L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques – Impôt des sociétés – Impôt des non-résidents/sociétés a publié ce 06/10/2020 la Circulaire 2020/C/132 relative à la déduction majorée des frais de réception.
1. Cette circulaire commente la modification de la déductibilité des frais de réception à l’occasion de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (ci-après L 15.07.2020).
2. Afin de soutenir le secteur de l’évènementiel, durement touché par la crise économique découlant de la pandémie du COVID-19, le législateur a décidé d’autoriser temporairement la déductibilité totale des frais de réception exposés dans le cadre professionnel.
3. L'article 9 de la L 15.07.2020 dispose que, par dérogation à l'article 53, 8°, CIR 92, les frais de réception payés ou supportés entre le 08.06.2020 et le 31.12.2020 sont totalement déductibles.
4. Dans un souci d'exhaustivité, il est précisé que cette dérogation ne s'applique pas aux frais de cadeaux d’affaire visés à ce même article 53, 8°, CIR 92.
5. L’article 9, L 15.07.2020, déroge également aux articles 183 et 235, CIR 92, en ce que les frais de réceptions précisés ci-avant (voir n° 3) sont totalement déductibles à l’ISoc et à l’INR/soc.
6. En outre, l’article 10, L 15.07.2020, dispose que la déductibilité totale des frais de réception visés est prise en compte dans le cadre de la limitation de la déduction des revenus définitivement taxés prévue par l’article 205, § 2, al. 1er, 2°, CIR 92. En d’autres termes, pour le calcul de cette limite, les bénéfices de la période imposable tels qu’ils subsistent après application de l’article 199, CIR 92, ne doivent pas être diminués d’une quelconque quotité de ces frais de réception.
Source : FIsconetplus