certification exacte, la date et la signature, par le contribuable, visées à l’alinéa 2, sont assimilées à la certification exacte, la date et la signature qui sont réalisées sur papier.
Toutefois, si l’utilisation du moyen, avec lequel la signature visée à l’alinéa 2 est appliquée, n’est pas possible en raison d’un dysfonctionnement de ce service, le contribuable appose la certification exacte, la date et la signature visées à l’alinéa 1er sur un formulaire de consentement papier, après que le fonctionnaire a introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l’administration via tax-on-web.
La formule de déclaration papier doit être complétée par le contribuable conformément aux indications qui y figurent et doit être certifiée exacte, datée et signée.
Si le contribuable demande l’assistance d’un fonctionnaire de l’administration pour le remplissage de sa déclaration, soit au bureau de ce fonctionnaire, soit lors d’une séance de remplissage organisée par le SPF Finances, le fonctionnaire introduit les revenus et les autres données communiquées par le contribuable dans l’application informatique tax-on-web. La certification exacte, la date et la signature de la déclaration introduite par le contribuable avec l’assistance d’un fonctionnaire s’appose désormais au moyen d’une signature électronique via un « terminal de signature numérique ». Avant que le contribuable ne signe sa déclaration de manière électronique, le fonctionnaire lui présente sur l’écran le relevé récapitulatif des revenus et autres données.
Cette signature électronique est assimilée à la certification exacte, la date et la signature indiquées sur papier. Elle remplit les conditions d’une signature électronique selon le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23.07.2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (Chambre, DOC 54 - 3699/003, p. 10).
Si l’utilisation de la « tablette de signature » n’est pas possible dans le cas d’un dysfonctionnement de cette dernière, la certification exacte, la date et la signature seront apposées par le contribuable au moyen d’un formulaire de consentement papier. Il est impératif que la preuve de l’accord du contribuable de ses revenus et autres données déclarées que le fonctionnaire a introduit dans les fichiers informatiques de l’administration via Tax-on-web puisse toujours être faite (Chambre, DOC 54 - 3699/003, p. 10).
La réponse du ministre à la question relative à la preuve que le contribuable peut demander à propos des données qu’un fonctionnaire a introduites dans Tax-on-web, indique que le contribuable peut demander cette preuve en ligne via MyMinfin. En outre, le contribuable peut également recevoir une copie papier s’il adresse une demande explicite en ce sens au service concerné (Chambre, DOC 54 - 3699/004, p. 6).
L’article 307, § 2, CIR 92 tel que remplacé par l’article 17, 2°, de la loi du 02.05.2019 est entré en vigueur le 01.05.2019 et s’applique au plus tôt à l’introduction des déclarations à l’impôt des personnes physiques relatives à l’exercice d’imposition 2019 (article 21, alinéa 3, L).
Article 315 CIR 92 – Quiconque est passible de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales ou de l’impôt des non-résidents, a l’obligation, lorsqu’il en est requis par l’administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.
L’obligation de communication :
1° comprend, en ce qui concerne les habitants du Royaume, les livres et documents relatifs aux comptes, contrats d’assurance-vie et constructions juridiques visés à l’article 307, § 1er /1, alinéa 1er ;
2° s’étend en ce qui concerne les sociétés, aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales ;
3° comprend en ce qui concerne les personnes morales, les livres et documents relatifs aux constructions juridiques visées à l’article 307,
§ 1er /3 ;
4° comprend en ce qui concerne les contribuables visés à l’article 307, § 1er /1, d), les livres et documents relatifs aux prêts mentionnés à l’article 21, alinéa 1er, 13°.
Sauf lorsqu’ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l’administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l’administration, dans le bureau, l’agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu’à l’expiration de la septième année ou du septième exercice comptable qui suit la période imposable.
L’article 18 de la loi du 02.05.2019 vise à corriger une erreur de renvoi dans l’article 315, CIR 92, qui est relatif à la communication des livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables.
L’article 315, alinéa 2, 4°, CIR 92 doit en effet s’appliquer aux contribuables ayant conclu à titre de prêteur des prêts exonérés visés à l’article 21, alinéa 1er, 13°, qui sont actuellement visés à l’article 307, § 1er /1, d), et non pas à l’article 307, § 1er /4, relatif quant à lui aux constructions juridiques.
La loi du 02.05.2019 ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la même loi. L’article 315, alinéa 2, 4°, CIR 92 tel que modifié, est par conséquent d’application à partir du 10e jour suivant la publication de la loi au MB, c’est-à-dire, à partir du 25.05.2019.
Art. 320, § 2. - Les personnes visées au § 1er tiennent, en outre, un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de reçus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un reçu, ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.
