Circulaire 2020/C/149 relative aux cotisations et primes de pensions complémentaires dans le cadre de la crise du COVID-19

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 23/11/2020 la Circulaire 2020/C/149 relative aux cotisations et primes de pensions complémentaires dans le cadre de la crise du COVID-19.


Cette circulaire précise que les cotisations et primes patronales pour des assurances ou des engagements de pension complémentaires visés à l’art. 8, L 07.05.2020, payées volontairement en faveur des travailleurs salariés pour la période entre le 01.03.2020 et le 30.06.2020 au cours de laquelle l’exécution du contrat de travail est totalement ou partiellement suspendue pour cause de force majeure ou pour raisons économiques suite à la pandémie de COVID-19, sont, pour l’application du CIR 92, censées avoir été payées en exécution de ces assurances ou engagements de pension complémentaires.


Table des matières

I. Introduction
II. Engagements visés
III. Conséquences fiscales de la L 07.05.2020
IV. Entrée en vigueur


I. INTRODUCTION

1. Dans le cadre de la crise exceptionnelle du COVID-19, il a été décidé de prendre des mesures visant à permettre aux travailleurs salariés en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques de maintenir la constitution de la retraite ainsi que les couvertures de risques mises en place par leurs employeurs et/ou secteur d’activité dans le cadre de l’activité professionnelle. Ces mesures tendent à éviter que les périodes de chômage temporaire causées par cette crise n’aient un impact négatif sur les engagements de pension complémentaire et sur certains autres engagements pris par les employeurs et/ou secteurs en faveur de leurs travailleurs salariés (1).

(1) Pour plus d’informations à ce sujet, voir doc. parl., Chambre, session 2019 – 2020, DOC 55 1159/002, pp. 20 et s.

2. Ainsi, la L 07.05.2020 (2), et spécifiquement son chapitre 3, art. 8 et s., prévoit, de manière exceptionnelle, que pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du COVID-19 :

- les affiliés continuent automatiquement, sauf en cas de refus de leur employeur ou secteur, et sans aucune autre formalité administrative ou médicale ou modification contractuelle, à bénéficier de la constitution de la retraite et de la couverture de leur employeur ou secteur en matière de décès ainsi qu’en matière de soins de santé, d’incapacité de travail et/ou d’invalidité ;

- les employeurs peuvent bénéficier d’un report du délai de paiement des contributions afférentes à cette continuation, jusqu’au 30.09.2020 au plus tard (3).

(2) Loi du 07.05.2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, MB 18.05.2020.

(3) Doc. parl., Chambre, session 2019 – 2020, DOC 55 1159/002, p. 21.

3. La présente circulaire a pour objectif de clarifier les conséquences fiscales, dans le chef de l’employeur, de ces mesures.


II. ENGAGEMENTS VISÉS

4. L’art. 8, L 07.05.2020, liste une série d’engagements et de contrats au bénéfice de travailleurs salariés auxquels les dispositions de cette loi s’appliquent lorsque le contrat de travail d’un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d’un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du COVID-19 et pour autant que le règlement de pension, le règlement de solidarité, la convention de pension, le règlement ou la convention en vigueur ne prévoit pas la continuité de la constitution de la retraite et des couvertures de risque pendant cette période de suspension du contrat de travail.

5. Il s’agit des engagements et des contrats suivants :

- les engagements de pension visés à l'article 3, § 1er, 2°, L 28.04.2003 (4) ainsi que le cas échéant, aux assurances complémentaires visées au chapitre IX de l'AR 14.11.2003 (5) qui y sont liées ;

- les contrats d'assurance soins de santé visés à l'article 201, § 1er, 1°, L 04.04.2014 (6), liés à l'activité professionnelle ;

- les contrats d'assurance incapacité de travail et invalidité visés à l'article 201, § 1er, 2° et 3°, L 04.04.2014 (6), liés à l’activité professionnelle ;

- les couvertures en matière d'incapacité de travail et invalidité gérées par une institution de retraite professionnelle, au bénéfice de travailleurs salariés lorsque le contrat de travail d'un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et pour autant que le règlement de pension, le règlement de solidarité, la convention de pension, le règlement ou la convention en vigueur ne prévoit pas la continuité de la constitution de la retraite et des couvertures de risque pendant cette période de suspension du contrat de travail.

(4) Loi du 28.04.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, MB 15.05.2003.

(5) Arrêté royal du 14.11.2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie, MB 14.11.2003.

(6) Loi du 04.04.2014 relative aux assurances, MB 30.04.2014.

