L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 04/09/2020 la circulaire 2020/C/114,
Addendum à la circulaire 2020/C/94 du 08.07.2020 concernant le régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de crise.
1. Cette circulaire commente les deux modifications à la loi du 23.03.2020 modifiant la loi du 22.12.2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants (ci-après L 23.03.2020), apportées par l’arrêté royal n° 41 du 26.06.2020 (ci-après AR 26.06.2020).
2. L’AR 26.06.2020 contient un premier volet qui introduit un article 4bis dans la loi du 23.03.2020 précitée et constitue ainsi une extension du droit passerelle de crise qui a été commenté dans la circulaire 2020/C/94 du 08.07.2020.
Pour les mois de juillet et août, les contribuables peuvent encore prétendre au droit passerelle de crise à la condition supplémentaire que la demande contienne des éléments objectifs qui démontrent qu'il s'agit d'une interruption forcée à la suite du COVID-19.
Le régime fiscal applicable à ce droit passerelle de crise a été commenté aux points 3 à 6 de la circulaire 2020/C/94 du 08.07.2020.
3. Dans son deuxième volet, l'AR 26.06.2020 introduit dans la même loi un article 4ter qui instaure un droit passerelle de reprise. Cette mesure a pour objectif de soutenir le redémarrage de certains secteurs pour les mois de juin, juillet et août, au moyen d'un droit passerelle, sans exiger qu’ils interrompent leur activité à nouveau 7 jours consécutifs calendriers.
4. Comme c'est le cas pour le droit passerelle de crise, le régime fiscal des prestations financières dans le cadre du droit passerelle de reprise dépend de la nature de l'activité exercée par l’indépendant.
5. Si le bénéficiaire redémarre une activité dont les revenus sont à considérer comme des bénéfices ou profits visés à l'art. 23, § 1er, 1° ou 2°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de reprise sont en principe imposables à titre d’indemnités visées à l'art. 25, 6°, b ou 27, al. 2, 4°, b, CIR 92, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits.
6. Si le bénéficiaire redémarre une activité dont les revenus sont à considérer :
- comme des rémunérations de travailleurs visées à l’art. 30, 1°, CIR 92 (un aidant indépendant dont les revenus sont imposables à titre de rémunérations de travailleurs)
- ou comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise visées à l’art. 30, 2°, CIR 92 (un dirigeant d’entreprise indépendant),
les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de reprise sont - comme c’est le cas pour le droit passerelle de crise -imposables à titre d’indemnités visées à l’art. 31, al. 2, 4° ou à l’art. 32, al. 2, 2°, CIR 92, en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations.
7. Si le bénéficiaire redémarre une activité dont les revenus sont à considérer comme des rémunérations de conjoints aidants visés à l’art. 30, 3°, CIR 92, les prestations financières obtenues dans le cadre du droit passerelle de reprise ne sont pas imposables. En effet, il n'existe aucune disposition légale qui soumet de tels revenus à l'impôt sur les revenus.
Source : Fisconetplus