Le modèle du journal est déterminé par le Ministre des Finances, qui arrête les inscriptions complémentaires jugées utiles dans certains cas et qui peut dispenser certaines catégories de personnes susvisées d'inscrire journellement leurs recettes et leurs dépenses au journal et fixer une autre période pour cette inscription.
A l'exception d'un journal tenu au moyen de pages reliées ou cousues avec numérotation préimprimée des pages, le journal doit, avant d'être utilisé, être coté et paraphé par un agent compétent en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus.
Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office sont tenues de tenir un journal indiquant, jour par jour, le montant, d'une part, de leurs recettes reportées du carnet de reçus et, d'autre part, de toutes autres recettes ou avantages pour lesquels ces personnes sont dispensées de délivrer un reçu, ainsi que le détail de leurs dépenses professionnelles dûment justifiées.
Le journal susmentionné devait, avant d'être utilisé, être coté et paraphé par un agent compétent en charge de l'établissement de l'impôt sur les revenus.
A l’heure actuelle, cette obligation ne semble plus en mesure de garantir une tenue correcte de la comptabilité ni un résultat fiscal certain.
Pour cette raison et dans un souci de simplification, l'obligation de cote et de paraphe par l’agent compétent est supprimée si les pages du journal sont reliées ou brochées avec numérotation préimprimée des pages (Chambre, DOC 54-3699/001, p. 10).
La loi du 02.05.2019 ne prévoit pas la date d'entrée en vigueur de l'article 34 de la même loi. L'article 320, § 2, alinéa 3, CIR 92 modifié est par conséquent applicable à partir du 10e jour suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, c'est-à-dire à partir du 25.05.2019.
Article 321/3
§ 1. Chaque entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 fera savoir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, si elle est l'entité mère ultime, l'entité mère de substitution ou l'entité constitutive conformément à l'article 321/2, § 2.
§ 2. Lorsqu'une entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 n'est ni l'entité mère ultime ni l'entité mère de substitution ni l'entité constitutive conformément à l'article 321/2, § 2, elle informera l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, de l'identité et du domicile de l'entité déclarante.
§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, qu'une entité constitutive belge d'un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 doit fournir, doivent être communiquées dans le délai prévu aux paragraphes 1er et 2 dans la mesure où ces informations diffèrent de celles communiquées pour la période de référence précédente.
Dans la matière des prix de transfert, cet article concerne plus particulièrement l’obligation de notification de chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays.
Désormais la déclaration pays par pays (d’un groupe multinational) ne doit être soumise à nouveau que s’il y a un changement, et donc plus annuellement (DOC 54-3699/001, p. 10-11) :
- L’article 321/3, CIR 92 impose à chaque entité constitutive belge d’un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l’article 321/2, § 4, CIR 92, l’obligation de communiquer à l’administration belge compétente pour l’établissement des impôts sur les revenus au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational si elle est l’entité mère ultime, l’entité mère de substitution ou l’entité constitutive conformément à l’article 321/2, § 2, CIR 92. Si elle n’est aucune de ces trois types d’entité, elle sera tenue d’informer l’administration susvisée de l’identité et du domicile de l’entité déclarante.
- Dans l’état actuel de la législation, ces données doivent être communiquées chaque année, même s’il n’y a pas de changement.
- Afin de simplifier les charges administratives des entreprises, il est précisé que la notification ne doit plus être faite chaque année par cette entité constitutive belge (d’un groupe multinational tenue de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l’article 321/2, § 4, CIR 92) mais uniquement lorsqu’il y a un changement. Le point 26 de la circulaire 2017/C/56 du 04.09.2017 ne s’applique donc plus.
- Aussi longtemps que les informations fournies pour l’année N sont d’application pour l’année N+1, l’entreprise ne devra rien faire. Ce n’est que lorsqu’il y a un changement dans le contenu du formulaire que l’entreprise concernée doit dans les délais prévus à cet effet introduire une nouvelle notification.
- Nonobstant cet assouplissement de l’obligation de soumettre ladite notification, l’obligation sous-jacente de déclaration pays par pays n’est en rien modifiée.
L’AR du 15.10.2018 détermine le formulaire à utiliser afin de remplir l'obligation de notification telle que visée à l'article 321/3, CIR 92. L’usage de ce modèle est obligatoire, par conséquent le point 27 de la circulaire 2017/C/56 du 04.09.2017 ne s’applique plus.
S’il s’avère qu’un changement est survenu à la suite duquel une nouvelle notification devait être soumise et que cette notification n’a pas été faite ou a été faite tardivement, les sanctions prévues à l’article 445, § 3, CIR 92 sont applicables.
L’article 321/3, § 3, CIR 92, est d'application pour les périodes de référence se terminant le 31.12.2019 ou plus tard (article 36, L).
Source : Fisconetplus