Il en ressort que sont concernés certains contrats d’assurance et engagements visés par l’art. 52, 3°, b), CIR 92.

6. Pour rappel, la déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes visées par cet article est soumise aux conditions fixées par l’art. 59, CIR 92 et par les art. 34 et 35, AR/CIR 92.

7. Par ailleurs, dans le chef du travailleur salarié, de telles cotisations et primes constituent un avantage exonéré à condition, lorsqu’il s’agit d’un engagement individuel (conclu à partir du 01.01.2004), qu’il existe aussi auprès de l’employeur un engagement collectif accessible aux travailleurs ou à une catégorie spécifique de ceux-ci de manière identique et non-discriminatoire (art. 38, § 1er, al. 1er, 18°, CIR 92).


III. CONSÉQUENCES FISCALES DE LA L 07.05.2020

8. Il ressort des art. 9 et 10, L 07.05.2020, que la continuation de la constitution de retraite et des couvertures de risques alors que le contrat de travail d’un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d’un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du COVID-19, fait partie intégrante de l’engagement de pension. Cette continuation ne constitue pas une modification de l’engagement de pension ou, le cas échéant, de l’engagement de solidarité qui y est lié, au sens de la L 28.04.2003 précitée.

9. En conséquence, les cotisations et primes pour des assurances ou des engagements de pension complémentaires visés sous le n° 4, payées volontairement pour la période entre le 01.03.2020 et le 30.06.2020 au cours de laquelle l’exécution du contrat de travail est totalement ou partiellement suspendue pour cause de force majeure ou pour raisons économiques suite à la pandémie de COVID-19, sont également censées avoir été payées en exécution de ces assurances ou engagements de pension complémentaires.

10. Dans le chef de l’employeur, cette assimilation signifie que :

- ces primes et cotisations sont censées répondre aux conditions de l’art. 52, 3°, b), CIR 92 ;

- dans le cadre du respect des autres conditions de déductibilité des primes et cotisations en cause (voir l’art. 59, CIR 92, ainsi que les art. 34 et 35, AR/CIR 92), et principalement en ce qui concerne le calcul de la limite dite de 80 % prévue par ces dispositions, il pourra être tenu compte des paramètres de calcul (salaire de référence et indexation) tels qu’ils s’appliquaient avant le début de la période de chômage temporaire.

11. En d’autres termes, pour le calcul de la limite de 80 %, il peut être considéré que le travailleur a continué, pendant la période de chômage temporaire, à bénéficier de la même rémunération que celle qui lui aurait été payée si le contrat de travail n’avait pas été suspendu. Ainsi, la rémunération brute annuelle normale visée par l’art. 34, 1°, AR/CIR 92 (7), peut être calculée sans prendre en compte la diminution de rémunération causée par la mise au chômage temporaire.

(7) Voir également le n° 59/32, Com.IR 92.

12. Evidemment, il va de soi que l’assimilation et ses conséquences fiscales ne s’appliquent que lorsque la décision de l’employeur est identique pour tous les membres affiliés d’une même assurance complémentaire ou d’un même engagement et qui sont en situation de chômage temporaire du fait de la pandémie de COVID-19, conformément à l’art. 14, L 28.04.2003.

13. En outre, l’assimilation n’est applicable que dans la mesure où les cotisations et primes concernées n’excèdent pas le montant de ce qui aurait été dû pour les périodes de travail effectif si la mise au chômage temporaire n’avait pas eu lieu.

14. L’assimilation prévue ci-avant vaut, en principe, également dans le chef du travailleur salarié à l’IPP, pour l’application des dispositions visées aux art. 34, § 1er, 2°, al. 1er, b) et c) et 38, § 1er, al. 1er, 18°, CIR 92.


IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Les dispositions concernées de la L 07.05.2020 prennent leurs effets le 13.03.2020 et cessent d’être en vigueur le 30.09.2020, à l’exception de l’art. 10 (voir à ce propos, les n°s 8 et 9) (8).

(8) Art. 13, L 07.05.2020.

16. Il est noté qu’en vertu de l’art. 10, L 07.05.2020, l’adaptation formelle du règlement de pension ou le cas échéant du règlement de solidarité qui y est lié ou de la convention de pension résultant des dispositions de la loi mentionnée doit néanmoins intervenir pour le 31.12.2021 au plus tard.

Si l’adaptation n’a pas eu lieu à cette date, le bénéfice de l’assimilation sera retiré aux cotisations et primes concernées.


AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général


Réf. interne : 725.094


Source : Fisconetplus

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